Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Un nu-propriétaire doit-il s'imposer, en vertu de la Loi, sur le revenu net de location généré par des immeubles situés en France?
Position Adoptée: Si l'usufruit est créé en vertu du droit privé français les dispositions du paragraphe 248(3) de la Loi ne s'appliquent pas. Le nu-propriétaire s'imposera sur les revenus de location à partir du moment où l'usufruit sera expiré i.e. lorsqu'il y aura remembrement du droit de propriété. Par contre, si l'usufruit est créé en vertu de droit privé québécois et que le propriétaire du bien conserve la nue-propriété, le nu-propriétaire doit s'imposer sur les revenus nets de location par l'effet combiné des dispositions des paragraphes 248(3) et 75(2) de la Loi.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Position confirmée par le PRC en date du 7 mars 2001 et XXXXXXXXXX . Voir également F6m12480, f 3m05220 (question 52), f 3m09183, e9802265 (par analogie) et le f9119597 (pas de 56(4))
XXXXXXXXXX 2000-004840
J. Desparois, M.Fisc.
Le 8 mars 2001
Monsieur,
Objet : Immeubles locatifs situés en France
La présente est en réponse à votre lettre du 18 septembre 2000 dans laquelle vous demandez notre opinion relativement au sujet mentionné en rubrique. Plus précisément, vous nous demandez si vous devez vous imposer sur des revenus locatifs générés par des immeubles situés en France dont vous êtes le nu-propriétaire. De plus, vous nous demandez si vous devez répondre positivement à la question posée sur la déclaration des revenus et des prestations (formulaire T1) concernant les biens étrangers.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, l'Agence des douanes et du revenu du Canada a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
De façon générale, nous sommes d'avis qu'un résident du Canada qui a reçu la nue-propriété d'un immeuble situé à l'étranger en conséquence d'un usufruit créé en vertu du droit privé français, n'a pas à s'imposer en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") sur les revenus de location reçus par l'usufruitier d'un tel immeuble. Cependant, à l'expiration de l'usufruit, il y aura remembrement du droit de propriété et le nu-propriétaire devra s'imposer sur les revenus nets de location qui seront générés à partir de ce moment par cet immeuble dont il sera propriétaire.
Par ailleurs, lorsqu'un résident du Canada crée, en vertu du droit privé français, un usufruit sur un bien immeuble situé à l'étranger et conserve la nue-propriété du bien, nous sommes d'avis qu'en général cette personne n'aura pas à s'imposer pour les fins de la Loi sur les revenus nets de location générés par un tel immeuble avant l'expiration de l'usufruit. Par contre, si l'acte juridique prévoit spécifiquement que l'usufruit sur un immeuble situé ailleurs qu'au Québec est sujet aux dispositions du Code civil du Québec, nous sommes d'opinion que les dispositions des paragraphes 248(3) et 75(2) de la Loi s'appliquent et dans un tel cas, l'auteur de l'usufruit qui conserve la nue-propriété de ce bien doit s'imposer sur les revenus nets de location générés sur l'immeuble et ce, même si l'usufruit appartient à quelqu'un d'autre. De plus, nous tenons à mentionner que la création d'un usufruit entraîne une disposition du bien qui devient sujet à l'usufruit.
Concernant votre dernière question, nous sommes d'avis que vous devez répondre positivement à la question posée sur la déclaration des revenus et des prestations (formulaire T1) concernant les biens étrangers si le total du coût indiqué de vos biens étrangers déterminés (soit, notamment, un droit de nu-propriétaire sur des immeubles locatifs situés à l'étranger) excède 100 000 $ canadien à un moment de l'année et ce, indépendamment du fait que ces biens étrangers génèrent ou non des revenus imposables au Canada. Vous devrez également compléter le formulaire T1135 et le joindre à votre formulaire T1 avant le 30 avril 2001.
N'hésitez pas à communiquer avec nous au (613) 957-8953 si vous avez des questions concernant la présente.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Alain Godin, gestionnaire
Division des opérations internationales
et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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