Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Quel est le revenu gagné en main attribuable aux actions à dividendes discrétionnaires dans la situation présentée?
Position Adoptée: Nul
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Il n'y a pas de revenu gagné en main parce que les actions ne peuvent participer au revenu gagné en main réalisé avant leur émission.
XXXXXXXXXX 2000-005576
R. Gagnon
Le 6 juin 2001
Monsieur,
Objet: Purification d'une société
La présente est en réponse à votre lettre du 8 novembre 2000 dans laquelle vous nous avez posé des questions concernant les deux scénarios décrits ci-dessous.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs ci-après sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
Scénario I
1. OPCO est une "société canadienne imposable" au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1) et une "société privée sous contrôle canadien" au sens de la définition prévue au paragraphe 125(7).
2. Le capital-actions émis et payé de OPCO est composé de seulement 100 actions ordinaires, dont 50 sont détenues par M. A et 50 par M. B. Les actions ordinaires sont votantes (1 vote par action), donnent droit à leurs détenteurs de recevoir des dividendes lorsqu'il sont déclarés par le conseil d'administration, et donnent droit de recevoir les biens restant de la société lors de la liquidation. Le capital versé (au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1)) des 100 actions ordinaires est de 100 $.
3. M. A et M. B sont des particuliers qui ne sont pas liés au sens du paragraphe 251(2).
4. La juste valeur marchande("JVM") des 100 actions ordinaires émises et en circulation du capital-actions de OPCO est de 1 000 000 $. Le revenu protégé en main attribuable aux 100 actions ordinaires est de 600 000 $, et est réparti également entre les actions ordinaires possédées par M. A et M. B.
5. Les 100 actions ordinaires du capital-actions de OPCO possédées par M. A et M. B constituent des immobilisations (au sens de la définition prévue à l'article 54) pour chacun d'eux. Le prix de base rajusté (au sens de la définition prévue à l'article 54) des 50 actions ordinaires possédées par M. A et M. B, est de 50 $ chacun.
6. OPCO ne peut se qualifier à titre de "société exploitant une petite entreprise" au sens de la définition prévue au paragraphe 248(1), en raison d'éléments d'actif excédentaires (placements temporaires) dont la JVM est de 300 000 $. Afin d'épurer OPCO d'éléments d'actif excédentaires, les actionnaires de OPCO envisagent d'effectuer les opérations suivantes.
7. GESTCOA et GESTCOB seront constituées. GESTCOA et GESTCOB seront des "sociétés canadiennes imposables" au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1) et des "sociétés privées sous contrôle canadien" au sens de la définition prévue au paragraphe 127(5). GESTCOA sera la société de portefeuille de M. A et GESTCOB sera la société de portefeuille de M. B. M. A et M. B souscriront chacun à 100 actions ordinaires du capital-actions de leurs sociétés de gestion respectives pour un montant nominal peu après la constitution des sociétés.
8. M. A transférera à GESTCOA 25 actions ordinaires du capital-actions de OPCO, et recevra à titre de contrepartie des actions privilégiées du capital-actions de GESTCOA dont la JVM sera de 250 000 $. M. A et GESTCOA effectueront le choix prévu au paragraphe 85(1), pour lequel la somme convenue sera de 25 $. M. B et GESTCOB feront des opérations identiques.
9. OPCO achètera dans le cadre d'un achat de gré à gré, 50% des actions ordinaires de son capital-actions, soit la totalité des actions possédées par GESTCOA et GESTCOB, et émettra à titre de contrepartie une action privilégiée de catégorie "C" de son capital-actions pour chaque action ordinaire. Les caractéristiques des actions privilégiées de catégorie "C" prévoiront notamment qu'elles seront non-votantes, et rachetables au gré des actionnaires pour un montant correspondant à leur valeur de rachat plus les dividendes impayés. La valeur de rachat correspondra à la JVM de la considération reçue lors de l'émission des actions, moins le montant de toute réduction du capital déclaré sur les actions. La valeur de rachat initiale des 50 actions privilégiées de catégorie "C" correspondra à la JVM des actions ordinaires échangées, c'est-à-dire 10 000 $ par action.
Le capital déclaré attribué par OPCO aux 50 actions privilégiées de catégorie "C" de son capital-actions sera de 50 $, lequel montant sera conforme au droit sur les sociétés applicable. L'échange d'actions sera assujettie aux dispositions du paragraphe 51(1).
10. GESTCOA et GESTCOB souscriront chacune à 10 actions privilégiées de catégorie "B" du capital-actions de OPCO pour une contrepartie de 1 $ par action. Les caractéristiques des actions privilégiées de catégorie "B" prévoiront notamment qu'elles seront votantes (10 votes par action), ne donneront droit à aucun dividende, et seront rachetables au gré des détenteurs pour un montant de 1 $ par action.
11. OPCO effectuera une augmentation de 300 000 $ du capital déclaré des 50 actions privilégiées de catégorie "C" émises et en circulation de son capital-actions, sans qu'aucune somme ne soit versée aux porteurs d'actions privilégiées de catégorie "C". Cette augmentation du capital déclaré sera effectuée conformément au droit sur les sociétés applicable. L'augmentation du capital déclaré sera effectuée par une capitalisation d'une partie des bénéfices non répartis de OPCO. GESTCOA et GESTCOB seront alors réputées en vertu du paragraphe 84(1) avoir reçu un dividende de 150 000 $ chacune. Ces dividendes seront des "dividendes imposables" au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1).
12. OPCO procédera ensuite à une réduction de 300 000 $ du capital déclaré des 50 actions privilégiées de catégorie "C" émises et en circulation de son capital-actions. OPCO effectuera alors un paiement de 150 000 $ à chacune des détentrices d'actions privilégiées de catégorie "C" (GESTCOA et GESTCOB). La valeur de rachat des 50 actions privilégiées de catégorie "C" sera alors réduite de 300 000 $. Suite à cette réduction, le capital versé et le PBR des 25 actions privilégiées de catégorie "C" possédées par GESTCOA et GESTCOB, sera de 25 $.
Vos questions concernant le scénario I
1. Est-ce que GESTCOA et GESTCOB auraient un lien de dépendance au sens de l'alinéa 251(1)b) dans le scénario I ci-dessus, de sorte que OPCO serait quand même rattachée à GESTCOA et GESTCOB en vertu de l'alinéa 186(4)a) s'il n'y avait pas l'émission d'actions privilégiées de catégorie "B" telle que décrite au paragraphe 10 du scénario I ci-dessus?
2. Est-ce que le paragraphe 55(2) serait applicable à la série d'opérations décrite au scénario I ci-dessus?
3. Est-ce que la disposition générale anti-évitement prévue à l'article 245 serait applicable à la série d'opérations décrite au scénario I ci-dessus?
4. Si les dividendes réputés reçus par GESTCOA et GESTCOB tels que décrits au paragraphe 11 du scénario I ci-dessus, n'excédaient pas le revenu gagné en main attribuable aux actions privilégiées de catégorie "C" calculé par les actionnaires, serait-il correct de ne pas faire la désignation prévue à l'alinéa 55(5)f) ou serait-il préférable que GESTCOA et GESTCOB effectuent la désignation afin de se protéger d'un mauvais calcul possible du revenu gagné en main?
5. Est-ce que OPCO pourrait suite aux opérations décrites au scénario I ci-dessus, verser des dividendes sur les 50 actions privilégiées de catégorie "C" émises et en circulation de son capital-actions, sans que le paragraphe 55(2) soit applicable, si ces dividendes n'excédaient pas le revenu gagné en main sur les 50 actions ordinaires émises et en circulation du capital-actions de OPCO et avaient pour effet de réduire la juste valeur marchande des 50 actions ordinaires?
Scénario II
1. Les faits décrits aux paragraphes 1 à 7 du scénario I ci-dessus sont applicables au scénario II.
2. M. A transférera ensuite à GESTCOA, 11 actions ordinaires du capital-actions de OPCO, et recevra à titre de contrepartie des actions privilégiées du capital-actions de GESTCOA dont la JVM sera de 110 000 $. M. A et GESTCOA effectueront le choix prévu au paragraphe 85(1), pour lequel la somme convenue sera de 11 $. M. B et GESTCOB feront des opérations identiques.
3. GESTCOA et GESTCOB souscriront chacune à 50 actions privilégiées de catégorie "D" du capital-actions de OPCO pour une contrepartie de 1 $ par action. Les caractéristiques des actions privilégiées de catégorie "D" prévoiront notamment qu'elles seront non-votantes, rachetables à 1 $ par action, et donneront droit à leurs détenteurs de recevoir des dividendes (discrétionnaires) lorsqu'ils sont déclarés par les administrateurs, et ce à l'exclusion des actions de toutes les autres catégories.
4. OPCO déclarera et paiera un dividende de 300 000 $ sur les 100 actions privilégiées de catégorie "D" de son capital-actions. GESTCOA et GESTCOB recevront chacune un dividende de 150 000 $.
5. Par la suite, OPCO versera des dividendes supplémentaires sur les 100 actions privilégiées de catégorie "D" de son capital-actions, lorsqu'elle aura des actifs excédentaires.
Vos questions concernant le scénario II
1. Est-ce que GESTCOA et GESTCOB auraient un lien de dépendance au sens de l'alinéa 251(1)b) dans le scénario II ci-dessus, de sorte OPCO serait rattachée quand même à GESTCOA et GESTCOB en vertu de l'alinéa 186(4)a), s'il n'y avait pas de transfert d'actions ordinaires de OPCO tel que décrit au paragraphe 2 ci-dessus?
2. Est-ce que le paragraphe 55(2) serait applicable aux dividendes reçus par GESTCOA et GESTCOB lors de l'opération décrite au paragraphe 4 ci-dessus?
3. Notre réponse à la question 2 serait-elle la même si la série d'opérations décrite au scénario II incluait par la suite la cristallisation par M. A et M. B du gain en capital latent sur leurs 39 actions ordinaires du capital-actions de OPCO, laquelle serait effectuée dans le cadre d'un achat de gré à gré par OPCO des actions ordinaires de son capital-actions possédées par M. A et M. B, et l'émission par OPCO à titre de contrepartie d'actions privilégiées de son capital-actions?
4. Notre réponse à la question 2 serait-elle la même si les opérations décrites au scénario II étaient suivies peu de temps après, par une vente à une personne non liée (au sens du paragraphe 251(2)) par M. A, GESTCOA, M. B et GESTCOB, de la totalité de leurs actions du capital-actions de OPCO, en particulier si le scénario II a été mis en place à un moment où les parties ne pensaient pas vendre leurs actions?
5. Est-ce que le paragraphe 56(2) ou la disposition générale anti-évitement prévue à l'article 245 serait applicable à la série d'opérations décrite au scénario II ci-dessus?
Nos commentaires
Il nous apparaît que les situations décrites dans votre lettre sont des situations réelles impliquant des contribuables. L'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'"ADRC") ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer si des transactions complétées ont reçues le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement aux situations soumises.
Scénario I
Question 1
La question de déterminer si des personnes ont un lien de dépendance à un moment donné au sens de l'alinéa 251(1)b) est évidemment une question de fait qui ne peut être déterminée qu'après un examen de l'ensemble des faits entourant une situation particulière. La position générale de l'ADRC concernant le lien de dépendance au sens de l'alinéa 251(1)b) est exposée dans le bulletin d'Interprétation IT-419R. L'ADRC n'est pas disposé à se prononcer sur la base seulement des faits disponibles dans votre demande.
Question 2
En général, lorsque des actions ordinaires sont échangées contre des actions privilégiées dont la JVM et la valeur de rachat correspond à la JVM des actions ordinaires, qu'un choix est effectué en vertu du paragraphe 85(1) pour lequel la somme convenue correspond au PBR des actions ordinaires, la portion du revenu gagné en main attribuable aux actions ordinaires immédiatement avant l'échange est transférée aux actions privilégiées.
Par conséquent, dans le scénario I décrit ci-dessus, il nous semble que le dividende réputé reçu par GESTCOA et GESTCOB en raison de l'augmentation du capital déclaré sur les 50 actions privilégiées de catégorie "C" correspondrait au revenu gagné en main sur ces actions. Le paragraphe 55(2) ne pourrait donc pas s'appliquer, en raison de ce fait.
Question 3
Pour ce qui est de l'application du paragraphe 245(2), la position de l'ADRC est de se prononcer de façon définitive uniquement suite à l'examen de tous les faits et circonstances relatifs à une série d'opérations, et ce, dans le cadre d'une demande de décision anticipée.
Par contre, l'ADRC considère généralement que la purification d'une société n'est pas contraire à l'esprit de la Loi. Cette position est mentionnée au paragraphe 15 de la circulaire d'information 88-2 et a aussi été mentionnée en réponse à la question 4 de la table ronde sur la fiscalité fédérale du congrès de l'APFF de 1988. De plus, il nous apparaît que le paragraphe 245(2) ne s'appliquerait pas, en général, à une série d'opérations de purification semblable à celle décrite à la situation I.
Question 4
Il revient au contribuable et à ses conseillers de déterminer s'il est préférable de faire le choix prévu à l'alinéa 55(5)f) lors de la production d'une déclaration de revenu pour une année d'imposition dans laquelle un dividende imposable a été reçu.
Question 5
En général, une action possédée par un actionnaire d'une société ne peut participer au revenu gagné en main que durant la période de détention, c'est-à-dire à partir de la date d'acquisition de l'action. Une exception à cette règle est le revenu gagné en main sur des actions ordinaires qui peut être transféré sur des actions privilégiées lors d'un échange d'actions. Par contre, après un tel échange d'actions, une action privilégiée peut participer qu'au revenu gagné réalisé par la société après l'émission de l'action.
De plus, le montant de revenu gagné en main auquel peut participer une action privilégiée après son émission dépend notamment des droits, privilèges, conditions et restrictions des actions privilégiées.
Par exemple, une action privilégiée émise et en circulation du capital-actions d'une société peut habituellement participer au revenu gagné en main réalisé par la société après l'émission de l'action jusqu'à concurrence des dividendes déclarés et payés sur l'action, lorsque les statuts de la société prévoient qu'une telle action donne droit à un dividende annuel et non cumulatif raisonnable, payable à la discrétion des administrateurs. Le paragraphe 55(2) ne pourrait s'appliquer aux dividendes payés sur une telle action s'ils n'excèdent pas le revenu gagné en main réalisé par la société après l'émission de l'action et qui peut être attribué à l'action.
Autre commentaire
Nous n'avons pas examiné les autres conséquences fiscales qui pourraient résulter du scénario I décrit ci-dessus.
Scénario II
Question 1
La question de déterminer si des personnes ont un lien de dépendance à un moment donné au sens de l'alinéa 251(1)b) est évidemment une question de fait qui ne peut être déterminée qu'après un examen de l'ensemble des faits entourant une situation particulière. La position générale de l'ADRC concernant le lien de dépendance au sens de l'alinéa 251(1)b) est exposée dans le bulletin d'Interprétation IT-419R. L'ADRC n'est pas disposé à se prononcer sur la base seulement des faits disponibles dans votre demande.
Questions 2 à 5
La position générale de l'ADRC est qu'une action possédée par un actionnaire ne peut participer au revenu gagné en main que durant la période de détention, c'est-à-dire à partir de son émission ou acquisition par son détenteur. Dans le scénario II décrit ci-dessus, il nous semble que les 100 actions privilégiées de catégorie "D" ne pourraient participer au revenu gagné en main réalisé par OPCO avant l'émission des 100 actions privilégiées de catégorie "D". Par conséquent, il nous apparaît que le dividende de 300 000 $ ne pourrait être considéré comme provenant du revenu gagné en main attribuable aux actions privilégiées de catégorie "D".
Compte tenu que le dividende qui serait versé ne proviendrait pas du revenu gagné en main attribuable à ces actions, il nous apparaît que la planification décrite au scénario II pourrait ne pas fonctionner. Il est à noter de plus que l'ADRC pourrait envisager la possibilité d'appliquer le paragraphe 15(1) ou le paragraphe 69(1) dans un tel scénario relativement à l'émission des actions privilégiées de catégorie "D".
La question de savoir si le paragraphe 55(2) est applicable dépend notamment de l'objet du paiement du dividende et de l'identification des opérations qui font partie de la série d'opérations ou d'événements (au sens du paragraphe 248(1)) qui inclut le paiement du dividende. Cette question est en une de fait qui ne peut être déterminée qu'après un examen de tous les faits pertinents.
Par conséquent, il ne nous apparaît pas pertinent de répondre précisément aux questions 2 à 5.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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