Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
1. Quel est le montant prescrit par l'article 7305.1 du Règlement pour le calcul de l'avantage relatif au fonctionnement d'une automobile ?
2. Est-ce qu'un véhicule à moteur de type " pick-up " est visé par une des exclusions de la définition du terme " automobile " au paragraphe 248(1) ?
3. Est-ce que le calcul de l'avantage imposable d'un représentant de service est modifié lorsque celui-ci bénéficie d'un véhicule mis à sa disposition par son employeur entre autres parce qu'il doit être disponible 24 heures sur 24 pour répondre à des urgences ?
Position Adoptée:
1. En 2001 et 2002 : 0,16 $
2. Aucune.
3. Non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Selon les communiqués du ministère des Finances
2. Question de fait. Commentaires généraux
3. Le fait qu'un employé se rende à son domicile dans un véhicule fourni par son employeur à partir de son lieu de travail habituel mais demeure disponible 24 heures sur 24 pour répondre à certaines urgences conformément aux modalités de son contrat de travail, ne change pas le caractère personnel du déplacement ni le fait que le véhicule est à sa disposition.
XXXXXXXXXX 2001-008965
N. Deslandes, CGA
Le 9 janvier 2002
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique : Avantage imposable - automobile
La présente est en réponse à votre lettre du 8 juin 2001 par laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons des délais requis pour répondre à votre demande.
Vous nous demandez des précisions sur certaines informations contenues dans le Bulletin d'interprétation IT-63R5, Avantages, y compris les frais pour droit d'usage d'une automobile, qui découlent de l'usage à des fins personnelles d'un véhicule à moteur fourni par l'employeur, dans le cadre du contexte suivant:
Des employés travaillent pour une division de services d'une compagnie manufacturière mondiale en XXXXXXXXXX. Leur mandat comprend, entre autres, la supervision de l'installation de nouveaux appareils, incluant la réalisation de certains essais nécessaires à leur mise en service, de même que leur entretien et leur réparation.
Les employés sont disponibles sur appel en tout temps puisque, advenant une situation d'urgence, ils doivent intervenir le plus rapidement possible. Par conséquent, l'employeur leur fournit une fourgonnette ou encore un véhicule à moteur de type pick-up.
L'employeur calcule un avantage imposable aux employés ayant un véhicule à leur disposition de la manière suivante : 2/3 des coûts de location + 0,15 $ pour chaque kilomètre parcouru à des fins personnelles.
QUESTIONS
1. Vous désirez que l'on vous confirme que le montant prescrit pour calculer l'avantage relatif aux frais de fonctionnement d'une automobile est bien de 0,15 $ et non de 0,12 $ pour chaque kilomètre parcouru à des fins personnelles.
2. Vous nous interrogez sur la question de savoir si un véhicule à moteur de type pick-up, que vous décrivez comme ayant 6 places assises, fait parti de l'exclusion de la définition de l'expression " automobile ". Vous nous indiquez que ledit véhicule est utilisé pour transporter des instruments d'essais et des outils pour gagner un revenu.
3. Vous voulez également savoir si le calcul de l'avantage imposable d'un représentant de service est modifié lorsque celui-ci bénéficie d'un véhicule mis à sa disposition par son employeur entre autres parce qu'il doit être disponible 24 heures sur 24 pour répondre à des urgences ?
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Calcul de l'avantage relatif au fonctionnement d'une automobile - Montant prescrit
La valeur de l'avantage relatif aux frais de fonctionnement d'une automobile est déterminée en vertu de l'alinéa 6(1)k) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi "). Lorsque certaines conditions sont respectées, la valeur d'un avantage visé par l'alinéa 6(1)k) de la Loi est égale à un montant prescrit par l'article 7305.1 du Règlement de l'impôt sur le revenu multiplié par le nombre de kilomètres parcourus à des fins personnelles.
À chaque mois de décembre, le ministère des Finances annonce les modifications qui sont apportées à ce montant. Ainsi, pour l'année d'imposition 2000, le taux était de 0,15 $ par kilomètre alors que pour les années d'imposition 2001 et 2002, le taux est de 0,16 $ par kilomètre.
Afin de vous assurer de la validité des taux que vous utiliserez, nous vous invitons à consulter les communiqués apparaissant sur le site Internet du ministère des Finances à l'adresse suivante : www.fin.gc.ca .
Véhicules à moteur de type pick-up
Pour qu'un véhicule à moteur de type pick-up soit exclu de la définition du terme " automobile " énoncée au paragraphe 248(1), ce véhicule doit respecter une des deux conditions d'utilisation prévue à l'alinéa d) de cette définition.
Dans la situation sous examen, la première condition n'est pas respectée puisqu'elle nécessite, entre autres, que ledit véhicule compte au maximum trois places assises. Ainsi, un véhicule à moteur de type pick-up comptant 6 places assises tel que vous nous l'avez brièvement décrit, ne serait pas, selon cette première condition, une exception à la définition du terme " automobile ".
Quant à la seconde condition, elle ne comporte aucune exigence quant aux nombres de places assises du véhicule. Cependant, le véhicule doit être utilisé en totalité ou presque au cours de l'année d'imposition où il est acquis pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers en vue de gagner du revenu. On considère que le critère de " l'utilisation en totalité ou presque " est rencontré si 90% ou plus de la distance parcourue l'a été aux fins indiquées. Le fait qu'un véhicule ne soit pas ou peu utilisé à des fins personnelles dans une année ultérieure à l'année d'imposition où il est acquis ne démontre pas qu'il respecte le critère d'utilisation requis.
L'information que vous nous avez soumise ne nous permet pas de répondre précisément à votre question. Pour déterminer si un véhicule à moteur de type pick-up est une automobile ou non selon les exigences de la définition de ce terme, il faudrait connaître, non seulement l'utilisation qui en est faite au cours de l'année d'imposition où il est acquis mais également établir dans quelle proportion le véhicule est utilisé pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers en vue de gagner du revenu durant cette année.
Par ailleurs, lorsqu'un employé utilise à des fins personnelles un véhicule à moteur qui n'est pas compris dans la définition du terme " automobile ", il peut, dans bien des cas, subsister un avantage imposable qu'il faut inclure dans le calcul du revenu de l'employé en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi. Pour plus de détails quant au calcul d'un tel avantage, veuillez consulter le paragraphe 23 du IT-63R5.
Calcul de l'avantage - disponibilité 24 heures
Tout employé doit inclure dans le calcul de son revenu la valeur de l'avantage relatif à l'utilisation d'une automobile fournie par son employeur. La valeur de l'avantage tient compte de la disponibilité de l'automobile et des frais de fonctionnement de l'automobile défrayés par l'employeur, s'il y a lieu. Le calcul de l'avantage relatif à la disponibilité, i.e. les frais pour droits d'usage d'une automobile, est prévu à l'alinéa 6(1)e) et au paragraphe 6(2) de la Loi tandis que le calcul de l'avantage relatif aux frais de fonctionnement est prévu à l'alinéa 6(1)k) de la Loi.
À notre avis, le fait qu'un employé doive, selon son contrat de travail, être disponible en tout temps pour répondre à diverses urgences ou qu'il passe une partie importante de son temps hors des bureaux de l'employeur ne diminue pas l'avantage dont il bénéficie en ayant à sa disposition une automobile fournie dans le cadre de son emploi.
Vous noterez également que l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ci-après l' " ADRC ") estime qu'un employé qui utilise l'automobile de son employeur pour ses déplacements entre son lieu de travail et son domicile, l'utilise à des fins personnelles. Par conséquent, l'avantage relatif aux frais de fonctionnement devra refléter ce fait lors de son calcul.
Il existe cependant une exception à cette règle présentée au paragraphe 5 du Bulletin d'interprétation IT-63R5. Ainsi, lorsqu'un employé, à la demande de son employeur ou avec la permission de celui-ci, part directement de son domicile pour se rendre à un endroit autre que le lieu d'affaires de l'employeur où l'employé doit se présenter habituellement ou revient ensuite à son domicile, il est considéré que ces déplacements ne sont pas à des fins personnelles.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ADRC à l'égard d'une situation factuelle particulière. De plus, ces commentaires traitent de la loi fédérale et des positions de l'ADRC. Pour des renseignements concernant l'application de la Loi sur les impôts du Québec, vous devez communiquer avec le ministère du Revenu du Québec.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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