Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que le montant d'un crédit d'impôt à l'investissement réclamé en vertu du paragraphe 127(5) de la Loi dans le calcul de l'impôt payable réduit le revenu protégé en main d'une société?
Position Adoptée:
Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Énoncé par M. M. Hiltz lors du congrès de 1991 de l'Association canadienne d'études fiscales.
XXXXXXXXXX 2000-004714
Fouad Daaboul
Le 4 juin 2001
Madame,
Objet: Remboursement du crédit d'impôt à l'investissement
lors du calcul du revenu protégé en main
La présente est en réponse à votre lettre du 11 septembre 2000 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre dans la situation décrite ci-après. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande. La situation telle que vous l'avez exposée est la suivante.
SITUATION
On comprend que de façon générale, le revenu gagné ou réalisé après 1971 d'une société (le "revenu protégé") sera augmenté lorsque le crédit d'impôt à l'investissement aura été déduit de l'impôt à payer en vertu du paragraphe 127(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi "). En conséquence, lorsque le crédit d'impôt à l'investissement vient à nouveau créer du revenu protégé par le biais de la réduction de la déduction pour amortissement, on doit réduire le revenu protégé du montant de revenu fictif ainsi créé. De cette façon, le moment d'inclusion dans le revenu gagné des montants ainsi encaissés par la société s'effectue à la date où le crédit d'impôt à l'investissement est déduit de l'impôt à payer.
Par contre, pour le crédit d'impôt à l'investissement remboursable, il semble que la méthode suggérée recommande de ne pas tenir compte du montant ainsi remboursé, sous prétexte que le revenu protégé sera mis à jour automatiquement par le biais de la réduction de la déduction pour amortissement ultérieure. Nous croyons que le traitement accordé au crédit d'impôt à l'investissement déduit de l'impôt et le traitement accordé au crédit d'impôt à l'investissement remboursable n'entraîne pas le même résultat dans le calcul du revenu protégé. Cela est vrai en particulier dans la situation où une transaction est réalisée dans l'année qui suit l'encaissement du crédit d'impôt à l'investissement.
On comprend qu'à cette date précise, le revenu fictif résultant de la réduction de l'amortissement ne sera pas calculé dans la première situation alors que dans la deuxième situation aucun revenu protégé ne sera attribué à l'encaissement du crédit d'impôt à l'investissement remboursable.
Voici un exemple du calcul de cet écart pour une transaction du 1er janvier 2000 :
Situation 1
31 décembre 1998 31 décembre 1999
Revenu imposable fédéral 100 000 $ ----
Moins :
Impôts fédéral et provincial 23 000 $
Crédit d'impôt appliqué (report de 1999) ( 10 000)
13 000 $
Revenu fictif (à partir de l'année 2000) ----
13 000 ----
Revenu protégé total 87 000 $ ----
Situation 2
31 décembre 1998 31 décembre 1999
Revenu imposable fédéral 100 000 $ ----
Crédit d'impôt remboursable 10 000 $
Moins :
Impôts fédéral et provincial 23 000 $
Revenu fictif ----
23 000 ----
Revenu protégé total 77 000 $ ----
QUESTION
Vous demandez de confirmer votre compréhension du calcul du revenu protégé en main dans la situation décrite ci-dessus.
NOS COMMENTAIRES
Tel que mentionné au numéro 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'"ADRC") a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des opérations envisagées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez présentée.
L'impact du crédit d'impôt à l'investissement sur le calcul du revenu protégé en main a été discuté par un représentant de l'ADRC, M. M. Hiltz, dans un discours prononcé lors du congrès de 1991 de l'Association canadienne d'études fiscales.
Contrairement à ce que vous affirmez, aux fins de déterminer le revenu protégé à l'égard d'une action, tel qu'indiqué par M. Hiltz, à la page 15:16 du Conference Report de 1991, lorsqu'une société a acquis un bien amortissable au cours d'une année donnée, son revenu protégé pour l'année n'est pas modifié par le fait qu'un montant est déduit dans le calcul de l'impôt payable, pour l'année à l'égard du bien, en vertu du paragraphe 127(5) de la Loi. Le montant de crédit d'impôt à l'investissement déduit n'est inclus ni dans le revenu, ni dans le revenu protégé. Toutefois, le coût en capital du bien est diminué, dans l'année qui suit l'année donnée, du montant du crédit d'impôt à l'investissement ainsi déduit, en application de l'alinéa 13(7.1)e) de la Loi. À cet égard, nous vous référons à l'exemple 8, à la page 15:20 du document précité, qui illustre le calcul du revenu protégé en main dans une situation où un crédit d'impôt à l'investissement est réclamé dans l'année de l'acquisition d'un bien amortissable.
En ce qui concerne un crédit d'impôt à l'investissement remboursable, tel que mentionné par M. Hiltz à la page 15:24 du document précité, l'application de l'article 127.1 de la Loi a des conséquences semblables à celles de la déduction d'un crédit d'impôt prévue par le paragraphe 127(5) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ADRC à l'égard d'une situation particulière donnée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson, CGA
Pour le directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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