Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce qu'un contribuable, qui fait un choix conformément au paragraphe 14(1.01) de la Loi et qui n'a pas reçu la totalité du produit de disposition pour le bien visé par le choix, pourra bénéficier de la provision calculée au sous-alinéa 40(1)a)(iii)? Est-ce le revenu imposable de ce contribuable serait modifié aux fins de l'impôt minimum en raison de ce choix?
Position Adoptée:
Toutes les dispositions de la Loi visant la disposition d'immobilisation et le calcul du gain en capital imposable s'appliqueraient suite à un choix effectué conformément au paragraphe 14(1.01) de la Loi. Par conséquent, le sous-alinéa 40(1)a)(iii) de la Loi pourrait s'appliquer ainsi que le sous-alinéa 127.52(1)d)(i) de la Loi.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Il n'y a rien au paragraphe 14(1.01) de la Loi ni dans la Loi qui limite l'application de ce paragraphe à des fins précises. Dans de telles situations, nous considérons que les présomptions mentionnées aux alinéas 14(1.01)a) à c) de la Loi s'appliquent à toutes les fins de la Loi.
Le 20 septembre 2001
Bureau des services fiscaux de Laval Administration centrale
Services aux entreprises Sylvie Labarre, CA
(613) 957-8953
À l'attention de Chantal Tourigny
2001-009151
Choix lors de la disposition de bien en immobilisation admissible
La présente fait suite à votre lettre du 15 juin 2001 dans laquelle vous nous demandez notre opinion sur l'impact du choix prévu au paragraphe 14(1.01) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") quant à la nature de l'immobilisation admissible aux fins de la Loi.
Vous nous demandez plus précisément si un contribuable qui n'aurait pas reçu la totalité du produit de disposition dans l'année de la disposition pourrait profiter d'une réserve et si le gain inclus dans le revenu imposable modifié aux fins de l'impôt minimum de remplacement serait plus élevé que le gain en capital imposable.
Le paragraphe 14(1.01) de la Loi prévoit qu'un contribuable peut faire un choix dans sa déclaration de revenu pour l'année de la disposition pour que les présomptions mentionnées aux alinéas 14(1.01)a) à c) s'appliquent lorsque le contribuable dispose d'une immobilisation admissible (sauf l'achalandage) relative à une entreprise, que le coût de cette immobilisation admissible est déterminable, que le produit de disposition dépasse ce coût et que le solde de gains exonérés du contribuable relativement à l'entreprise pour l'année est nul.
La présomption mentionnée à l'alinéa 14(1.01)b) de la Loi est à l'effet que le contribuable est réputé avoir disposé, à ce moment, d'une immobilisation, dont le prix de base rajusté pour lui à ce moment est le coût, pour un produit de disposition égal au produit réel.
En raison de cette présomption, il ne s'agit plus d'une disposition d'immobilisation admissible aux fins du calcul du gain en capital tiré de la disposition d'un bien à l'alinéa 39(1)a) de la Loi et du gain en capital imposable à l'alinéa 38a).
Il n'y a rien au paragraphe 14(1.01) de la Loi ni dans la Loi qui limite l'application de ce paragraphe à des fins précises. Dans de telles situations, nous considérons que les présomptions mentionnées aux alinéas 14(1.01)a) à c) de la Loi s'appliquent à toutes les fins de la Loi. Ainsi, toutes les dispositions de la Loi visant la disposition d'immobilisation et le calcul du gain en capital imposable s'appliqueraient suite à un choix effectué conformément au paragraphe 14(1.01) de la Loi.
Ainsi, afin de calculer le gain en capital tiré de la disposition d'un bien à l'alinéa 39(1)a) de la Loi, les règles prévues à l'article 40 de la Loi s'appliqueront afin de déterminer le gain du contribuable tiré de la disposition du bien. Étant donné que le produit de disposition dépasse le prix de base rajusté du bien, un excédent sera calculé en vertu du sous-alinéa 40(1)a)(i) et un montant de provision pourrait être déduit en vertu du sous-alinéa 40(1)a)(iii) si une partie du produit de disposition est payable après la fin de l'année.
De même, aux fins du calcul de l'impôt minimum, le revenu imposable du contribuable serait modifié pour tenir compte du sous-alinéa 127.52(1)d)(i) de la Loi qui prévoit que la mention de la fraction qui s'applique au particulier pour l'année dans chacun des alinéas 38a), b) et c) et à l'article 41 soit remplacée pas " 4/5 ", sauf dans le cas d'un gain en capital provenant d'une disposition qui consiste à faire don d'un bien à un donataire reconnu. En effet, le contribuable a calculé son revenu en utilisant l'alinéa 38a) en raison du choix effectué au paragraphe 14(1.01) de la Loi.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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