Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Le contribuable a-t-il droit à une réserve pour gain en capital ?
Position Adoptée: Non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Le contribuable n'a aucune somme à recevoir à titre de produit de disposition du bien après la fin de l'année.
XXXXXXXXXX 2001-006547
Michel Lambert
Le 24 juillet 2001
Monsieur,
Objet : Réserve pour gain en capital
La présente fait suite à votre lettre du 9 janvier 2001 dans laquelle vous nous demandez si un contribuable peut déduire une réserve pour gain en capital suite à la disposition de ses immeubles. Vous indiquez que le produit de disposition obtenu se limite à des actions d'une société publique qui ne peuvent être transigées à la bourse pour une certaine période à partir de la date de la transaction. Veuillez nous excuser du délai que nous avons mis à répondre à votre demande.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Le paragraphe 40(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit des règles pour déterminer le gain réalisé par un contribuable à la disposition d'immobilisations. Il prévoit aussi des règles générales concernant la déduction, lors du calcul de ce gain, d'une réserve relative au produit de disposition payable au contribuable après la fin de l'année d'imposition.
Nous sommes d'avis qu'un contribuable qui n'a droit qu'à des actions en contrepartie d'un bien qu'il a disposé ne peut pas réclamer une réserve à titre de gain en capital s'il a reçu toutes les actions auxquelles il a droit. Le fait que les actions ne peuvent pas être transigées à la bourse avant une certaine période de temps ne constitue pas un facteur déterminant pour établir si une partie du produit de disposition est payable après la fin de l'année d'imposition du contribuable.
Tel que mentionné dans la Circulaire d'information 70-6R4, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas.
Veuillez accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le directeur
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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