Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Dans le cadre d'une proposition concordataire, un actionnaire-créancier a des avances ne portant pas intérêt pour lesquelles il reçoit en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité XXXXXXXXXX % du montant de ses avances. La société ne cesse pas son exploitation.
1. L'actionnaire-créancier peut-il réclamer une perte en capital?
2. Si oui, cette perte en capital peut-elle être réclamée comme perte au titre d'un placement d'entreprise aux fins de l'alinéa 39(1)c) de la Loi?
Position Adoptée:
1. Oui. Il peut réclamer une perte en capital.
2. Non. Les conditions de l'alinéa 39(1)c) ne sont pas rencontrées.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Nous avons accepté le raisonnement de la Cour fédérale d'appel dans la cause Edwin J Byram.
2. Le paragraphe 50(1) ne s'applique pas. De plus, l'actionnaire n'a pas disposé de sa créance en faveur d'une personne avec laquelle il n'avait aucun lien de dépendance.
Le 7 juin 2001
Centre fiscal de Shawinigan-sud Administration centrale
Danielle Bouffard
(613) 957-8953
À l'attention de Monsieur Jean Chorel
2000-006074
Déduction d'une perte au titre d'un placement d'entreprise
La présente est en réponse à votre fac-similé du 8 décembre 2000 et à ceux du 4 et du 12 avril 2001 par lesquels vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
Les faits nous ont été donnés par les représentants du contribuable XXXXXXXXXX et sont résumés comme suit :
1. XXXXXXXXXX (ci-après "l'actionnaire") possède XXXXXXXXXX% des actions ordinaires de la société XXXXXXXXXX (ci-après la "Société"). Cette dernière est une "société privée sous contrôle canadien" telle que cette expression est définie au paragraphe 125(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi"). L'exercice financier de la Société est le XXXXXXXXXX.
2. Depuis plusieurs années, l'actionnaire avait fait des avances à la Société ne portant pas intérêt, dont le solde au XXXXXXXXXX était de XXXXXXXXXX $.
3. Le XXXXXXXXXX la Société, étant incapable de faire face à ses obligations financières, a logé un avis d'intention de déposer une proposition concordataire en vertu de l'article 50.4 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (ci-après la "Loi sur la faillite"). Une proposition concordataire selon les termes de la Partie III de la Loi sur la faillite a été déposée le XXXXXXXXXX . Les avances faites par l'actionnaire étaient incluses dans la proposition.
4. Selon la proposition concordataire, les créanciers ordinaires ont reçu XXXXXXXXXX% du montant de leur créance. L'actionnaire a donc reçu deux montants totalisant XXXXXXXXXX $ au titre de ses avances.
5. L'actionnaire a calculé de la façon suivante une perte au titre d'un placement d'entreprise (ci-après une "PTPE") pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX:
Produit de disposition XXXXXXXXXX $
Prix de base rajusté (XXXXXXXXXX )
PTPE (XXXXXXXXXX )
PTPE (3/4) (XXXXXXXXXX ) $
6. La Société se qualifiait à titre de "société exploitant une petite entreprise", telle que cette expression est définie au paragraphe 248(1) de la Loi à un moment de l'année fiscale XXXXXXXXXX.
7. XXXXXXXXXX.
8. La Société a suivi un plan de réorganisation qui prévoyait de cesser ses activités dans les services de XXXXXXXXXX et concentrer ses efforts dans le maintien et le développement de ses activités les plus rentables, soit les XXXXXXXXXX.
9. Selon les documents fournis, la Société n'a pas cessé d'exploiter son entreprise et l'actionnaire a continué à contrôler la Société et à diriger les opérations suite à l'acceptation de la proposition concordataire par les créanciers.
VOTRE OPINION
10. Vous êtes d'avis que les commentaires mentionnés dans l'opinion E9806237 s'appliquent à la présente situation pour refuser la PTPE réclamée par l'actionnaire.
- L'actionnaire a disposé de sa créance en faveur de sa Société, personne avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la disposition et la condition énoncée au sous-alinéa 39(1)c)(ii) de la Loi n'est pas rencontrée.
- Toutes les conditions décrites au paragraphe 6 du bulletin d'interprétation IT-239R2 ne sont pas satisfaites, plus précisément la Société n'a pas cessé de façon permanente d'exploiter son entreprise. Par conséquent, la perte en capital subie par le contribuable est réputée nulle en vertu de l'application du sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi.
11. Aux fins de la sous-section c de la Loi - gains en capital imposables et pertes en capital déductibles, l'expression "disposition de biens" est définie à l'article 54 et comprend: toute opération ou tout événement par lequel... une créance d'un contribuable ou un autre droit qu'a un contribuable de recevoir une somme sont réglés ou annulés. Le paragraphe 178(2) de la Loi sur la faillite qui s'applique aux propositions concordataires compte tenu de l'article 66 de cette loi prévoit qu': "une ordonnance de libération libère le failli de toutes autres réclamations prouvables en matière de faillite." Dans le cas présent, suite au paiement des XXXXXXXXXX dividendes, la Société est libérée face à ses créanciers ordinaires et ces derniers ne peuvent plus revenir contre elle pour réclamer les soldes impayés. Il nous apparaît donc que la créance de l'actionnaire a été réglée ou annulée par l'effet de l'application des dispositions de la Loi sur la faillite et qu'il a ainsi disposé de sa créance.
12. Pour se qualifier au titre de PTPE, un montant doit être en premier lieu une perte en capital. Si la perte en capital est réputée nulle en vertu de l'application du sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi, aucune PTPE n'en résulte. Une perte résultant de la disposition d'une créance, ou d'un autre droit de recevoir une somme, est nulle en vertu dudit sous-alinéa sauf si la créance a été acquise en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien.
13. L'Agence a énoncé une exception au paragraphe 6 du bulletin d'interprétation IT-239R2 dans les cas où un actionnaire a prêté de l'argent à un taux d'intérêt inférieur à un taux raisonnable à une corporation canadienne ou à une de ses filiales. Sujet à ce que les conditions énumérées audit paragraphe soient rencontrées, la perte résultant du prêt ne sera pas considérée nulle. L'une des conditions est à l'effet que la corporation doit avoir cessé de façon permanente d'exploiter son entreprise. Dans le cas sous examen, la proposition concordataire a été acceptée par les créanciers et la Société a continué d'opérer ses activités commerciales conformément à un plan de réorganisation mis en place.
14. Notre position exprimée dans le bulletin est remise en question suite aux commentaires faits par la Cour fédérale d'appel dans l'affaire Edwin J. Byram (99 DTC 5117) :
" [16] The language of section 40 is clear. The issue is not the use of the debt, but rather the purpose for which it was acquired. While subparagraph 40(2)(g)(ii) requires a linkage between the taxpayer (i.e. the lender) and the income, there is no need for the income to flow directly to the taxpayer from the loan.
[17] Such an approach is also consistent with commercial reality. Frequently, shareholders make such loans on an interest-free basis anticipating dividends to flow from the activities financed by the loan...
[18] The ultimate purpose of a parent company or a significant shareholder providing a loan to a corporation is, without question, to facilitate the performance of that corporation thereby increasing the potential dividends issued by the company...
[19] There is a growing body of jurisprudence that considers current corporate reality as being sufficient to demonstrate that the expectation of dividend income justifies a capital loss deduction under subparagraph 40(2)(g)(ii). As articulated above, this approach is consistent with current corporate realities and the purpose of subparagraph 40(2)(g)(ii)."
15. Tel que précisé dans les nouvelles techniques n(18 du 16 juin 2000, nous avons accepté le raisonnement de cette décision. Cette position entre en vigueur à l'égard de toutes les mesures de cotisation ou de nouvelle cotisation future. La révision du IT-239R2 est envisagée pour refléter ce fait, cependant, cette révision est différée en attente des commentaires par les juges de la Cour suprême dans l'affaire John R. Singleton. En tenant compte des propos exprimés par les juges de la Cour fédérale d'appel, il nous apparaît cependant que nous pouvons accepter que les avances ne portant pas intérêt faites par l'actionnaire à la Société étaient dans le but de tirer un revenu d'un bien. Conséquemment, la perte résultant de la disposition de sa créance se qualifie au titre de perte en capital aux fins de la Loi.
16. Selon le libellé de l'alinéa 39(1)c) de la Loi, une PTPE ne peut être subie que s'il y a eu disposition à laquelle le paragraphe 50(1) de la Loi s'applique ou en faveur d'une personne avec laquelle le contribuable n'avait aucun lien de dépendance.
17. Pour que l'alinéa 50(1)a) de la Loi s'applique, il faut que le contribuable établisse qu'une créance qui lui est due à la fin d'une année d'imposition est une créance irrécouvrable. Dans le cas présent, nous assumons que la proposition concordataire a été acceptée par les créanciers le ou avant le XXXXXXXXXX, soit la date de fin de l'exercice financier de la Société. Selon la proposition, les créanciers ont donc accepté le paiement de XXXXXXXXXX montants équivalant à XXXXXXXXXX% du montant de leur réclamation selon la disponibilité des fonds. Tel que précisé au paragraphe 11 ci-dessus, il nous apparaît que la créance a été réglée ou annulée et conséquemment aucune créance n'est due à l'actionnaire et aux autres créanciers ordinaires à la fin de l'année d'imposition.
Un argument pourrait être fait qu'une fraction de la créance est irrécouvrable à la fin de l'année d'imposition précédente même si une autre fraction de la même créance est recouvrable. Toutefois, tel qu'il avait été exprimé à la question 6 de la table ronde tenue dans le cadre du congrès de l'Association de planification fiscale et financière en 1994, il ne nous apparaît pas que le libellé du paragraphe 50(1) permette qu'une fraction d'une créance puisse être considérée une créance irrécouvrable. De plus, nous sommes d'avis que le paragraphe 248(27) ne s'applique pas aux fins de l'alinéa 50(1)a).
18. Tel que précisé au paragraphe 16 ci-dessus, une PTPE peut résulter de la disposition d'un bien en faveur d'une personne avec laquelle il n'avait aucun lien de dépendance. Dans le cas présent, rien dans la documentation jointe ne démontre que l'actionnaire ou tout autre créancier ordinaire ont disposé de leur créance en faveur d'une personne n'ayant aucun lien de dépendance. Bien que nous soyons d'avis qu'une disposition de la créance survient aux fins de l'article 54, ce n'est pas une disposition en faveur de. Ainsi selon nous, les dispositions du sous-alinéa 39(1)c)(ii) ne s'appliquent pas.
Veuillez noter que dans le cadre de la proposition concordataire à la clause XXXXXXXXXX tout "XXXXXXXXXX" s'engageait, sujet à certaines conditions, à signer en faveur du syndic une cession, une renonciation ou un transfert total et complet de ses droits. Les créanciers ordinaires et l'actionnaire n'étaient pas visés par cette clause.
19. Un argument des représentants de la Société est à l'effet qu'une fois le processus de soumission d'une proposition concordataire mis en marche, le syndic coordonnait les affaires de la Société et l'actionnaire ne contrôlait pas réellement la Société à ce moment. Conséquemment, ce dernier a disposé de sa créance en faveur d'une personne avec laquelle il n'a aucun lien de dépendance. Pour appuyer ses points, ils nous réfèrent à deux causes soit G Allen et al de la Cour canadienne d'impôt (15 mai 2000) et Duha Printers (Western) de la Cour suprême (98 DTC 6334).
20. Nous sommes en désaccord. Rien dans le cadre de la proposition concordataire ne nous permet de conclure que le syndic se substitue à l'actionnaire et devient aux fins du paragraphe 251(2) la personne qui contrôle la Société. La relation entre le syndic et la Société nous apparaît être contractuelle seulement et ne pas relever d'un acte constitutif de la Société. Tel que mentionné au paragraphe 7, le syndic a la surveillance des affaires de la Société et a exercé cette dernière en se référant, entre autres, aux renseignements financiers disponibles à la compagnie, à ses registres comptables ainsi qu'aux discussions qu'ils ont eues avec la direction. Dans le cas d'une proposition concordataire, il nous apparaît que le syndic ne prend pas possession, n'a pas la propriété ou saisine des actifs. Par ailleurs, l'actionnaire est lié avec la Société en vertu du sous-alinéa 251(2)b)(i) en vertu du contrôle que lui assure la détention de XXXXXXXXXX% des actions ordinaires et ils sont réputés avoir entre eux un lien de dépendance en vertu de l'alinéa 251(1)a) de la Loi.
21. Le paragraphe 251(2) vise le contrôle de jure. Dans la cause Duha Printers, la Cour suprême a mentionné dans son "Sommaire des principes et conclusion quant au contrôle", que dans la détermination du "contrôle effectif" d'une société, il faut prendre en considération la loi sur les sociétés par laquelle est régie la société, le registre des actionnaires, et toute limitation spécifique imposée soit au pouvoir de l'actionnaire majoritaire de contrôler l'élection des membres du conseil d'administration, ou soit au pouvoir du conseil d'administration de gérer les affaires tant commerciales qu'internes de la société. De telles limitations spécifiques doivent découler des actes constitutifs de la société (incluant ses statuts et règlements) ou d'une convention unanime des actionnaires. La Cour suprême a précisé que : " Les documents autres que le registre des actionnaires, les actes constitutifs et les conventions unanimes des actionnaires ne doivent généralement pas être pris en considération à cette fin. "
22. En conclusion, nous sommes d'avis que l'actionnaire peut réclamer une perte en capital suite à la disposition de sa créance mais qu'il ne peut se prévaloir d'une PTPE.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Banque d'accès à la législation (en anglais : Legislative Access Database -(LAD)) qui se trouve sur l'ordinateur central de l'ADRC. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Banque d'accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée afin que vous puissiez la remettre à votre client.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Ghislaine Landry
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises et
des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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