Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principale Question:
Dans la situation où l'une des tâches d'un employé est de gérer les placements en immobilisation de la société, le paiement à cet employé d'un boni établi en fonction de l'appréciation d'un placement disposé, est-il déductible en vertu de l'article 9 de la Loi ou réduit-il le produit de disposition en vertu du sous-alinéa 40(1)a)(i) de la Loi?
Position Adoptée:
Aucune.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Question de fait.
XXXXXXXXXX 2001-006835
L. J. Roy, CGA
Le 17 juillet 2001
Monsieur,
Objet: Boni à la performance
La présente est en réponse à votre lettre du 31 janvier 2001 par laquelle vous nous demandez notre opinion relativement au traitement fiscal du paiement de bonis de performance liés à l'appréciation de valeur d'un bien en immobilisation. Nous nous excusons du délai pour vous répondre.
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît être une situation réelle impliquant un contribuable. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Pour qu'une dépense puisse être déduite dans le calcul du revenu d'un contribuable, elle doit avoir été engagée ou effectuée par le contribuable afin de tirer un revenu d'un bien ou d'une entreprise tel que requis par l'alinéa 18(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi"). Une fois qu'il a été conclu qu'une dépense particulière a été faite afin de tirer un revenu ou de faire produire un revenu, il faut alors déterminer si elle constitue ou non un paiement à titre de capital aux fins de l'alinéa 18(1)b) de la Loi.
La question de savoir si une dépense a été engagée ou effectuée par un contribuable en vue de tirer un revenu d'un bien ou d'une entreprise et si elle constitue un paiement à titre de capital est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après l'examen de tous les faits et documents pertinents à une situation donnée.
Toutefois, nous sommes d'avis qu'afin qu'une dépense soit déductible, elle doit faire partie d'une activité du processus qui permet de gagner le revenu de l'entreprise ou du bien. En général, le revenu de bien (intérêts, dividendes) découle de la détention du placement qui nécessite peu d'activités de la part du détenteur du placement. En outre, les frais encourus pour obtenir des avis sur l'opportunité d'acheter ou de vendre une action donnée ou pour administrer ou gérer ses actions, qui sont considérées comme des immobilisations au sens de l'article 54 de la Loi, sont généralement de nature capitale et ne sont pas déductibles à moins que l'alinéa 20(1)bb) de Loi s'applique.
En tenant compte de l'information que vous nous avez soumise, nous ne pouvons pas établir si les bonis seraient engagés ou effectués par le contribuable en vue de tirer un revenu d'un bien ou d'une entreprise et s'il constitueraient un paiement à titre de capital.
Quant à la possibilité de considérer le boni à titre de "dépenses engagées ou effectuées en vue de la disposition", nous aimerions citer un passage de la cause Avis Immobilien G.M.B.H. c. La Reine, 94 DTC 1039, de la Cour canadienne de l'impôt où le juge Rip mentionnait:
The words "outlays and expenses... made... for the purpose of making the disposition..." in paragraph 40(1)(a)(i), however, mean those made "for the immediate or initial purpose of" making the disposition and not for the eventual or final goal which the taxpayer may have in mind. To give those words the latter meaning would permit the most indirect or most distantly related outlay or expenses to reduce the amount of the gain, which could not have been Parliament's intent. Indeed, the subparagraph does not contemplate expenses or outlays which have merely facilitated the making of the disposition or which were entered into on the occasion of the disposition.
Basé sur ce commentaire, il nous apparaît difficile de conclure à la lumière des faits soumis qu'un boni versé pour gérer des placements serait engagé en vue de la disposition.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, elles ne nous lient pas.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division du financement et des régimes
Direction des décisions en impôt
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