Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Est-ce qu'une pénalité payée pour le remboursement anticipé d'un emprunt est déductible en tant que frais financier et frais d'intérêt à la ligne 221 de la déclaration d'impôt d'un particulier?
Position Adoptée: Ne peut répondre..
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Question de fait
XXXXXXXXXX 2001-009030
Adèle St-Amour, C.A.
Le 27 juillet 2001
Monsieur,
Objet : Déductibilité de paiements relatifs au remboursement anticipé d'un emprunt
La présente fait suite à votre fac-similé du 1er juin 2001 dans lequel vous demandez si les pénalités que vous avez versées seront déductibles dans le calcul de votre revenu de biens pour l'année 2001 à titre de frais financiers ou d'intérêt .
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Le paragraphe 18(9.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") s'applique dans certains cas où une pénalité ou une gratification est payée en raison du remboursement d'une partie ou de la totalité du solde à payer du principal d'un titre de créance (par exemple, un emprunt) avant son échéance. Puisque ce paiement est, en général, une dépense en capital pour un particulier/payeur, il aurait été non déductible à cause de l'alinéa 18(1)b) de la Loi, n'eût été le paragraphe 18(9.1) de la Loi. Pour être visée par ce paragraphe, la pénalité ou la gratification doit répondre à certaines conditions et ne doit pas en être exclue par ailleurs.
Le paragraphe 18(9.1) de la Loi prévoit, entre autres, que la pénalité ou la gratification est considérée comme étant de l'intérêt payé d'avance aux fins de la Loi. La pénalité ou la gratification sera déductible sur la période au cours de laquelle la créance aurait, sans cette pénalité ou gratification, demeurée impayée, dans la mesure où elle se rapporte et ne dépasse pas les intérêts futurs qui auraient été payables sur le titre n'eût été le remboursement. Par ailleurs, les exigences de l'alinéa 20(1)c) concernant la déductibilité des intérêts doivent aussi être satisfaites (voir nos commentaires à ce sujet ci-dessous).
Dans le cas d'un particulier, nous sommes d'avis que la pénalité ou la gratification payée doit être amortie, au cours de chaque année d'imposition à laquelle se rapporte la pénalité ou la gratification, selon la méthode d'amortissement linéaire ou selon la méthode de la valeur actuelle. La raison pour laquelle le paiement doit être étalé est dû au fait qu'un contribuable ne peut pas déduire une dépense qui peut être raisonnablement considérée comme faite ou engagée à l'égard d'intérêt visant une période postérieure à la fin de l'année pertinente. Lorsque la pénalité ou la gratification excède le montant assujetti aux dispositions du paragraphe 18(9.1) de la Loi, nous sommes d'avis qu'en général, cet excédent n'est pas déductible parce que le montant constitue une dépense en capital pour le particulier/payeur.
Il faut aussi qu'il y ait un lien entre la pénalité ou la gratification payée et les intérêts qui n'auront pas à être payés dans le futur vu le remboursement total ou partiel de l'emprunt. Ceci implique que si une partie de la pénalité se rapporte à autre chose que des intérêts, comme par exemple les frais d'administration de la dette, elle ne serait pas déductible en vertu du paragraphe 18(9.1) de la Loi.
Il est à remarquer que le paragraphe 18(9.1) de la Loi ne s'applique pas, entre autres, à une pénalité ou une gratification auquel il est raisonnable de considérer le paiement comme fait relativement au report d'échéance d'une créance, au remplacement d'une créance par une autre ou par une action ou encore à la conversion d'une créance en une autre créance ou en une action.
Afin d'être de l'intérêt réputé aux fins de la Loi en vertu du paragraphe 18(9.1), la pénalité ou la gratification doit être payée dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise ou d'une activité qui permet de tirer un revenu de bien, relativement à de l'argent emprunté ou à un montant payable pour un bien acquis comme c'est le cas pour la déduction des intérêts sur emprunt à l'alinéa 20(1)c). L'alinéa 18(9.1)b) prévoit aussi certaines présomptions aux fins du calcul du revenu de l'entreprise ou du bien qui permettent de rencontrer les exigences de l'alinéa 20(1)c) dans l'année où l'on veut réclamer une déduction concernant la pénalité ou la gratification.
Il est à remarquer que dans le cas où l'argent emprunté a servi à acquérir un bien, l'alinéa 18(9.1)b) répute que des intérêts ont été payés en vertu d'une obligation légale sur un emprunt admissible uniquement si le bien ou un bien substitué est utilisé au cours de l'année en question en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. En d'autres mots, si les fonds empruntés avaient été utilisés pour acquérir un bien en vue d'en tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien, ce bien ou un bien substitué doit toujours être utilisé pour ces fins admissibles dans l'année où la déduction est réclamée.
L'alinéa 20(1)c) permet de déduire dans le calcul du revenu d'une année d'imposition les intérêts payés au cours de l'année ou payables pour l'année (suivant la méthode habituellement utilisée par le contribuable dans le calcul de son revenu) en exécution d'une obligation légale de verser des intérêts sur de l'argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien (autre que l'argent emprunté et utilisé pour acquérir un bien dont le revenu serait exonéré d'impôt ou pour contracter une police d'assurance-vie).
La question à savoir si l'argent a été emprunté et utilisé dans le but d'en tirer un revenu est une question de fait qui ne peut être déterminée qu'après un examen de tous les faits pertinents. Cette détermination doit être faite annuellement.
Pour qu'une dépense soit déductible, il doit y avoir une source de revenus d'une entreprise ou d'un bien. À notre avis, il n'y a pas de source de revenus dans les circonstances où les faits démontrent qu'il n'y a pas de profit ou d'expectative de profit. Ceci peut advenir, par exemple, lorsque le rendement provenant d'un investissement est ou sera moindre que le coût de l'emprunt. Le paragraphe 9(3) de la Loi exclut du revenu le gain en capital. Par conséquent, l'augmentation de la valeur du bien ne peut pas être utilisée pour appuyer une déduction en vertu de l'alinéa 20(1)c). Par ailleurs, il n'y a pas de source de revenu dans les circonstances où les faits démontrent que des biens, acquis en vue d'en tirer un revenu, sont disposés en partie, et que le produit est utilisé par le contribuable pour des dépenses personnelles; les intérêts sur l'argent emprunté qui a été utilisé pour acquérir la source originale de revenu ne continueront pas à être déductibles sur cette partie. Cette position a été confirmée par la Cour suprême du Canada dans la cause Bronfman Trust 87 DTC 5050.
L'Agence a énoncé dans plusieurs tables rondes sa position en ce qui concerne la déductibilité des intérêts. En ce qui concerne la déductibilité des intérêts sur de l'argent emprunté pour acquérir des actions ordinaires, l'Agence est d'avis qu'en général et à moins de circonstances exceptionnelles, les intérêts sont déductibles en tenant compte que le rendement potentiel pour l'actionnaire peut excéder ses coûts d'emprunt. Cette position s'applique aussi aux emprunts utilisés pour acquérir des unités de fonds mutuels. Toutefois, il peut être déterminé dans des situations particulières qu'il n'est pas raisonnable de s'attendre à un profit potentiel supérieur aux intérêts de sorte que ces intérêts ne seraient pas déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)c).
Nous n'avons pas de lignes directrices pour isoler ces situations et nous sommes d'avis que chaque situation doit faire l'objet d'une analyse des faits particuliers. En ce qui concerne la déductibilité des intérêts sur de l'argent emprunté pour acquérir des actions privilégiées dont le rendement est inférieur au coût de l'emprunt, l'Agence est d'avis que les intérêts sont déductibles jusqu'à concurrence des dividendes inclus dans le revenu de l'emprunteur tiré desdites actions.
Vu la complexité de la Loi concernant le sujet de votre demande, les commentaires précédents ont pour objet uniquement de fournir une vue d'ensemble des dispositions applicables et en aucun temps doivent-ils être considérés comme étant exhaustifs. Par conséquent, nous vous recommandons, dans les circonstances, de consulter un fiscaliste.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, ils ne lient pas l'Agence. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le directeur
Division du financement et des régimes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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