Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Est-ce que l'ADRC a une politique similaire à celle du Ministère du revenu du Québec à l'égard des familles d'accueil ou des résidences d'accueil ? Revenu Québec accepte, sur une base administrative, que la personne en charge de la famille ou résidence d'accueil n'a aucune expectative de profit lorsqu'elle héberge moins de neuf bénéficiaires. Par conséquent, elle n'est pas tenue d'inclure dans le calcul de son revenu, les bénéfices qu'elle pourrait tirer de cette activité.
2. Est-ce que le propriétaire d'une résidence d'accueil doit habiter la résidence pour bénéficier de l'alinéa 81(1)h) ?
3. Est-ce que l'expression " ou ce lieu est maintenu pour que le bénéficiaire l'utilise à titre résidentiel " signifie que le contribuable peut avoir deux résidences ou supposer qu'il peut ne pas y habiter de façon temporaire ?
Position Adoptée:
1. Non. L'ADRC n'a pas de politique semblable à celle du Québec.
2. Oui.
3. non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Les bénéfices réalisés par un contribuable constituent un revenu d'entreprise au sens de l'article 9 à moins que l'on puisse conclure qu'il n'y a aucune expectative de profit suite à l'examen des faits. Le nombre de bénéficiaires peut constituer un facteur à considérer pour déterminer s'il y a ou non expectative de profit mais ce n'est pas le critère en soi. De plus, toute personne en charge d'une famille ou d'une résidence d'accueil, de même qu'une ressource intermédiaire peut bénéficier de l'exemption de 81(1)h) si elle respecte les conditions de cet alinéa.
2. Il s'agit d'une condition énoncée à 81(1)h)(ii)
3. Le contribuable doit habiter normalement sa résidence. Cette expression permet de couvrir d'autres situations.
TABLE RONDE 2001- CONFÉRENCE DES CONSEILLERS TECHNIQUES DU
QUÉBEC
Question 25
Résidence d'accueil
Au Québec, les familles d'accueil ne peuvent généralement pas accueillir plus de neuf bénéficiaires en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. À cause de cette limitation, le ministère du Revenu du Québec est d'avis que de telles situations ne présentent aucune expectative de profit. Il accepte donc, sur une base administrative, que la personne reconnue responsable de la famille d'accueil ou de la résidence d'accueil ne soit pas tenue d'inclure dans le calcul de son revenu les bénéfices qu'elle pourrait en tirer.
Toutefois, cette politique administrative est appliquée de façon restrictive et le ministère du Revenu du Québec refuse de l'appliquer aux ressources intermédiaires puisqu'elles ne sont pas restreintes sur le nombre d'usagers et reçoivent des montants plus élevés pour accueillir les usagers.
Quelle est la position de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) relativement à l'application de l'alinéa 81(1)h) de la Loi, plus précisément à l'égard des trois questions présentées ci-dessous ?
Réponse de la Direction des décisions en impôt
A) Est-ce que l'ADRC a l'intention d'appliquer une telle politique administrative à toutes les ressources intermédiaires qui ne sont pas reconnues comme famille ou résidence d'accueil, et ainsi imposer leur revenu d'entreprise et leur refuser le droit de bénéficier de l'exemption des revenus en vertu de l'alinéa 81(1)h) de la Loi ?
L'ADRC n'a pas de politique administrative semblable à celle contenue dans le bulletin d'interprétation IMP-80-1/R2 de Revenu Québec. Généralement, lorsqu'un contribuable fait quelque chose qui peut rapporter un profit et qu'il le fait dans ce but, ce contribuable exploite une entreprise. C'est ainsi que les bénéfices réalisés par un contribuable relativement à la garde de personnes; que ce soit à titre de famille d'accueil, de résidence d'accueil ou de ressource intermédiaire, constituent un revenu d'entreprise au sens de l'article 9 de la Loi à moins qu'il soit possible de conclure qu'il n'y a aucune expectative de profit suite à l'examen des faits d'une situation particulière.
Cependant, un particulier responsable d'une famille d'accueil, d'une résidence d'accueil ou qui est une ressource intermédiaire peut bénéficier d'une exemption à l'égard de montants reçus pour des bénéficiaires en vertu de l'alinéa 81(1)h) de la Loi. Cet alinéa prévoit expressément l'exclusion dans le calcul du revenu d'un contribuable qui est un particulier, d'une prestation d'assistance sociale versée à ce particulier si toutes les conditions prévues à cet alinéa sont respectées.
B) Est-ce que le propriétaire d'une résidence d'accueil qui rencontre tous les critères de l'alinéa 81(1)h) de la Loi doit résider dans sa résidence tel que stipulé au sous-alinéa 81(1)h)(ii) pour profiter de l'exclusion ?
Oui. Le sous-alinéa 81(1)h)(ii) de la Loi prévoit précisément que cette exemption s'applique seulement si le bénéficiaire habite au lieu principal de résidence du contribuable (soit le propriétaire de la résidence d'accueil, de la famille d'accueil ou la ressource intermédiaire) ou ce lieu, c'est-à-dire le lieu principal de résidence du contribuable, est maintenu pour que le bénéficiaire l'utilise à titre résidentiel. Le "lieu principal de résidence " d'un contribuable, est l'endroit où il habite régulièrement, normalement ou habituellement. Le mot " principal " est pertinent seulement si le contribuable a plus d'un lieu de résidence.
C) Est-ce que le fait de dire " ou ce lieu est maintenu pour que le bénéficiaire l'utilise à titre résidentiel" veut dire que le contribuable n'est pas obligé de l'habiter et qu'il pourrait ainsi avoir deux résidences d'accueil, une qu'il habite et une autre qu'il entretient, ou bien cela veut dire que si de façon temporaire il ne réside pas, il serait tout de même éligible ?
Non. L'expression " ou ce lieu est maintenu pour que le bénéficiaire l'utilise à titre résidentiel " vise des situations particulières comme par exemple, lorsqu'un contribuable reçoit des sommes parce que son lieu principal de résidence est disponible pour accueillir en tout temps des bénéficiaires pour des périodes variées. Il est possible que le contribuable reçoivent des sommes alors qu'aucun bénéficiaire ne réside avec lui. Le contribuable doit tout de même habiter régulièrement, normalement ou habituellement cette résidence. Les notes explicatives de mai 1991 confirment que ces montants seraient visés par l'alinéa 81(1)h) de la Loi.
Nancy Deslandes
957-8961
2001-006604
Le 10 mai 2001
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