Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
1. Est-ce que la distance parcourue par des employés municipaux entre leur domicile et leur lieu de travail peut être considérée comme un déplacement lié aux opérations courantes de la municipalité XYZ puisqu'ils sont tenus d'utiliser des véhicules que la municipalité met à leur disposition après les heures normales de travail pour être en mesure de faire face à certaines situations d'urgence?
2. Est-ce que notre réponse varie si ces véhicules sont munis d'équipements de première intervention tels que gyrophares amovibles, extincteur, radio en constante fonction, trousses de premiers soins...etc. ?
Position Adoptée:
1. En général, non.
2. Non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. L'ADRC estime qu'un employé qui utilise l'automobile de son employeur pour ses déplacements entre son lieu de travail et son domicile, l'utilise à des fins personnelles et ce, même s'il doit retourner au travail après les heures normales selon le par. 5 du IT-63R5, sauf si la situation rencontre les paramètres de l'exception que l'on retrouve à ce même paragraphe.
2. Idem.
XXXXXXXXXX 2001-009032
N. Deslandes, CGA
Le 10 janvier 2002
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique : Automobiles mises à la disposition des employés
La présente est en réponse à votre lettre du 25 avril 2001 qui nous a été transmise par le Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX le 26 juin 2001 par laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons des délais requis pour répondre à votre demande.
Vous nous présentez la situation de la municipalité XYZ qui possède une flotte de véhicules utilisés dans le cadre des opérations courantes de la municipalité. En dehors des heures normales de travail, les employés cadres concernés sont tenus de stationner lesdits véhicules à leur domicile puisqu'ils peuvent être appelés à se déplacer rapidement lors de situations d'urgence telles que des fuites d'eau, incendies ou autres évènements semblables. Cette mesure fait partie du plan d'urgence de la municipalité.
Une entente écrite liant l'employeur et l'employé prévoit qu'en dehors des heures normales de travail et des situations d'urgence décrites ci-dessus, le véhicule, bien que stationné au domicile de l'employé, ne peut servir qu'à parcourir la distance entre le lieu de travail et le domicile. Cette distance, dans tous les cas, ne dépasse pas 3 kilomètres. L'entente stipule également que l'utilisation des véhicules à d'autres fins est strictement interdite sous peine de sanction.
QUESTIONS
Vous désirez savoir:
- Est-ce que les déplacements décrits peuvent être considérés comme étant liés aux opérations courantes de la municipalité XYZ ?
- Si les véhicules utilisés dans le scénario qui précède sont des véhicules de la sécurité publique, c'est-à-dire des véhicules ayant des équipements de première intervention tels que gyrophares amovibles, extincteur, radio en constante fonction, trousses de premiers soins...etc., pourrait-on alors considérer les déplacements comme étant liés aux opérations courantes de la municipalité ?
NOS COMMENTAIRES
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Tel qu'énoncé au paragraphe 5 du Bulletin d'interprétation IT-63R5, Avantages, y compris les frais pour droit d'usage d'une automobile, qui découlent de l'usage à des fins personnelles d'un véhicule à moteur fourni par l'employeur, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ci-après " l'ADRC ") estime qu'un employé qui utilise l'automobile de son employeur pour ses déplacements entre son lieu de travail et son domicile, l'utilise à des fins personnelles et ce, même s'il doit retourner au travail après les heures normales. Cette position, appuyée par la jurisprudence, s'appliquerait aux déplacements effectués par les employés de la municipalité XYZ entre leur lieu de travail et leur domicile. Le fait qu'une automobile soit ou non équipée de gyrophares amovibles, d'un extincteur ou de tout autre instrument spécialisé n'affecte en rien cette position.
Il existe cependant une exception à cette règle. Ainsi, lorsqu'un employé, à la demande de son employeur ou avec la permission de celui-ci, part directement de son domicile pour se rendre à un endroit autre que le lieu d'affaires de l'employeur où l'employé doit se présenter habituellement ou pour revenir ensuite à son domicile, il est considéré que ces déplacements ne sont pas à des fins personnelles. Ainsi, nous sommes d'avis que cette exception pourrait être applicable à la situation présentée lorsque, par exemple, des employés doivent se déplacer de leur domicile respectif à un lieu d'incendie après les heures de travail et revenir par la suite à leur domicile. De tels déplacements ne seront pas considérés comme étant de nature personnelle.
Par conséquent, nous sommes d'avis que les employés de la municipalité XYZ bénéficient d'un avantage imposable tiré de l'usage d'une automobile. Le fait qu'un employé soit tenu de stationner à sa résidence un véhicule de son employeur pour répondre à diverses urgences après les heures normales de travail n'en diminue pas moins l'avantage dont il bénéficie en ayant à sa disposition un véhicule lui permettant de parcourir la distance entre son domicile et son lieu de travail.
De plus, l'ADRC considère qu'une automobile est mise à la disposition d'un employé lorsque celui-ci a accès à l'automobile ou en a le contrôle jusqu'au moment où l'employeur exige que l'employé lui remette l'automobile et le contrôle de son utilisation. Par conséquent, dans la situation que vous nous présentez, nous sommes d'avis qu'un avantage imposable devrait être calculé pour chacun des employés en vertu de l'alinéa 6(1)e) et du paragraphe 6(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi "), et que le nombre total de jours qui devrait être utilisé pour les fins du calcul au paragraphe 6(2) de la Loi devrait comprendre chaque jour où l'automobile de l'employeur a été mise à la disposition de l'employé pour qu'il se rende ou retourne du travail.
En général, l'avantage relatif aux frais pour droit d'usage d'une automobile s'élève à 2 pour 100 par mois du coût de l'automobile, ou aux deux tiers des frais de location calculés selon le nombre de jours où l'automobile a été mise à la disposition de l'employé ou d'une personne qui lui est liée. Cependant, tel qu'énoncé au paragraphe 8 du Bulletin d'interprétation IT-63R5, la valeur d'un avantage relatif aux frais pour droit d'usage d'une automobile peut être moindre lorsque l'employé parcourt en moyenne moins de 1 000 kilomètres par mois à des fins personnelles au cours d'une année d'imposition et que la totalité ou presque (soit 90%) de la distance parcourue par l'automobile pendant le nombre total de jours de l'année où elle a été mise à la disposition de l'employé, l'a été dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi.
De plus, un avantage relatif aux frais de fonctionnement d'une automobile devrait aussi être calculé en vertu de l'alinéa 6(1)k) de la Loi si l'employeur paie les frais de fonctionnement de cette automobile pour une période où les employés l'utilisent à des fins personnelles et que les employés ne remboursent pas ces frais. L'alinéa 6(1)k) de la Loi prévoit deux façons de calculer cet avantage. D'une part, si l'automobile servait principalement dans l'accomplissement des fonctions de son emploi (soit à plus de 50%), un employé pourrait aviser son employeur par écrit avant la fin de l'année, qu'il choisit d'inclure dans son revenu la moitié de la somme réputée constituer l'avantage relatif aux frais raisonnables pour droit d'usage d'une automobile.
D'autre part, si ce choix n'était pas fait ou si l'automobile ne servait pas principalement dans l'accomplissement des fonctions de l'emploi, l'avantage relatif au fonctionnement de l'automobile serait calculé en multipliant le nombre total de kilomètres parcourus par l'automobile pour fins personnelles au cours de la période où elle a été mise à la disposition de l'employé par le montant prescrit selon l'article 7305.1 du Règlement de l'impôt sur le revenu.
En référence à l'information que vous nous avez soumise, il nous apparaît fort probable que l'avantage relatif aux frais pour droit d'usage calculé selon l'alinéa 6(1)e) de la Loi pour les employés concernés de la municipalité XYZ sera réduit étant donné que l'utilisation du véhicule pour des fins personnelles est restreinte à la distance entre le lieu de travail et le domicile. Par conséquent, il est recommandé que l'employeur et les employés tiennent un registre de l'usage du véhicule à moteur pour bien distinguer les kilomètres parcourus à des fins personnelles des kilomètres parcourus à des fins professionnelles pendant l'année civile par l'employé.
Par ailleurs, nous avons noté que vous avez utilisé l'expression " véhicule " tout au long de votre lettre. Nous prenons pour acquis que les véhicules mis à la disposition des employés sont en fait des automobiles telles que définies au paragraphe 248(1) de la Loi.
Toutefois, lorsqu'un employé utilise à des fins personnelles un véhicule à moteur qui n'est pas compris dans la définition du terme " automobile ", il peut, dans bien des cas, subsister un avantage imposable qu'il faut inclure dans le calcul du revenu de l'employé en vertu de l'alinéa 6(1)a ) de la Loi. Pour plus de détails quant au calcul d'un tel avantage, nous vous invitons à consulter le paragraphe 23 du IT-63R5.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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