Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Traitement fiscal d'un paiement reçu à titre de dommages-intérêts.
Position Adoptée: Commentaires généraux quant au traitement fiscal de sommes reçues à titre de dommages-intérêts..
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Question de faits.
XXXXXXXXXX 2001-007527
Éric Allard-Pouliot
Le 22 juin 2001
Monsieur,
Objet : Demande d'interprétation technique
Somme reçue à titre de dommages-intérêts
La présente fait suite à votre demande d'interprétation technique du 15 mars 2001 concernant le sujet mentionné en titre. Plus particulièrement, vous avez requis notre opinion quant à l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") à la situation suivante :
a) Mme X décède le XXXXXXXXXX;
b) le testament de Mme X prévoit deux legs à titre particulier de XXXXXXXXXX $ chacun, le résidu des biens de Mme X étant dévolu à une fiducie testamentaire au bénéfice de ses enfants;
c) les enfants de Mme X contestent le testament de cette dernière devant les tribunaux;
d) en XXXXXXXXXX, la Cour supérieure confirme la validité du testament et ordonne le paiement d'une somme de XXXXXXXXXX $ à chacun des légataires particuliers, soit XXXXXXXXXX $ pour le legs particulier prévu au testament et XXXXXXXXXX $ à titre de dommages-intérêts établis selon les dispositions du Code civil du Québec (le " CcQ ") et de la Loi sur le ministère du revenu;
e) le jugement de la Cour supérieure est confirmé par la Cour d'appel en XXXXXXXXXX.
Compte tenu de ce qui précède, vous désirez savoir si la somme de XXXXXXXXXX $ versée à chacun des légataires particuliers de Mme X à titre de dommages-intérêts est imposable ou non entre les mains de ces derniers.
Les circonstances particulières mentionnées dans votre demande et à propos desquelles vous avez demandé notre opinion semblent constituer une situation de fait touchant un contribuable précis. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R4, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait un contribuable précis et une opération réalisée, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de faire les observations générales suivantes qui pourraient vous être utiles.
La position de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'" ADRC ") en regard d'intérêts versés dans le cadre d'un jugement ou d'un règlement hors cour intervenu suite à une action en dommages-intérêts (autre qu'une action en dommages-intérêts pour blessures ou décès) est indiquée comme suit au paragraphe 12 du Bulletin d'interprétation IT-396R :
" 12. Le mot intérêt, bien que non défini dans la Loi, a été décrit en termes généraux par les tribunaux comme étant " le rendement, la contrepartie ou l'indemnité valant pour l'utilisation ou la détention, par une personne, d'une somme d'argent qui appartient, au sens familier, à une personne ou qui est due ". D'après cette description, il est clair qu'il n'y a d'intérêt que si une somme est due ou appartient à une autre personne pour la période où l'intérêt est calculé. Lorsque, après 1983, une indemnité pour dommages-intérêts est adjugée par un tribunal compétent ou est déterminée en vertu d'un règlement hors cour et comprend ou est augmentée d'une somme indiquée, soit par le tribunal ou dans le règlement, comme étant en fait de l'intérêt sur la totalité ou sur une partie de l'indemnité, le Ministère est d'avis qu'une telle somme constituera, à toutes les fins de la Loi, un revenu en intérêts du bénéficiaire. Cette position vient du fait qu'il y a obligation de verser des dommages-intérêts à compter de la date de l'accident et qu'un montant est donc dû à la partie lésée ou lui appartient à compter de cette date. Il importe peu que le montant dû n'ait pu être déterminé qu'à une date ultérieure, car une fois le droit de recevoir des dommages-intérêts établi, ce droit existe à compter du moment où l'accident donnant lieu à ces dommages-intérêts s'est produit. "
Généralement, les tribunaux considèrent que lorsque des intérêts sont octroyés par un tribunal et que ces intérêts sont établis sur la base du taux légal, ils constituent un revenu pour le bénéficiaire de ce paiement et ce, nonobstant que ces intérêts puissent également être considérés comme des dommages (voir, entre autres, les arrêts Riches v. Westminster Bank Ltd., [1947] 1 All E.R. 469 (P.C.), et Brown v. M.N.R., 52 DTC 9). D'ailleurs, l'article 1617 du CcQ précise que " [L]es dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal. " Par conséquent, toute indemnité reçue par un contribuable conformément à l'article 1617 du CcQ constitue un revenu d'intérêt pour ce dernier (voir les arrêts No. 484 v. M.N.R., 58 DTC 54 (T.A.B.), et Groulx v. M.N.R., 64 DTC 739 (T.A.B.)).
Bien que les commentaires énoncés aux termes de la présente ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu ayant pour effet de lier l'ADRC, nous espérons qu'ils sauront vous être utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Alain Godin
Gestionnaire
Section des opérations internationales et des fiducies
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la législation
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