Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Est-ce qu'un contribuable est considéré avoir acquis un bien selon un contrat de crédit-bail (selon la position de l'Agence au Bulletin d'interprétation IT-233R et selon la décision de la Cour d'appel fédérale dans la cause Construction Bérou Inc.)?
2. Sinon, à partir de quel moment la position de l'Agence a-t-elle été révisée?
3. Comment devront être traités les contrats de crédit-bail qui avaient été antérieurement capitalisés par les contribuables?
Position Adoptée:
1. Non, s'il s'agit d'une convention de crédit-bail en droit. Le Bulletin d'interprétation IT-233R a été annulé en date du 14 juin 2001 (voir le bulletin de Nouvelles techniques no 21). L'Agence distingue la décision dans la cause Construction Bérou Inc. Dans cette cause la Cour appuie, entre autres, son jugement sur la formulation d'avant 1991 du paragraphe 248(3) pour justifier un fondement législatif à la position de l'Agence au Bulletin d'interprétation IT-233R.
2. L'Agence est d'avis que sa position n'a pas été révisée.
3. Cette détermination dépendra des faits particuliers d'une situation donnée.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Les directives du Bulletin d'interprétation IT-233R avaient pour but d'empêcher des abus, par l'utilisation des conventions de bail dans des situations où les parties impliquées dans une transaction avaient l'intention, en substance, d'effectuer une vente. Ce bulletin n'avait pas pour but d'être utilisé par les contribuables pour changer la nature juridique de leurs contrats.
L'alinéa 248(3)f) reprend essentiellement ce que le paragraphe 248(3) prévoyait dans son ancienne formulation, avant 1991, sauf que le libellé est maintenant différent et il ne peut pas s'interpréter comme dans la cause Construction Bérou Inc.
2. Tel qu'indiqué en 1 ci-dessus, ce n'était pas l'intention de permettre aux contribuables de prétendre que la forme de leur convention ne corresponde pas au lien juridique qui les unit réellement, particulièrement lorsqu'il pourrait s'ensuivre que deux contribuables possèdent le même bien. Les commentaires formulés lors de la conférence de 1988 de la CTF et le bulletin de Nouvelles techniques no 5 précisaient que la position du Bulletin d'interprétation IT-233R s'appliquait pour fins de cotisation par l'Agence.
3. De nombreuses situations peuvent se présenter et il est impossible de pouvoir toutes les anticiper.
XXXXXXXXXX 2001-006986
Adèle St-Amour, C.A.
Le 28 juin 2001
Monsieur,
Objet : Demande d'interprétation technique - Crédit-bail
La présente fait suite à votre lettre du 5 février 2001 dans laquelle vous nous demandez de préciser le traitement fiscal d'une convention de crédit-bail.
L'Agence a annoncé dans le bulletin de Nouvelles techniques no 21 en date du 14 juin 2001 que le Bulletin d'interprétation IT-233R est annulé. Nous sommes d'avis que le retrait de ce bulletin permettra le même traitement fiscal des transactions touchant les conventions de bail pour l'application de la partie I de la Loi, la partie XIII, l'impôt de la partie I.3 et la taxe sur les produits et services.
L'Agence avait annoncé à la conférence de l'Association canadienne d'études fiscales en septembre dernier qu'elle se proposait d'annuler le Bulletin d'interprétation IT-233R. Tel que stipulé à cette conférence, les directives énoncées dans ce bulletin avaient pour but d'empêcher des abus, par l'utilisation de conventions de bail dans des situations où les parties impliquées dans une transaction avaient l'intention, en substance, d'effectuer une vente. Par contre, comme on l'a déjà affirmé dans le passé, ce bulletin n'avait pas pour but d'être utilisé par les contribuables pour changer la nature juridique de leurs contrats.
La Cour d'appel fédérale, dans la cause Construction Bérou Inc., a conclu que le locataire, Construction Bérou Inc., avait acquis le bien et pouvait se prévaloir du crédit d'impôt à l'investissement, de la déduction pour amortissement et de la déduction pour intérêts. La Cour appuie, entre autres, son jugement sur la formulation d'avant 1991 du paragraphe 248(3) pour justifier un fondement législatif à la position de l'Agence dans le Bulletin d'interprétation IT-233R.
Le juge Desjardins de la Cour d'appel fédérale a indiqué que le paragraphe 248(3), dans son ancienne formulation, permet d'appliquer les notions de propriété effective (la possession, l'usage et le risque) aux contrats de crédit-bail en cause. Nous sommes d'avis que cette interprétation est contraire à l'intention du législateur qui voulait considérer certaines situations en droit civil équivalentes au " beneficial ownership " pour remédier à certains problèmes engendrés par l'inexistence en droit civil québécois de cette notion. En effet, si le législateur n'avait pas édicté le paragraphe 248(3) de la Loi, certaines dispositions de la Loi ne seraient pas applicables au Québec. Le paragraphe 248(3) de la Loi présume, entre autres, qu'une personne qui a la pleine propriété d'un bien (par exemple, qui en est propriétaire à titre légal) est réputée détenir le " beneficial ownerwhip " pour les fins de la Loi. Cette interprétation est aussi partagée par nos conseillers juridiques.
Nous sommes d'avis que l'alinéa 248(3)f) reprend essentiellement ce que le paragraphe 248(3) prévoyait à cette époque, sauf que le libellé est maintenant différent et il ne peut pas s'interpréter comme dans la cause Construction Bérou Inc.
Comme la Cour a fondé son jugement sur le bulletin tel qu'il existait à l'époque, elle n'a pas fait des commentaires sur la position de l'Agence qui avait été communiquée lors de la conférence de l'Association canadienne d'études fiscales de 1988 et résumée dans le bulletin de Nouvelles techniques no 5 du 28 juillet 1995.
Nous sommes d'avis que la question de savoir si un contrat est une convention de bail ou un contrat de vente doit être résolue sur la base des rapports juridiques créés par les termes d'une entente, plutôt que par l'appréciation de la réalité économique sous-jacente. Par conséquent, en l'absence d'un trompe-l'œil, nous sommes d'avis qu'une convention de bail est une convention de bail et qu'un contrat de vente est un contrat de vente. Tel qu'indiqué par l'Agence à la conférence de 2000 de l'Association canadienne d'études fiscales, nous ne considérons pas qu'un contrat typique de crédit-bail est un trompe-l'œil.
Cependant, malgré les obligations juridiques des parties à un contrat, la disposition générale anti-évitement pourrait être utilisée dans les cas d'opérations dont découle un abus dans l'application des dispositions de la Loi.
Cette position s'applique à toutes les conventions de bail incluant les conventions de crédit-bail. Nous désirons souligner que la Loi reconnaît l'existence du crédit-bail puisqu'elle a été modifiée spécifiquement pour en reconnaître certains aspects (notamment, les règles sur les biens de location déterminés (paragraphe 1100(1.1) du règlement), l'article 16.1 et les paragraphes 13(5.2) - 13(5.4)).
La question à savoir si les contribuables, qui ont déjà conclu des conventions de bail ou de crédit-bail et qui ont déterminé les conséquences fiscales de leurs transactions en s'appuyant sur la position du bulletin, peuvent continuer à le faire, dépendra des faits particuliers d'une situation donnée. À cet égard, nous encourageons les contribuables à communiquer avec le bureau des services fiscaux de leur localité. Lors de l'examen de chaque situation, l'Agence tiendra compte des commentaires formulés lors de la conférence de l'Association canadienne d'études fiscales de 1988 et dans le bulletin de Nouvelles techniques no. 5. En ce qui a trait à l'application du Bulletin d'interprétation IT-233R, l'Agence y indiquait que sa position devait être utilisée pour fins de cotisation et que ce n'était pas son intention de permettre aux contribuables de prétendre que la forme de leur convention ne correspond pas au lien juridique qui les unit réellement, particulièrement lorsqu'il pourrait s'ensuivre que deux contribuables possèdent le même bien.
En terminant, nous désirons préciser que lorsque l'application de la Loi comporte des aspects de droit privé, vous devez recourir au droit provincial applicable (soit la common law ou le droit civil) pour déterminer les relations juridiques. À cet effet, l'article 8.1 de la Loi d'interprétation confirme la nécessité de recourir au droit provincial lors de l'application d'une loi fédérale qui comporte des aspects de droit privé.
Veuillez accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le directeur
Division du financement et des régimes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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