Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: L'exploitation d'une entreprise de gestion par une société étrangère affiliée contrôlée constitue-t-elle une entreprise exploitée activement pour les fins de l'article 91 de la Loi?
Position Adoptée: oui
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Définition d'entreprise de placement au paragraphe 95(1) de la Loi et les présomptions prévues au paragraphe 95(2) de la Loi et le document 9512479.
XXXXXXXXXX 2000-005844
Le 5 avril 2001
Madame,
Objet : Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre fac-similé du 27 novembre 2000 dans lequel vous demandez notre opinion quant à l'application du paragraphe 91(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") dans la situation suivante.
Une société américaine qui emploie moins de cinq employés tire l'ensemble de ses revenus de la gestion de biens immobiliers (frais de gestion). Les services de gestion sont rendus à des sociétés de personnes américaines ayant moins de cinq employés qui ont pour seules activités la location de biens immobiliers tel que la location de centres commerciaux. Les associés des sociétés de personnes américaines sont eux-mêmes des sociétés étrangères affiliées de sociétés canadiennes, et les revenus gagnés par ces sociétés constituent du revenu étranger accumulé tiré de biens pour les sociétés canadiennes.
Question
Vous demandez si les revenus de gestion de la société américaine, laquelle tire l'ensemble de ses revenus de la gestion de biens immobiliers, constituerait du revenu étranger accumulé tiré de biens pour sa société-mère canadienne.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, l'Agence des douanes et du revenu du Canada a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
L'expression revenu étranger accumulé tiré de biens (RÉATB) est définie au paragraphe 95(1). On y mentionne que le RÉATB est calculé en additionnant plusieurs éléments d'une formule. L'élément A de la formule inclut notamment le total des revenus tirés de biens et d'entreprises autres que les revenus d'entreprises exploitées activement. Or, si un revenu se qualifie de revenu tiré d'une entreprise exploitée activement, il n'entre pas dans le calcul du RÉATB.
La définition d'entreprise exploitée activement au paragraphe 95(1) exclut une entreprise de placement et une entreprise qui est réputée selon le paragraphe 95(2) être une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement. Nous sommes d'avis que le préambule de la définition d'" entreprise de placement " prévue au paragraphe 95(1) de la Loi n'est généralement pas rencontré lorsque le principal objet d'une entreprise exploitée par une société étrangère affiliée consiste à tirer un revenu de gestion, le principal objet d'une entreprise de services ne consistant pas à tirer un revenu de biens. D'autre part, l'alinéa 95(2)b) mentionne que lorsqu'une société étrangère affiliée d'un contribuable fournit des services, le revenu tiré de cette entreprise est réputé être un revenu tiré d'une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement si certaines conditions sont rencontrées. Ceci peut être le cas notamment lorsque le montant qui est versé pour les services est déductible ou se rapporte à un montant qui était déductible dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise exploitée au Canada par certaines personnes ou lorsque les services sont fournis par un particulier résidant au Canada.
Nous n'avons pas suffisamment d'information pour déterminer si les conditions de l'alinéa 95(2)b) seraient rencontrées dans votre situation. Par conséquent, nous ne pouvons dire si le revenu d'une entreprise de gestion de biens immobiliers dans une situation comme celle décrite ci-dessus constituerait du revenu d'une entreprise exploitée activement ou s'il constituerait du RÉATB.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Alain Godin, gestionnaire
Division des opérations internationales
et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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