Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Est-ce que le paragraphe 6(6) de la Loi pourrait s'appliquer à un citoyen d'un autre pays qui est considéré par l'effet de la Loi et la convention fiscale, s'il y a lieu, comme étant un résident canadien et non pas un résident de cet autre pays?
Position Adoptée:
Si toutes les conditions mentionnées au paragraphe 6(6) de la Loi sont respectées, ce paragraphe pourrait s'appliquer. À cette fin, " lieu principal de résidence " est défini comme étant un endroit où l'employé tient un établissement domestique autonome. Si un employé tient deux établissements domestiques autonomes, il faudrait déterminer le lieu principal.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Les règles du paragraphe 6(6) de la Loi s'appliquent au revenu tiré d'un emploi qui est imposé au Canada. Le concept de lieu principal de résidence aux fins du paragraphe 6(6) de la Loi n'est pas le même que le concept de résidence pour les fins de l'assujettissement à l'impôt canadien.
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre, CA
2001-009448
Le 8 janvier 2002
Madame,
Objet: Emploi sur un chantier particulier
La présente est en réponse à votre fac-similé du 25 juillet 2001 dans lequel vous nous demandez notre opinion concernant l'application du paragraphe 6(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi "). Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Vous nous demandez si un citoyen d'un pays autre que le Canada, qui serait considéré comme un résident canadien par l'effet de la Loi, en tenant compte de la convention fiscale avec l'autre pays s'il y a lieu, pourrait bénéficier de l'application du paragraphe 6(6) de la Loi de sorte que le montant qu'il a reçu pour la valeur des frais qu'il a supportés pour sa pension et son logement sur un chantier particulier pendant une période donnée (ou une allocation n'excédant pas un montant raisonnable pour ces frais) ne serait pas inclus dans son revenu. L'établissement domestique autonome qu'il tient ailleurs qu'au chantier particulier et comme lieu principal de résidence est situé à l'extérieur du Canada. Selon la convention fiscale entre le Canada et l'autre pays ou selon la législation fiscale de l'autre pays, le citoyen ne serait pas considéré comme étant un résident de ce pays.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Le paragraphe 6(6) permet, entre autres, qu'un contribuable n'inclut pas dans le calcul de son revenu d'emploi un montant reçu qui représente la valeur des frais de pension et de logement (ou une allocation n'excédant pas un montant raisonnable pour ces frais) qu'il a supportés pendant une période donnée sur un chantier particulier qui est un endroit où le travail accompli par l'employé était un travail de nature temporaire alors qu'il tenait ailleurs et comme lieu principal de résidence un établissement domestique autonome qui est resté à sa disposition pendant toute la période donnée et qu'il n'a pas loué à une autre personne. De plus, on ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce que l'employé retourne quotidiennement à cet établissement domestique autonome étant donné la distance entre l'établissement et le chantier. Il y a également une exigence à l'effet que la période au cours de laquelle le travail de l'employé l'a obligé à s'absenter de son lieu principal de résidence ou à être sur ce chantier était d'au moins 36 heures.
En autant que les conditions du paragraphe 6(6) sont respectées, ce paragraphe sera applicable à tout contribuable dont le revenu d'emploi sur le chantier particulier est imposé au Canada. Tel serait le cas d'un citoyen d'un autre pays qui serait considéré comme étant un résident canadien par l'effet de la Loi et d'une convention fiscale avec un autre pays, s'il y a lieu. Il en serait ainsi même si le citoyen de l'autre pays n'est plus considéré comme un résident de ce pays pour les fins fiscales.
Le concept de " résidence " utilisé au paragraphe 6(6) de la Loi dans l'expression " lieu principal de résidence " n'est pas le même que le concept de " résidence " lorsqu'il s'agit de déterminer la résidence pour fins de l'assujettissement à l'impôt canadien. À la lecture de la première phrase du paragraphe 7 du Bulletin d'interprétation IT-91R4, nous pouvons conclure que la notion de " lieu de résidence " utilisée au paragraphe 6(6) de la Loi réfère à l'endroit où l'employé tient un établissement domestique autonome et non pas à l'endroit où il est résident pour les fins fiscales. Tel qu'indiqué au paragraphe 8 du Bulletin d'interprétation IT-91R4, il n'est pas nécessaire que le lieu principal de résidence soit au Canada. On mentionne également au paragraphe 7 que lorsque l'employé tient plus d'un établissement domestique autonome, les exigences énoncées au paragraphe 6(6) s'appliquent uniquement au lieu principal de résidence. La question de savoir quel est l'endroit qui est le lieu principal de résidence est une question qui nécessite un examen de tous les faits reliés à une situation particulière. Dans l'analyse de cette question, il se pourrait que certains facteurs servant à déterminer la résidence factuelle aux fins de l'assujettissement à l'impôt canadien soient pertinents.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ADRC.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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