Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Questions :
1. Précisez la portée du paragraphe 248(3) dans le cadre de la décision de la Cour d'appel fédérale dans la cause Construction Bérou Inc.
2. Quelle est la portée de ce jugement?
3. Comment doit-on faire pour savoir à quel moment le droit civil québécois à préséance sur la Loi et vice versa?
Position Adoptée :
1. La Cour a indiqué que le paragraphe 248(3), dans son ancienne formulation, permet d'appliquer les notions de propriétés effective aux contrats de crédit-bail en cause. Nous sommes d'avis que cette position est contraire à l'intention du législateur qui voulait considérer certaines situations en droit civil équivalentes au " beneficial ownership ". Nous sommes d'avis que le présent libellé de ce paragraphe ne peut s'interpréter comme dans la cause Construction Bérou.
2. La Cour a conclu que la position au bulletin d'interprétation IT-233R, telle qu'elle existait à l'époque (en 1982) s'appliquait à tous les contribuables à ce moment et n'a pas fait de commentaires sur la position actuelle de l'Agence.
3. Lorsque l'application de la Loi comporte des aspects de droit privé, on doit recourir au droit provincial applicable (soit la common law ou le droit civil) pour déterminer les relations juridiques.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE :
1. Libellé de la Loi et avis juridique.
2. Décision de la Cour d'appel fédérale dans la cause Construction Bérou.
3. Projet de loi S-4, Loi nº 1 d'harmonisation du droit fédéral avec le droit civil du Québec, adopté au Sénat le 26 avril 2001, modifiant la Loi d'interprétation.
TABLE RONDE 2001- CONFÉRENCE DES CONSEILLERS TECHNIQUES DU QUÉBEC
Question 31
Location - acquisition vs 248(3)
FAITS
Avant la décision de la Cour d'appel fédérale dans la cause Construction Bérou Inc., notre application des contrats de location-acquisition reposait sur les précisions du numéro 5 des Nouvelles techniques du 28 juillet 1995.
Or voilà que dans ce jugement, la cour rejette l'application distincte du droit civil québécois en indiquant que la LIR était claire à cet effet avec le paragraphe 248(3) car l'intention législative exprimée vise à assimiler le "beneficial ownership" d'un bien à diverses formes de propriété propres au droit civil du Québec.
Mais voilà qu'à la conférence de l'APFF en 2000, on nous indique que finalement cette cause n'a pas l'impact que l'on devait lui attribuer initialement.
QUESTIONS
A) Est-ce possible de préciser la portée du paragraphe 248(3)?
B) Est-ce possible de préciser par la même occasion la portée de ce jugement?
C) Comment doit-on faire pour savoir à quel moment le droit civil québécois à préséance sur la LIR et vice versa?
Réponse de la Direction des décisions en impôt
La Cour d'appel fédérale a conclu que le locataire, Construction Bérou Inc., avait acquis le bien et pouvait se prévaloir du crédit d'impôt à l'investissement, de la déduction pour amortissement et de la déduction pour intérêts. La Cour appuie entre autres son jugement sur la formulation d'avant 1991 du paragraphe 248(3) pour justifier un fondement législatif à la position de l'Agence dans le bulletin d'interprétation IT-233R.
La juge Desjardins de la Cour d'appel fédérale a indiqué que le paragraphe 248(3), dans son ancienne formulation, permet d'appliquer les notions de propriété effective (la possession, l'usage et le risque) aux contrats de crédit-bail en cause. Nous sommes d'avis que cette interprétation est contraire à l'intention du législateur qui voulait considérer certaines situations en droit civil équivalentes au "beneficial ownership" pour remédier à certains problèmes engendrés par l'inexistence en droit civil québécois de cette notion. En effet, si le législateur n'avait pas édicté le paragraphe 248(3) de la Loi, certaines dispositions de la Loi ne seraient pas applicables au Québec. Le paragraphe 248(3) présume, entre autres, qu'une personne qui a la pleine propriété d'un bien (par exemple, qui en est propriétaire à titre légal) est réputée détenir le "beneficial ownership" pour les fins de la Loi. Cette interprétation est aussi partagée par nos conseillers juridiques.
Nous sommes d'avis que l'alinéa 248(3)f) reprend essentiellement ce que le paragraphe 248(3) prévoyait à cette époque, sauf que le libellé est maintenant différent et il ne peut pas s'interpréter comme dans la cause Construction Bérou.
Dans la cause Construction Bérou, la Cour d'appel fédérale a fait valoir l'importance d'appliquer la Loi uniformément à travers la Canada, peu importe le système juridique. La Cour a donc conclu que la position au bulletin d'interprétation IT-233R, telle qu'elle existait à l'époque - à savoir, en 1982- s'appliquait à tous les contribuables à ce moment. Comme la Cour a fondé son jugement sur le bulletin tel qu'il existait à l'époque, elle n'a pas fait des commentaires sur la position actuelle de l'Agence qui avait été communiquée lors de la conférence de l'Association canadienne d'études fiscales de 1988 et résumées dans le numéro 5 des Nouvelles techniques du 28 juillet 1995.
En raison des commentaires de la Cour suprême du Canada, notamment dans l'arrêt Shell Canada Ltée c. La Reine, 99 DTC 5682, où elle a statué que les rapports juridiques véritables avaient préséance sur la réalité économique d'une situation, nous sommes d'avis, sous réserve de l'application de la disposition générale anti-évitement, qu'une nouvelle qualification des rapports juridiques n'est possible que lorsque la désignation de l'opération par un contribuable ne reflète pas convenablement ses effets juridiques véritables ou qu'une disposition expresse de la Loi prévoit que les rapports juridiques ne doivent pas être respectés.
En terminant, nous désirons préciser que lorsque l'application de la Loi comporte des aspects de droit privé, on doit recourir au droit provincial applicable (soit la common law ou le droit civil) pour déterminer les relations juridiques. À cet effet, le Projet de loi S-4, Loi nº 1 d'harmonisation du droit fédéral avec le droit civil du Québec, a été adopté au Sénat le 26 avril 2001, propose entre autres des modifications à la Loi d'interprétation confirmant la nécessité de recourir au droit provincial lors de l'application d'une loi fédérale qui comporte des aspects de droit privé.
Adèle St-Amour
952-1764
2001-006609
Le 10 mai 2001
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