Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Déductibilité des dépenses de commissions payées par un assureur à l'égard de polices d'assurance de dommages.
Position Adoptée:
Généralement, avant 2000, déductibles dans l'année où elles sont encourues. Après 1999, il est proposé, au paragraphe 18(9.02) de reporter la dépense à l'égard des polices d'assurance de dommages sauf une police d'assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti. Il est aussi proposé de modifier le calcul des réserves fiscales au Règlement 1400 et suivants pour refléter les modifications proposées au paragraphe 18(9.02).
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
F2000-0006037. Selon une consultation avec l'expert dans le domaine de l'assurance à la division de la vérification, c'est le traitement adopté par l'industrie et accepté à cause du traitement des réserves fiscales. Après 1999, la Loi et le Règlement.
XXXXXXXXXX 2000-005591
A. St-Amour, CA
Le 29 mai 2001
Monsieur,
Objet : Demande d'interprétation technique
Frais d'acquisition - polices d'assurance de dommages
La présente est en réponse à votre lettre du 9 novembre 2000, nous demandant le traitement fiscal de commissions versées dans le cadre de la vente de polices d'assurance de dommages. Nous vous prions d'excuser le délai pour vous répondre.
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît être une situation réelle impliquant un contribuable. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
La question à savoir si les frais d'acquisition d'une police d'assurance de dommages, notamment les commissions liées à l'acquisition de la police, sont des dépenses déductibles dans l'année où ils sont encourus est une question de fait qui ne peut être déterminée qu'après un examen détaillé du calcul des réserves fiscales de l'assureur. Normalement, pour les années d'imposition avant 2000, dans le domaine de l'assurance de dommages, la pratique courante était de déduire les frais d'acquisition à mesure qu'ils étaient payés et ce, même si ces frais étaient comptabilisés aux états financiers comme des frais payés d'avance. Cette pratique tenait compte du fait que les réserves fiscales connexes étaient réduites par les frais d'acquisition (réputés être 20% ou 5% selon le cas) qui étaient fondés sur le coût moyen hypothétique du secteur pour la vente ou la distribution de polices d'assurance.
Pour les années d'imposition 2000 et suivantes, le nouveau paragraphe 18(9.02) proposé dans le projet de loi C-22 du 21 mars 2001 prévoit que les dépenses engagées ou effectuées par un assureur au titre de l'acquisition d'une police d'assurance (sauf une police d'assurance qui en est exclus) sont réputées être des dépenses engagées en contrepartie de services rendus régulièrement pendant toute la durée de la police. Ce paragraphe s'appliquera, entre autres, aux polices d'assurance de dommages, sauf une police d'assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti. Le Règlement de l'impôt sur le revenu prévoit aussi des modification aux réserves fiscales suite à l'adjonction du nouveau paragraphe 18(9.02) de la Loi Il est prévu, entre autres, d'abroger les termes " frais d'acquisition " et " prime nette ". Ces termes étaient nécessaires, entre autres, aux fins du calcul de la formule au paragraphe 1400(3) du Règlement. Suite à l'introduction du paragraphe 18(9.02) de la Loi, le terme " prime nette " est remplacé par " prime payée par le titulaire ". Tel qu'expliqué aux notes explicatives, cette modification est pour donner suite aux inquiétudes des assureurs, qui faisaient valoir que les montants réputés engagés à titre de frais d'acquisition (en général 20% des primes) ne correspondent plus à la réalité.
Par conséquent, nous sommes d'avis que la déductibilité des commissions sur les polices d'assurance de dommages doit être établie selon les dispositions de la Loi pour les années d'imposition 2000 et suivantes.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du janvier 2001, ils ne lient pas l'Agence. De plus, la question à savoir si un changement de méthode fiscale est acceptable dans une situation particulière est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après un examen de toutes les données pertinentes. À cet égard, vous pouvez vous adresser au bureau des services fiscaux qui dessert votre client.
Nous espérons qu'ils vous seront utiles. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le directeur
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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