Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
1. Est-ce que l'indemnité versée à titre de temps de transport, à un employé de l'industrie de la construction qui se déplace vers un chantier éloigné, est imposable ?
2. Est-ce que cette indemnité fait partie de la rémunération assurable aux fins de la Loi sur l'assurance-emploi ?
3. Est-ce que le temps calculé selon la convention aux fins de cette indemnité de temps de transport fait partie des heures assurables aux fins de cette même loi ?
Position Adoptée:
1. Oui, elle serait imposable à titre de revenu provenant d'une charge ou d'un emploi.
2. L'indemnité de temps de transport serait incluse dans la rémunération assurable.
3. Par contre, aux fins de la détermination des heures d'emploi assurable, nous sommes d'avis qu'aucune heure n'est effectivement travaillée ou réputée avoir été travaillée lorsqu'en contrepartie du temps de transport effectué pour se rendre au travail avant et/ou après la journée normale de travail prévue par convention collective, une indemnité de temps de transport fixe ou calculée selon le taux horaire de salaire est versée à un employé (autres que frigoristes).
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. En effet, étant donné que le transport entre le domicile et le chantier de construction est généralement considéré comme étant de nature personnelle, nous sommes d'avis que l'indemnité de temps de transport reçue par un employé serait imposable en vertu de l'alinéa 6(1)a) ou 6(1)b) de la Loi soit à titre d'avantage qu'il a reçu ou dont il a joui au cours de l'année au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi ou soit à titre d'allocations pour frais personnels ou de subsistance. Les exceptions prévues par les sous-alinéas 6(1)b)(i) à (ix) et au paragraphe 6(6) de la Loi ne s'appliqueraient pas.
2. Rémunération assurable en vertu du paragraphe 2(1) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations.
3. Lorsque le temps de transport n'est pas rémunérable, l'indemnité de temps de transport est plutôt une prime versée aux travailleurs pour se rendre au travail sur leur propre temps lorsque la distance entre leur domicile et le chantier de l'employeur est supérieure à un nombre de kilomètres déterminé par les conventions collectives.
XXXXXXXXXX 2000-005230
Le 29 octobre 2001
Monsieur,
Objet: Temps de transport à des chantiers éloignés
La présente est en réponse à votre lettre du 10 février 2000 au Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX concernant l'imposition fédérale des montants reçus pour le temps de transport lors du déplacement vers un chantier éloigné par un employé régi par une convention collective dans l'industrie de la construction au Québec. Vous désirez également savoir si ces montants feraient partie de la rémunération assurable aux fins de la Loi sur l'assurance-emploi.
Faits
Vous n'avez pas fait parvenir une copie de la convention collective qui vous régit spécifiquement et nous n'avions aucune indication sur votre métier. Cependant, suite à notre examen des clauses d'indemnités pour le temps consacré au temps de transport qui s'appliquent aux quatre secteurs de la construction, nous nous sommes aperçus que ces clauses étaient semblables d'un secteur à l'autre.
Selon les différentes conventions, le temps de transport nécessaire à un salarié pour se rendre au travail avant que commence la journée normale de travail et pour en revenir après, ne fait pas partie de la journée normale de travail et n'est pas rémunérable sauf pour le conducteur du véhicule affecté au transport des salariés pour qui le temps est inclus dans le calcul des heures de travail.
Généralement, un salarié reçoit une indemnité de temps de transport lorsque la distance entre le domicile du salarié et le chantier est de 120 kilomètres ou plus par le plus court chemin entre ces deux points. L'indemnité de temps de transport consiste au versement de l'équivalent du temps que met le salarié pour se rendre de son domicile au chantier et pour retourner du chantier à son domicile.
Cette indemnité est décrite de la façon suivante dans les différentes conventions :
À titre de temps de transport, l'équivalent du temps que met le salarié pour se rendre de son domicile au chantier et pour retourner du chantier à son domicile. Une seule période de temps de transport aller-retour est remboursée en vertu du présent sous-paragraphe. Ledit temps de transport est calculé en appliquant la formule suivante :
La distance entre le domicile du salarié et
le chantier par le plus court chemin
terrestre entre ces deux points
__________________________________ = le temps de transport
80 kilomètres
Cependant, lorsque l'employeur détermine l'avion comme moyen de transport, le temps que met le salarié pour se rendre de son domicile à l'aéroport, le temps d'attente à l'aéroport ainsi que le temps que met le transporteur pour se rendre à destination est rémunéré en temps de transport au taux de salaire du salarié prévu à l'annexe applicable.
Pour ce qui est de l'avion, dans certaines conventions, on prévoit un maximum de huit heures par jour.
Cette indemnité pour le temps de transport s'ajoute à celle qui est versée pour les frais de chambre et pension et les frais de transport.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ")
Pour les fins de la Loi, nous sommes d'avis que l'indemnité de temps de transport, telle que décrite ci-dessus, versée à un employé de la construction serait imposable à titre de revenu provenant d'une charge ou d'un emploi. En effet, étant donné que le transport entre le domicile et le chantier de construction est généralement considéré comme étant de nature personnelle, nous sommes d'avis que l'indemnité de temps de transport reçue par un employé serait imposable en vertu de l'alinéa 6(1)a) ou 6(1)b) de la Loi, soit à titre d'avantage qu'il a reçu ou dont il a joui au cours de l'année au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi ou soit à titre d'allocations pour frais personnels ou de subsistance. Les exceptions prévues par les sous-alinéas 6(1)b)(i) à (ix) de la Loi ainsi que l'exception prévue au paragraphe 6(6) ne s'appliqueraient pas puisque l'indemnité est versée pour le temps de transport et non pas pour des frais de déplacement (chambre et pension) ni pour des frais de transport. Vous devez noter que, même si le déplacement de l'employé avait été considéré comme étant effectué dans le cadre de sa charge ou de son emploi, l'indemnité aurait quand même été imposable mais en vertu cette fois du paragraphe 5(1) de la Loi.
Loi de l'assurance-emploi
L'indemnité de temps de transport serait incluse dans la rémunération assurable en vertu du paragraphe 2(1) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations.
Par contre, conformément au Règlement sur l'assurance-emploi, aux fins de la détermination des heures d'emploi assurable, lorsque le temps de transport n'est pas rémunérable selon la règle générale mentionnée dans les faits, nous sommes d'avis qu'aucune heure n'est effectivement travaillée ou réputée avoir été travaillée lorsqu'en contrepartie du temps de transport effectué pour se rendre au travail avant et/ou après la journée normale de travail prévue par convention collective, une indemnité de temps de transport fixe ou calculée selon le taux horaire de salaire est versée à un employé (autres que frigoristes).
Une exception s'applique dans le cas où l'employé est le chauffeur du véhicule affecté au transport des salariés, les heures effectuées au transport sont alors incluses dans les heures d'emploi assurable.
Lorsque l'employé est un frigoriste régi par l'une des quatre conventions collectives, peu importe les secteurs de l'industrie de la construction où les services sont rendus et que les heures en temps de déplacement pour les travaux dans ou à l'extérieur des limites de la ville de la place d'affaires de l'employeur sont rémunérées, ces heures doivent être considérées comme des heures travaillées ou réputées travaillées aux fins du Règlement sur l'assurance-emploi. Comme le temps de déplacement effectué chaque jour jusqu'au premier arrêt prévu ou jusqu'à la place d'affaires de l'employeur et à partir du dernier arrêt prévu n'est pas rémunéré, aucune heure d'emploi assurable n'est attribuée.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ADRC.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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