Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Suite au jugement de la Cour suprême du Canada dans l'affaire 65302 British Columbia Limited, est-ce qu'une société peut modifier le calcul de son revenu et de son revenu imposable d'une année antérieure pour y déduire une amende non déduite lors de la production initiale de sa déclaration d'impôt. Cette modification aurait pour effet de créer une perte autre qu'une perte en capital pour cette année antérieure, de rétablir le solde de pertes autres que des pertes en capital utilisées dans cette année antérieure et de créer un solde de dons de bienfaisance inutilisés. Ces différents montants seraient déduits dans la déclaration courante de la Société.
Position Adoptée:
Oui, pour la création d'une perte autre qu'une perte en capital pour cette année antérieure.
Non, pour le rétablissement des comptes de pertes et des dons de bienfaisance utilisés dans le calcul du revenu imposable de la société pour cette année antérieure.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Selon un principe établi dans l'affaire New St. James Limited, un contribuable peut modifier le calcul de ses comptes de pertes d'années antérieures peu importe le fait qu'il les ait fixés à un montant différent lors de la production de sa déclaration d'impôt.
Une fois que l'avis qu'aucun impôt n'est payable a été émis pour une année d'imposition, seul le paragraphe 152(4) de la Loi permettrait de modifier le calcul du revenu et du revenu imposable du contribuable pour cette année relativement à la présente demande. Le droit prévu au paragraphe 152(4) de la Loi étant un droit discrétionnaire, nous ne permettrions pas au contribuable de modifier sa déclaration de l'année antérieure suite à un jugement, conformément à la position énoncée au paragraphe 4 e) du IC 75-7R3. La déclaration d'impôt de l'année antérieure n'étant pas modifiée, l'alinéa 111(3)a) et le paragraphe 110.1(1.1) de la Loi ne permettraient pas le rétablissement des soldes, car les sommes ont déjà été déduites.
Le 6 septembre 2001
Services fiscaux de Québec Administration centrale
Mario Gingras, CGA
À l'attention de Pierre Bouffard (613) 957-2092
2001-009432
Demande d'opinion concernant le dossier de XXXXXXXXXX
La présente est en réponse à votre note de service du 20 juillet 2001 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
FAITS
En XXXXXXXXXX (ci-après " la Société ") a déclaré un revenu pour fins d'impôt de XXXXXXXXXX $. Son revenu imposable était nul puisque des pertes autres que des pertes en capital d'années antérieures de XXXXXXXXXX $ et des dons de bienfaisance de XXXXXXXXXX $ ont été réclamés.
XXXXXXXXXX
Ce montant n'a pas été déduit à titre de dépense par la Société dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX sur la base de la politique énoncée au bulletin d'interprétation IT-104R2 afférent à la déductibilité des amendes ou pénalités.
Le 24 novembre 1999, la Cour suprême du Canada a rendu une décision dans l'affaire 65302 British Columbia Limited c. La Reine (99 DTC 5814) qui modifie de façon importante les critères de la déductibilité des amendes ou pénalités. Suite à ce jugement, la Société a déduit dans le calcul de son revenu imposable, lors de la production de sa déclaration d'impôt de l'année XXXXXXXXXX, une perte autre qu'une perte en capital de XXXXXXXXXX $ provenant de l'année d'imposition XXXXXXXXXX, une perte autre qu'une perte en capital de XXXXXXXXXX $ provenant d'années antérieures à l'année d'imposition XXXXXXXXXX et des dons de bienfaisance de XXXXXXXXXX $ inutilisés dans son année d'imposition XXXXXXXXXX. Ces montants viennent du fait que la Société considère qu'elle est en droit de déduire du calcul de son revenu pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX l'amende payée durant cette année. Ce qui a pour effet de créer une perte autre qu'une perte en capital pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX, de rétablir ses comptes de pertes autres que des pertes en capital des années antérieures à l'année d'imposition XXXXXXXXXX, qui avaient été appliquées à l'encontre de son revenu imposable de l'année d'imposition XXXXXXXXXX, et de créer des dons de bienfaisance inutilisés pour cette même année.
QUESTION
Vous désirez obtenir notre opinion à savoir si la Société est en droit de modifier le calcul de son revenu et de son revenu imposable pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX afin d'y créer des soldes de pertes à reporter et des dons de bienfaisance inutilisés qu'elle pourra ensuite appliquer à sa déclaration d'impôt de l'année XXXXXXXXXX.
VOTRE POSITION
La demande de redressements de la Société pour son année d'imposition XXXXXXXXXX ayant été faite suite à un jugement rendu par la Cour suprême du Canada et la Société n'ayant pas fait opposition ou interjetée appel relativement à son année d'imposition XXXXXXXXXX, vous êtes d'avis que la Société n'a pas le droit de procéder à un tel redressement conformément à la politique énoncée au paragraphe 4 de la circulaire d'information 75-7R3.
Vous appuyez également votre position sur le paragraphe 164(4.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") qui selon vous permet à un contribuable de bénéficier d'une décision favorable de la cour pour une année ayant déjà fait l'objet d'une cotisation seulement s'il a fait opposition ou interjeté appel pour cette année.
Pour les raisons énoncées ci-après, nous sommes d'avis que la Société est en droit d'utiliser une perte autre qu'une perte en capital de XXXXXXXXXX $ provenant de l'année d'imposition XXXXXXXXXX à l'encontre de son revenu imposable de l'année d'imposition XXXXXXXXXX. Toutefois nous sommes d'avis que la Société ne peut pas rétablir le solde de ses pertes autres que des pertes en capital de XXXXXXXXXX $ qu'elle a déduit dans le calcul de son revenu imposable de l'année d'imposition XXXXXXXXXX, ni créer un solde de dons de bienfaisance inutilisés de XXXXXXXXXX $ pour cette même année d'imposition.
Perte autre qu'une perte en capital de XXXXXXXXXX
Une perte autre qu'une perte en capital pour une année d'imposition donnée doit être établie conformément au paragraphe 111(8) de la Loi. Ce paragraphe prévoit qu'il s'agit de l'excédent du total de l'ensemble des pertes prévues à l'alinéa 3d) de la Loi et de certains autres éléments provenant du calcul du revenu imposable sur le montant établi à l'alinéa 3c) de la Loi pour l'année. L'alinéa 111(1)a) de la Loi fixe quelles pertes autres que des pertes en capital d'années antérieures ou subséquentes peuvent être utilisées pour réduire le revenu imposable d'une année d'imposition donnée. Conformément au paragraphe 152(1.2) de la Loi, seul une demande du contribuable d'obtenir un avis de détermination de pertes, prévu au paragraphe 152(1.1) de la Loi, pour une année d'imposition donnée permettra à cette perte d'être prescrite dans les délais fixés par le paragraphe 152(3.1) de la Loi et de faire l'objet d'un avis d'opposition prévu au paragraphe 165(1) de la Loi. Autrement, c'est seulement dans l'année d'imposition où la perte sera déduite du revenu imposable selon l'alinéa 111(1)a) de la Loi que les délais de prescription prévus au paragraphe 152(3.1) de la Loi relativement à cette perte débuteront ou qu'elle pourra faire l'objet d'un avis d'opposition prévu au paragraphe 165(1) de la Loi.
Toutefois, dans l'année d'imposition où un contribuable déduit une perte provenant d'une année d'imposition antérieure conformément à l'article 111 de la Loi, il peut modifier le calcul de cette perte établie selon le paragraphe 111(8) de la Loi, en ajoutant par exemple une déduction supplémentaire dans le calcul de son revenu ou de sa perte d'entreprise, même si cette perte avait déjà été calculée par ce dernier lors de la production de sa déclaration d'impôt pour cette année d'imposition antérieure. Ce principe découle de l'affaire New St. James Limited c. MRN (66 DTC 5241, Cour de l'Échiquier) et a été confirmé, entre autres, dans l'affaire Aallcann Wood Suppliers Inc. c. La Reine (94 DTC 1475, CCI) et l'affaire Samson et Frères Limitée c. La Reine (97 DTC 642, CCI).
Le paragraphe 164(4.1) de la Loi oblige le ministre à procéder au remboursement d'un contribuable qui obtient gain de cause devant les tribunaux peu importe le fait que le ministre décide d'en appeler de la décision. Ce paragraphe permet aussi au ministre de rembourser tout autre contribuable qui a fait opposition ou interjeté appel sur le même principe. Ce paragraphe s'applique aux avis de cotisation ayant fait l'objet d'une opposition ou d'un appel et n'a pas pour effet, selon nous, d'empêcher un contribuable de modifier le calcul de sa perte à reporter d'une année antérieure, conformément au principe discuté au paragraphe précédent, suite à un jugement favorable obtenu par un autre contribuable.
Dans la situation que vous nous présentez, nous sommes d'avis que la Société est en droit de modifier le calcul de sa perte autre qu'une perte en capital, conformément au paragraphe 111(8) de la Loi, pour son année d'imposition XXXXXXXXXX en déduisant de son revenu ou de sa perte d'entreprise l'amende payée en XXXXXXXXXX. La politique émise au paragraphe 4 e) de la circulaire d'information 75-7R3 ne s'applique pas au présent cas car il ne s'agit pas d'une demande de modification de l'avis de cotisation de l'année d'imposition XXXXXXXXXX. Il s'agit ici de la modification du solde d'un compte que le contribuable veut appliquer à son année d'imposition XXXXXXXXXX et comme discuté précédemment la jurisprudence a clairement indiquée qu'une telle modification était permise par la Loi. Le paragraphe 164(4.1) de la Loi n'a pas d'application dans le présent cas car ce n'est pas la cotisation de l'année d'imposition XXXXXXXXXX qui est en cause, mais plutôt la cotisation ou la nouvelle cotisation de l'année d'imposition XXXXXXXXXX. Le jugement rendu par la Cour suprême du Canada dans l'affaire 65302 British Columbia Limited n'a pas eu pour effet de modifier la Loi, elle a plutôt eu pour effet de modifier l'interprétation que l'on doit donner à la déductibilité des amendes et pénalités.
Il est à noter que ces commentaires sont valables en autant que les amendes payées par la Société rencontrent les critères de déductibilités énoncés par la Cour suprême du Canada dans l'affaire 65302 British Columbia Limited et par l'ADRC lors de la conférence annuelle 2000 de l'Association canadienne d'étude fiscale.
Pertes autres que des pertes en capital et dons de bienfaisance déduits en XXXXXXXXXX
Lorsqu'une société produit sa déclaration d'impôt pour une année d'imposition donnée conformément à l'article 150 de la Loi et qu'un avis de cotisation lui a été émis relativement à cette année, la société peut demander un ajustement à cette déclaration d'impôt soit en déposant un avis d'opposition dans les délais prévus au paragraphe 165(1) de la Loi, soit en effectuant une demande écrite à cet effet.
Lorsqu'une telle demande écrite est effectuée, autrement que pour des motifs énoncés au paragraphe 152(6) de la Loi, c'est le paragraphe 152(4) de la Loi qui permet à l'ADRC de procéder à un tel ajustement. Pour ce faire, l'ajustement doit être demandé avant le délai de prescription prévu au paragraphe 152(3.1) de la Loi à moins qu'un avis de renonciation ait été produit par le contribuable avant ce délai de prescription. Il est à noter que le dossier équité, relatif aux demandes d'ajustements après les délais de prescription, prévu au paragraphe 152(4.2) de la Loi ne s'applique pas aux sociétés. Toutefois, le droit d'effectuer une nouvelle cotisation selon le paragraphe 152(4) de la Loi est un droit discrétionnaire dévolu au ministre et non une obligation. Comme vous le mentionniez, le paragraphe 4 de la circulaire d'information 75-7R3 explique les circonstances dans lesquelles l'ADRC compte exercer ce pouvoir discrétionnaire dans le cas de demande écrite d'ajustements reçue d'un contribuable. Plus précisément, le paragraphe 4 e) de la circulaire d'information 75-7R3 prévoit qu'aucun ajustement ne sera effectué à une déclaration d'impôt lorsque la demande se fonde uniquement sur un appel devant les tribunaux d'un autre contribuable ayant eu gain de cause.
Lorsque le revenu imposable d'un contribuable pour une année d'imposition donnée est nul et qu'un avis qu'aucun impôt n'est payable a été émis pour l'année, le contribuable n'a pas le droit de loger un avis d'opposition pour cette année conformément au paragraphe 165(1) de la Loi. Ce principe bien établi nous vient de la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Okalta Oils Limited c. MRN (55 DTC 1176) et repris par la suite par la Cour d'appel fédérale, entre autres, dans l'affaire La Reine c. Gary Bowl Limited (74 DTC 6401) et l'affaire La Reine c. Bowater Mersey Paper Company Limited (87 DTC 5382). Par conséquent, la seule avenue disponible au contribuable pour modifier le calcul du revenu ou du revenu imposable d'une telle année d'imposition, est de faire une demande écrite. Cette demande sera examinée en considérant les commentaires énoncés dans la circulaire d'information 75-7R3.
Dans la situation que vous nous avez présentée, pour ce qui est des pertes autres que des pertes en capital d'années d'imposition antérieures à XXXXXXXXXX et des dons de bienfaisance qui ont été déduits dans l'année d'imposition XXXXXXXXXX de la Société, nous sommes d'avis que la Société ne peut pas les rétablir en ajustant le calcul de son revenu et de son revenu imposable pour son année d'imposition XXXXXXXXXX. L'année d'imposition XXXXXXXXXX ne pouvant pas faire l'objet d'un avis d'opposition puisque le revenu imposable est nul, la seule façon de modifier la déclaration d'impôt de l'année XXXXXXXXXX serait par l'entremise du pouvoir discrétionnaire conféré au ministre par le paragraphe 152(4) de la Loi. Nous refuserons une telle demande conformément à la politique énoncée au paragraphe 4 e) de la circulaire d'information 75-7R3. Cette demande doit être refusée même si aucun avis de nouvelle cotisation ne serait émis pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX.
Lors du report d'une perte autre qu'une perte en capital d'une année antérieure selon l'alinéa 111(1)a) de la Loi dans une année d'imposition donnée, l'alinéa 111(3)a) de la Loi réduit le solde des pertes à reporter du montant de la perte qui a été déduit dans une année d'imposition précédente. Les pertes autres que des pertes en capital d'années antérieures à XXXXXXXXXX de la Société au montant de XXXXXXXXXX $ ne pourrons donc pas être utilisées par la Société en XXXXXXXXXX car elles ont été déduites par cette dernière dans son année imposition XXXXXXXXXX. Puisque le législateur a utilisé le terme "déduit" par opposition au terme "déductible" à l'alinéa 111(3)a) de la Loi, nous sommes d'avis qu'il faut considérer toute portion de la perte effectivement déduite par la Société au cours d'années d'imposition antérieures et ce, même si le contribuable a déduit un montant par erreur. Cette position prend source dans l'affaire The Dominion of Canada General Insurance Company c. MRN (86 DTC 6154, CAF). Dans ce jugement, le juge distingue les termes "déduit" et "déductible". Le juge mentionne que le terme "déduit" signifie un montant que le contribuable a déduit et ce, peu importe le fait que cette déduction soit requise ou permise par la Loi. Ce principe s'applique également aux dons de bienfaisance au montant de XXXXXXXXXX $ car l'alinéa 110.1(1.1)a) réduit également le solde des dons de bienfaisance des montants déduits dans une année précédente.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Banque d'accès à la législation (en anglais : Legislative Access Database -(LAD)) qui se trouve sur l'ordinateur central de l'ADRC. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Banque d'accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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