Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principale Question:
Les règles transitoires relatives à la définition de l'expression "conjoint de fait" ajoutée au paragraphe 248(1) LIR en juin 2000 prévoient qu'un choix peut être fait par des personnes admissibles pour que cette définition s'applique à eux rétroactivement depuis 1998. Est-ce que le choix peut être fait dans le cas où l'une de ces personnes est décédée ?
Position Adoptée:
Oui.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Le terme "personne" auquel les règles réfèrent est défini au paragraphe 248(1) LIR et inclut notamment les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs ou autres représentants légaux d'une personne.
Le 3 novembre 2000
Bureau des services Administration centrale
fiscaux de Chicoutimi Patrick Massicotte
Services à la clientèle (613) 957-9232
À l'attention de Madame Christiane Deschênes
2000-004912
Demande d'interprétation technique :
paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre fac-similé reçu le 27 septembre 2000 pour lequel vous désirez connaître notre opinion relativement à la définition de l'expression "conjoint de fait" prévue au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu ("LIR").
FAITS
Vous nous exposez la situation d'un contribuable qui au cours de l'année 2000 vivait avec une autre personne du même sexe depuis plus de trois ans et qui décède dans l'année.
QUESTION
Vous voulez savoir si le contribuable peut produire un choix afin de bénéficier des nouvelles règles relatives aux conjoints de fait du même sexe rétroactivement depuis 1998 malgré que l'autre personne soit décédée.
La sanction royale de la Loi visant à moderniser le régime d'avantages et d'obligations dans les Lois du Canada (projet de loi C-23) le 29 juin 2000 a eu pour effet (articles 130 à 146) d'ajouter la définition de l'expression "conjoint de fait" au paragraphe 248(1) de la LIR. De façon générale, cette expression est définie de façon à inclure toute personne qui vit dans une relation conjugale avec un contribuable, incluant notamment les personnes du même sexe, à compter de l'année d'imposition 2001.
Les articles 144 à 146 de cette loi prévoient des règles transitoires relativement à l'application de cette nouvelle définition. Le texte de l'article 144 de cette loi est comme suit:
"Dans le cas où un contribuable et la personne qui aurait été son conjoint de fait au cours de l'année d'imposition 1998, 1999 ou 2000 si les articles 130 à 142 s'étaient appliqués à cette année en font conjointement le choix pour cette année par avis adressé au ministre du Revenu national, selon les modalités prescrites, au plus tard à la date d'échéance de production qui leur est applicable pour l'année de la sanction de la présente loi, les articles 130 à 142 s'appliquent à eux pour l'année d'imposition en question et pour les années d'imposition suivantes."
Le choix auquel ces dispositions font référence doit être produit conjointement par les deux personnes pouvant être considérées des conjoints de fait en vertu de la nouvelle définition prévue au paragraphe 248(1) LIR.
Le mot "personne", tel qu'utilisé à cet article, doit être interprété conformément à la définition prévue au paragraphe 248(1) LIR. Or, cette définition prévoit que "personne" inclut les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs ou autres représentants légaux d'une personne.
Le choix devant être produit conjointement par le contribuable et la personne qui aurait été son conjoint de fait pour les années concernées si la nouvelle définition s'était appliquée, il en découle qu'un choix produit par un représentant légal d'une personne décédée pourrait être considéré produit par la "personne" décédée.
En conséquence, ces dispositions supportent la position qu'une personne décédée peut, par l'entremise de ses représentants légaux ou héritiers, produire un choix conjointement avec un contribuable de façon à ce que les nouvelles dispositions relatives aux conjoints de fait s'appliquent à eux à partir de l'année d'imposition où ils pourraient être considérés des conjoints de fait, tel que défini au paragraphe 248(1) LIR.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Banque d'accès à la législation (en anglais : Legislative Access Database -(LAD)) qui se trouve sur l'ordinateur central de l'Agence. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Banque d'accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (613) 957-0682. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire intérimaire
Section des entreprises et
des particuliers
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions de l'impôt
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