Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Est-ce qu'on devrait calculer un avantage automobile relatif aux frais pour droit d'usage pour un employé lorsqu'une automobile est détenue à 75% par sa société et 25% par l'employé en question? Ce pourcentage est représentatif de l'utilisation pour des fins affaires (75%) et pour des fins personnelles (25%).
Position Adoptée:
Oui.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Aux fins de l'alinéa 6(1)e) de la Loi, le paragraphe 6(2) de la Loi calcule cet avantage en fonction du coût de l'automobile de l'employeur et ce, compte tenu du nombre de périodes de 30 jours pendant lesquelles l'automobile est à la disposition de l'employé. Le prorata de détention n'a aucune influence sur le calcul de l'avantage.
XXXXXXXXXX 2001-008958
N. Deslandes, CGA
Le 7 janvier 2002
Madame,
Objet: Demande d'interprétation technique : Avantage imposable - véhicule
La présente est en réponse à votre lettre du 29 mai 2001 par laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons des délais requis pour répondre à votre demande.
Vous nous présentez la situation d'un actionnaire-employé qui utilise son automobile d'une valeur de 30 000 $ dans les proportions suivantes : 75% pour des fins affaires et 25% pour des fins personnelles. Il vend 75% de son automobile à une société dont il détient les actions et dont il est employé pour un montant de 22 500 $.
Vous affirmez également que l'employé paiera 25 % des dépenses relatives à l'utilisation de l'automobile alors que sa société en assumera 75%.
À votre avis, aucun avantage imposable ne devrait être calculé dans un tel scénario car l'individu a déjà payé 25% du prix de la voiture ce qui correspond à son utilisation personnelle.
Vous nous faites cependant remarquer que notre interprétation # 9304515 n'abonde pas dans le même sens, ce qui, vous croyez, a pour résultat de pénaliser l'employé en l'imposant sur un avantage alors qu'il a déjà déboursé 25% du coût de l'automobile correspondant à l'utilisation personnelle qu'il en fait. Ainsi, vous nous demandez de reconsidérer cette interprétation.
NOS COMMENTAIRES
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voix de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Pour les fins de la présente, nous considérons que l'automobile est mise à la disposition du contribuable en raison de son emploi. Dans une situation où une automobile est mise à la disposition d'un particulier par une société parce qu'il en est l'actionnaire, le paragraphe 15(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") prévoit les mêmes règles.
Tout employé doit inclure dans le calcul de son revenu la valeur de l'avantage relatif à l'utilisation d'une automobile fournie par son employeur. La valeur de l'avantage est normalement calculée en fonction de deux éléments:
- la disponibilité de l'automobile fournie par l'employeur ou une personne qui lui est liée;
- les frais de fonctionnement de l'automobile défrayés par l'employeur, s'il y a lieu.
Le calcul de l'avantage relatif à la disponibilité, i.e. les frais pour droit d'usage d'une automobile, est prévu à l'alinéa 6(1)e) et au paragraphe 6(2) de la Loi tandis que le calcul de l'avantage relatif aux frais de fonctionnement est prévu à l'alinéa 6(1)k) de la Loi.
Avantage - frais pour droit d'usage :
Le calcul de l'avantage pour droit d'usage prévu à l'alinéa 6(1)e) et au paragraphe 6(2) de la Loi est fondé sur le coût de l'automobile pour l'employeur. Par conséquent, dans la situation que vous nous présentez, ce calcul serait basé sur la somme de 22 500 $ (soit 30 000 $ x 75%).
Une seconde variable pertinente de la formule énoncée au paragraphe 6(2) de la Loi, en plus du coût de l'automobile pour l'employeur, vise le nombre de périodes de 30 jours pendant lesquelles l'automobile est à la disposition de l'employé, et ce, que le véhicule soit effectivement utilisé à des fins personnelles ou non.
Le calcul de l'avantage-frais pour droit d'usage d'une automobile énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi n'est habituellement pas influencé par le nombre de kilomètres parcourus personnellement. Toutefois, si ce nombre est inférieur à 1 000 kilomètres par mois et si la totalité et presque (soit 90% ) de la distance parcourue par l'automobile pendant le total de jours de l'année où elle a été mise à la disposition de l'employé l'a été dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi, une réduction du montant de l'avantage est possible.
Dans la situation que vous nous présentez, l'automobile de l'employeur a été mise à la disposition de l'employé. Le fait que l'automobile soit détenue en co-propriété par l'employeur et l'employé ne change pas la situation. Un avantage pour frais pour droit d'usage d'une automobile doit donc être calculé en considérant le coût de l'automobile pour l'employeur soit 22 500 $. Par ailleurs, nous sommes d'avis qu'il n'est pas possible de considérer que l'automobile a été utilisée à des fins affaires seulement et non pas à des fins personnelles du seul fait qu'une part indivise de l'automobile appartient à l'employé.
Par conséquent, nous réitérons notre position énoncée antérieurement dans l'interprétation # 9304515.
Avantage relatif au fonctionnement d'une automobile :
Il est possible qu'aucun avantage relatif aux frais de fonctionnement de l'automobile ne découle de la situation que vous nous avez présentée puisque l'alinéa 6(1)k) de la Loi n'est pas applicable lorsque, au cours d'une année ou des 45 jours suivants la fin de cette année, l'employé rembourse à l'employeur le total des montants relatifs à la fraction des frais de fonctionnement réels engagés à des fins personnelles (et la taxe de vente provinciale et la TPS connexe) pour l'automobile.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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