Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principale Question:
Le don d'une quote-part indivise dans un bien culturel est-il considéré comme le don d'un objet selon la définition de " total des dons de biens culturels " lorsque l'établissement désigné devient l'unique propriétaire du bien avec tous les droits se rattachant à la propriété du bien?
Position Adoptée:
Serait généralement un don. Le paragraphe 245(2) pourrait être applicable selon les faits soumis.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Il y aurait lieu d'examiner si le don est visé à l'alinéa a) ou c) de la définition de " totals des dons " au paragraphe 118.1 de la Loi.
XXXXXXXXXX 2001-007117
L. J. Roy, CGA
Le 1er mars 2001
Monsieur,
Objet : Don d'un bien culturel
La présente est en réponse à votre lettre du 19 février 2001 adressée au ministère des Finances qui nous a demandé d'y répondre et à nos conversations téléphoniques (XXXXXXXXXX/Roy).
À notre avis, le paragraphe 13 du bulletin d'interprétation IT-407R4 ne s'appliquerait généralement pas à un contribuable qui donne sa quote-part indivise d'un bien culturel à un établissement désigné de sorte qu'après le don, l'établissement est l'unique propriétaire du bien avec tous les droits se rattachant à la propriété du bien.
La présente opinion ne constitue pas une confirmation que les dispositions du paragraphe 245(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu ne seraient pas applicables à la situation décrite dans votre lettre. Ceci est une question de fait qui peut être examinée dans le cadre d'une demande de décisions anticipées. À cet égard, nous sommes d'avis qu'il y aurait lieu d'examiner entre autres si le don est visé à l'alinéa a) ou c) de la définition de " total des dons " au paragraphe 118.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, elles ne lient pas l'Agence.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire intérimaire
Section du financement et des régimes
Division des industries financières
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