Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Application des paragraphes 75(2) et 104(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Position Adoptée: Commentaires généraux.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Question de faits.
XXXXXXXXXX 2001-007836
Éric Allard-Pouliot
Le 11 juillet 2001
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique
Paragraphes 75(2) et 104(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente fait suite à votre demande d'interprétation technique du 29 mars 2001 concernant le sujet mentionné en titre. Plus particulièrement, vous avez requis notre opinion en regard des deux questions suivantes:
Le paragraphe 75(2) de la Loi s'applique-t-il lorsque l'auteur du transfert d'un bien à une fiducie entre vifs peut, au terme de l'acte de fiducie, se faire payer le gain en capital ou le gain en capital imposable résultant de la disposition du bien qu'il a transféré à la fiducie mais ne peut pas se faire payer aucune partie du capital (initial ou transféré)?
Aux fins de l'application du paragraphe 104(4) de la Loi, quel sera le jour de disposition présumée d'une fiducie entre vifs se qualifiant à la fois comme " fiducie exclusive en faveur du conjoint " et comme " fiducie mixte au profit du conjoint ou du conjoint de fait " au sens du paragraphe 248(1) de la Loi?
Les circonstances particulières mentionnées dans votre demande et à propos desquelles vous avez demandé notre opinion semblent constituer une situation de fait touchant un contribuable précis. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R4, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait un contribuable précis et une opération réalisée, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de faire les observations générales suivantes qui pourraient vous être utiles.
Question a) Application du paragraphe 75(2)
Les articles 908 à 910 du Code civil du Québec servent à distinguer les biens qui constituent des capitaux de ceux qui constituent des fruits et revenus. À cet égard, l'article 909 stipule que " Sont du capital [...] le prix de la disposition d'un capital ou son remploi, [...] ". Le produit de disposition d'un capital ne fait donc pas partie du revenu d'une fiducie au sens du paragraphe 108(3) de la Loi, laquelle disposition prévoit que pour les fins de la définition de " participation au revenu " au paragraphe 108(1) le revenu d'une fiducie correspond à son revenu calculé compte non tenu des dispositions de la Loi. Le produit de disposition d'un capital fait donc partie du capital d'une fiducie. Or, aux termes des définitions de " bénéficiaire " et de " participation au capital " contenues au paragraphe 108(1) de la Loi et de celle de " droit de bénéficiaire " prévue à l'alinéa 248(25)a) de la Loi, toute personne ayant un droit (immédiat ou futur, conditionnel ou non, ou soumis à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire) à titre de bénéficiaire d'une fiducie de recevoir tout ou partie du capital d'une fiducie est considérée comme étant bénéficiaire du capital de cette fiducie. Il ressort donc de ce qui précède que toute personne ayant droit au gain en capital ou au gain en capital imposable résultant de la disposition d'un bien détenu par une fiducie constitue un bénéficiaire de cette fiducie au sens du paragraphe 248(25) de la Loi et détient une " participation au capital " dans cette fiducie.
En regard de l'application du paragraphe 75(2) de la Loi, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'" ADRC ") considère généralement que la condition prévue à l'alinéa 75(2)a)(i) est rencontrée et que le paragraphe 75(2) est donc susceptible de s'appliquer lorsque la personne ayant transféré ou prêté des biens à une fiducie détient une participation au capital de la fiducie (voir les documents # E 2000-0023997; E 1999-0013435; E 9600897; et E 9405845). Par conséquent, nous sommes d'avis que le paragraphe 75(2) de la Loi est susceptible de s'appliquer lorsqu'une personne transfère un bien à une fiducie aux termes de laquelle elle est en droit de se faire payer le gain en capital ou le gain en capital imposable résultant de la disposition du bien ainsi transféré. Il est à noter cependant que l'application du paragraphe 75(2) de la Loi dépends des faits relatifs à chaque situation, y compris les termes de l'acte de fiducie.
Question b) Application du paragraphe 104(4)
En vertu du paragraphe 248(1) de la Loi, constitue une " fiducie mixte au profit du conjoint ou du conjoint de fait " toute fiducie à laquelle s'appliquerait l'alinéa 104(4)a) s'il n'était pas tenu compte des divisions 104(4)a)(i)(A) et (B) et 104(4)a)(ii.1)(A) de la Loi. En d'autres mots, une " fiducie mixte au profit du conjoint ou du conjoint de fait " est une fiducie à laquelle les divisions (ii.1)(B) ou (C) de l'alinéa 104(4)a) de la Loi s'appliquent. Or, le paragraphe 104(4)a) stipule que le jour de disposition présumé est " [...], en cas d'application des divisions (ii.1)(A), (B) ou (C), le jour du décès du contribuable ou, s'il est postérieur, le jour du décès de l'époux ou du conjoint de fait, [...] ". Par conséquent, le jour de disposition présumée d'une " fiducie mixte au profit du conjoint ou du conjoint de fait " sera le jour du décès de l'auteur de la fiducie ou, s'il est postérieur, le jour du décès de l'époux ou du conjoint de fait de l'auteur de la fiducie, et ce, nonobstant le fait que cette fiducie puisse également se qualifier à titre de " fiducie exclusive en faveur du conjoint ".
Bien que les commentaires énoncés aux termes de la présente ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu ayant pour effet de lier l'ADRC, nous espérons qu'ils sauront vous être utiles.
Alain Godin
Gestionnaire
Section des opérations internationales et des fiducies
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique et de la législation
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