Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Quel traitement fiscal serait approprié à l'égard d'une somme payée à certains actionnaires d'une société publique donnée en raison du fait que la valeur en bourse des actions de la société publique donnée n'a pas atteint un certain niveau, un an après la vente d'actions d'une autre société par ces actionnaires en faveur de la société publique donnée?
Position Adoptée:
La somme constituerait le produit de disposition d'un droit de recevoir une somme.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Position antérieure de l'ADRC.
XXXXXXXXXX 2001-007873
Fouad Daaboul
Le 21 janvier 2002
Monsieur,
Objet: Paiement à un actionnaire
La présente est en réponse à votre lettre du 27 mars 2001 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre dans la situation décrite ci-après. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
SITUATION
1) SociétéX, une société privée sous contrôle canadien, oeuvre dans le secteur des services financiers dont l'actionnariat est composé de quelques employés mais dont le contrôle appartient essentiellement à XXXXXXXXXX individus.
2) En XXXXXXXXXX, SociétéY, une société publique dont le titre est inscrit à une bourse de valeurs canadienne et oeuvrant également dans le secteur des services financiers, propose aux actionnaires de SociétéX (les "Vendeurs") d'acquérir la totalité de leurs actions pour la contrepartie principale qui suit:
a) une somme payable comptant le jour de la vente représentant un minimum de XXXXXXXXXX% du prix de vente de leurs actions et,
b) des actions ordinaires du capital-actions de SociétéY pour une valeur représentant la différence entre le prix de vente et la somme payable comptant ci-haut décrite.
3) Cette offre est acceptée par tous les Vendeurs. Un contrat de vente entre les parties qui transigent sans lien de dépendance, soit SociétéY et les Vendeurs, est signé le XXXXXXXXXX.
4) Le contrat de vente stipule que les Vendeurs se prévaudront du choix prévu au paragraphe 85(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") afin de transférer leurs actions de SociétéX sans incidences fiscales.
5) Le contrat de vente stipule également que, aux fins de déterminer le nombre d'actions de SociétéY à émettre à chacun des Vendeurs, le prix d'émission d'une action ordinaire est de XXXXXXXXXX $.
6) Une des clauses du contrat de vente (ci-après la "Clause") prévoit que:
XXXXXXXXXX.
7) Au XXXXXXXXXX, le cours d'une action ordinaire de SociétéY affiche XXXXXXXXXX $, ce qui est donc inférieur à XXXXXXXXXX $. Le XXXXXXXXXX, SociétéY honore la clause et émet un chèque à chacun des Vendeurs correspondant à la différence entre XXXXXXXXXX $ et XXXXXXXXXX $ multipliée par le nombre d'actions ordinaires de SociétéY émises en vertu du contrat de vente et détenues par chacun d'eux.
QUESTION
Vous aimeriez connaître notre opinion sur le traitement fiscal approprié à l'égard de toute somme reçue par un Vendeur en vertu de l'application de la Clause.
Dans votre lettre, vous commentez les différents traitements fiscaux suivants, à savoir si cette somme :
- s'apparente et doit ainsi être traitée comme un paiement reçu dans le cadre d'un contrat comportant une clause de rajustement de prix, tel qu'énoncé dans le Bulletin d'interprétation IT-169 du 6 août 1974;
- s'apparente et doit ainsi être traitée comme un paiement reçu dans le cadre d'un contrat comportant une clause relative à la capacité d'un gain, tel qu'énoncé dans le Bulletin d'interprétation IT-426 du 19 février 1979;
- représente un paiement basé sur la production ou l'usage en vertu de l'alinéa 12(1)g) de la Loi;
- représente un gain en capital au sens de la Loi; ou,
- doit recevoir un traitement autre que ceux précités.
Tel que mentionné au numéro 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'"ADRC") a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des opérations envisagées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Au paragraphe 1 du bulletin d'interprétation IT-169, il est prévu que "le présent bulletin a trait aux accords qui stipulent que, si le ministère détermine que la juste valeur marchande du bien est supérieure ou inférieure au prix autrement fixé dans l'accord, ce prix sera rajusté pour tenir compte de l'excédent ou du déficit."
Compte tenu du libellé de la Clause, il ne semble pas que le bulletin d'interprétation IT-169 pourrait s'appliquer en l'espèce.
Le bulletin d'interprétation IT-426 énonce la politique de l'ADRC à l'égard des actions vendues dans le cadre d'un contrat comportant une clause relative à la capacité de gain. Ce bulletin s'applique lorsque des actions d'une société sont vendues dans le cadre d'un contrat en vertu duquel le produit de la disposition des actions est calculé conformément à une clause relative à la capacité de gain contenue dans ce contrat, c'est-à-dire que le quantum du produit est calculé d'après les gains futurs provenant des biens intrinsèques de la société dont les actions ont été vendues.
Compte tenu du libellé de la Clause, dans la présente situation, nous sommes d'avis que le bulletin d'interprétation IT-426 ne pourrait s'appliquer en l'espèce.
De plus, les dispositions de l'alinéa 12(1)g) de la Loi visent les sommes qu'un contribuable a reçues au cours d'une année en fonction de l'usage d'un bien ou de la production en découlant et ne sembleraient pas s'appliquer en l'espèce.
Par ailleurs, le paragraphe 15(1) de la Loi prévoit que la valeur de l'avantage qu'une société confère, à un moment donné d'une année d'imposition, à un actionnaire est incluse dans le calcul du revenu de l'actionnaire pour l'année, sauf dans la mesure où cette valeur est réputée par l'article 84 constituer un dividende et si cet avantage est conféré autrement par une opération visée aux alinéas a) à d) dudit paragraphe.
Dans une situation comme celle que vous nous avez soumise, la position de l'ADRC est de considérer qu'en général, le droit de recevoir une somme par un Vendeur conformément à la Clause constituerait pour lui un "bien", qui serait une "immobilisation", faisant partie de la contrepartie autre qu'en actions qu'il aurait reçue lors de la disposition de ses actions de SociétéX, en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi, dont le coût pour lui serait établi en vertu de l'alinéa 85(1)f) de la Loi.
De plus, lorsque le droit de recevoir cette somme serait réglée ou annulée, le "bien" serait considéré comme ayant fait l'objet d'une disposition donnant lieu, selon le cas, à un gain ou une perte en capital.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ADRC à l'égard d'une situation de fait particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson, CGA
Pour le directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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