Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Les montants versés pour des services d'hébergement en ressource de type familial de réadaptation sont-ils des revenus exonérés en vertu de l'alinéa 81(1)h) pour:
(1) le responsable contractuel avec les XXXXXXXXXX
(2) la famille d'accueil
Position Adoptée:
(1) non
(2) commentaires généraux
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
(1) Les usagers n'habitent pas le lieu principal de résidence du contribuable
(2) Question de fait
XXXXXXXXXX 2000-006083
N. Deslandes, CGA
Le 3 août 2001
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique : Services d'hébergement
de type familial de réadaptation
La présente est en réponse à votre lettre du 14 novembre 2000 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet susmentionné. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Étant donné que vous nous présentez deux situations dont l'une implique un contractuel et l'autre, les familles d'accueil avec lesquelles le contractuel signe des contrats de services, nous ferons une revue des faits pertinents pour chacune des deux situations et notre réponse comprendra deux volets distincts. Nous avons noté que les ressources d'hébergement dont il est question dans les deux situations sont régies par la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
Situation # 1 :
Un contractuel signe, pour chacun des usagers sous sa garde, un contrat avec les XXXXXXXXXX (l'Établissement) pour des services d'hébergement de type familial de réadaptation. Les clauses pertinentes du contrat sont les suivantes :
...
3. Le contractuel assurera une supervision de la ressource de type familial de réadaptation afin de vérifier la qualité des services que reçoit l'usager.
4. Le présent contrat vise l'établissement d'un service d'accompagnement, selon la formule ressource de type familial de réadaptation, pour favoriser le développement et l'intégration sociale de l'usager.
5. Le contractuel convient en vertu des présentes d'informer l'Établissement de toute situation jugée anormale en rapport avec l'usager et de fournir à ce dernier le gîte et le couvert, selon les termes et conditions et cela, pour la durée du contrat.
...
14. Le contractuel fournira une résidence sécuritaire avec les pièces communes meublées aux fins du contrat et assumera la responsabilité du bail (entretien, réparation ), le cas échéant. Il devra obtenir l'approbation de l'Établissement avant d'effectuer tout déménagement.
...
20. Le contractuel recevra :
A) de l'usager :
Le paiement du gîte et couvert tel que spécifié à la circulaire 03-01-42-23 du Ministère de la Santé et des Services Sociaux. Cette somme est actuellement de 525,00$ par mois et sera ajustée en fonction des directives du ministère de la Santé et des Services Sociaux.
B) de l'Établissement :
un montant global de 25 000 $ en tant que compensation financière, réparti comme suit et payable le 1er du mois; 2 083,33 $.
...
22. Ce contrat n'a pas pour effet de faire du contractuel un employé de l'Établissement. Le contractuel est un entrepreneur indépendant qui coordonne la famille de la ressource d'hébergement aux fins du présent contrat.
Situation # 2 :
Après avoir signé un contrat avec l'Établissement, le contractuel a recours à une famille d'accueil avec laquelle il signe également un contrat qui contient les termes de l'entente liés à l'hébergement de l'usager.
Entre autres, la famille d'accueil, lors de la signature du contrat, s'engage à mettre à la disposition de l'usager une chambre privée ou double, un mobilier, la literie et l'utilisation des pièces communes de la maison, conformément au reste de la résidence.
Selon l'article 153 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q. 1977, c.S-5), le gouvernement fixe par décret les montants qu'un contractuel peut verser à la famille d'accueil pour accueillir un usager. Suivant l'article 159 de cette loi, le gouvernement a déterminé, par règlement, la contribution qui peut être exigée pour les usagers qui sont accueillis par une famille d'accueil. Entre autres, le contractuel s'engage à payer le loyer de la famille d'accueil, payer l'électricité du logement, payer les frais de services, les frais d'épicerie, ...etc.
Question:
Dans les deux situations, vous désirez savoir si les revenus provenant d'un service d'hébergement de type familial de réadaptation sont exonérés en vertu de l'alinéa 81(1)h) de la Loi sur l'impôt sur le revenu (ci-après " la Loi ") ?
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
L'alinéa 81(1)h) de la Loi exonère certaines prestations d'assistance sociale de l'impôt sur le revenu. Pour que cette exemption s'applique, les cinq conditions suivantes doivent être respectées :
1. La prestation doit être payée à un particulier, à l'exception d'une fiducie.
2. La prestation doit représenter une prestation d'assistance sociale (sauf une prestation visée par règlement - aucune prestation n'est visée par règlement à la date de la présente) habituellement payée dans le cadre d'un programme prévu par une loi fédérale ou provinciale, après examen des ressources, des besoins et du revenu.
3. La prestation doit être reçue directement ou indirectement par le particulier au profit d'un autre particulier, à l'exception de son conjoint ou d'une personne qui lui est liée ou qui est liée à son conjoint.
4. Aucune allocation familiale ou une allocation semblable en vertu d'un texte législatif provincial n'est payable à l'égard de l'autre particulier pour la période pour laquelle la prestation d'assistance sociale est payée.
5. L'autre particulier doit habiter le lieu principal de résidence du particulier ou ce lieu doit être maintenu pour que l'autre particulier l'utilise à titre résidentiel tout au long de la période pour laquelle la prestation d'assistance sociale est payée.
Situation # 1 : Le contractuel
Dans la première situation que vous nous avez présentée, il nous apparaît que le mandat du contractuel est de superviser les familles d'accueil afin de vérifier la qualité des services que reçoivent les usagers. Toutefois, les usagers n'habitent pas son lieu principal de résidence. Ainsi, il ne respecte pas la cinquième condition énumérée ci-haut et par conséquent, sans même faire un examen des autres conditions et basé sur les faits que vous nous avez présentés, nous sommes à même de conclure qu'il ne peut pas bénéficier de l'exonération présentée à l'alinéa 81(1)h) de la Loi.
Situation # 2 : Les familles d'accueil :
En ce qui concerne les familles d'accueil, nous ne pouvons pas confirmer de façon définitive que chacune des familles d'accueil impliquées a droit à l'exonération. Seul un examen des faits relatifs à une situation particulière nous permettrait de déterminer si toutes les conditions d'application de l'alinéa 81(1)h) de la Loi sont respectées. Cependant, pour votre gouverne, nous avons joint certaines précisions qui, nous l'espérons, vous permettront de faire votre propre détermination du statut fiscal des différentes familles impliquées.
Tel que mentionné précédemment, pour que les montants versés soient non imposables en vertu de l'alinéa 81(1)h) de la Loi, il faut s'assurer, entre autres, qu'ils représentent une prestation d'assistance sociale. Cette expression n'est pas définie dans la Loi. Le dictionnaire, le Nouveau Petit Robert nous procure cependant la définition du mot " prestation " :
Prestations (sociales) :
Allocation attribuée à une personne (assuré social) par les administrations ou les entreprises afin de compenser une perte de revenu ou de leur permettre d'accéder à certains services.
Il est donc important de s'assurer que les montants versés à la famille d'accueil se qualifient à titre de prestations et que ces sommes soient également payées normalement dans le cadre d'un programme prévu par une loi fédérale ou provinciale, après examen des ressources, des besoins et des revenus.
Dans le passé, certaines interprétations émises par notre Direction ont permis de conclure que certains types de revenus répondaient à ce critère: soit les montants versés par un " établissement " en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, les paiements d'assistance sociale, le supplément de revenu garanti et l'allocation au conjoint versé conformément à la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
Dans la situation que vous nous avez présentée, il nous apparaît que le gouvernement a fixé par décret les montants qu'un contractuel peut verser à la famille d'accueil pour accueillir un usager. Le fait que ces montants soient versés par l'intermédiaire de l'établissement ou du contractuel ne change pas notre position quant à l'application de l'alinéa 81(1)h) de la Loi puisque cet alinéa prévoit que les montants peuvent être reçus directement ou indirectement par le particulier. Donc, dans la mesure où les sommes versées aux familles d'accueil rencontrent les conditions précitées, elles pourraient être non imposables en vertu de l'alinéa 81(1)h) de la Loi. Par ailleurs, il est possible qu'une partie du montant versé par le contractuel à la famille d'accueil proviennent des contributions versées par l'usager. Cette partie peut être exonérée selon l'alinéa 81(1)h) de la Loi pour la famille d'accueil seulement s'il est déterminé que les montants versés par l'usager proviennent de montants reçus d'un programme prévu par une loi fédérale ou provinciale, après examen des ressources, des besoins et du revenu. Tel qu'indiqué précédemment, ce genre de revenu peut comprendre des paiements d'assistance sociale, le supplément de revenu garanti et l'allocation au conjoint.
Pour votre information, nous aimerions ajouter qu'il est possible qu'une famille d'accueil ait à la fois des revenus exonérés selon l'alinéa 81(1)h) et des revenus non exonérés lorsque, par exemple, toutes les conditions d'application de l'alinéa 81(1)h) ne sont pas respectées à l'égard de certains usagers ou de certains revenus. Le cas échéant, le revenu
net de ce contribuable sera son revenu brut (autre que le revenu brut qui est exonéré en vertu de l'alinéa 81(1)h) de la Loi) moins toutes les dépenses engagées en vue de tirer ce revenu. Toutefois, les dépenses engagées pour gagner du revenu exonéré en vertu de l'alinéa 81(1)h) de la Loi ne seront pas déductibles dans le calcul de son revenu en vertu de l'alinéa 18(1)c) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada. Nous espérons qu'ils vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, monsieur, nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises et
des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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