Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Déductibilité des intérêts sur un emprunt utilisé pour investir dans des unités de fonds mutuels, dans une situation où cette source de revenu a été disposée, en partie, et le produit de la vente a été utilisé pour des fins personnelles.
Position Adoptée: Intérêts sur l'emprunt non déductibles sur la partie utilisée pour des fins personnelles.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Corporate Management Tax Conference de 1987 et critères énoncés dans Bronfman 87 DTC 5059.
Le 5 mars 2001
Bureau des services fiscaux de l'Outaouais Administration centrale
Division des industries
À l'attention de Nathalie Joncas financières
A. St-Amour, CA
2000-004035
Déductibilité des intérêts
La présente fait suite à votre note de service reçue le 1er août 2000 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant la déductibilité des intérêts sur un emprunt utilisé pour investir dans des unités de fonds mutuels.
LES FAITS :
1. M. X emprunte 100 000 $ pour investir dans des unités de fonds mutuels comme suit :
Fonds A: 50 000 $ 25 000 unités à 2,00 $
Fonds B: 50 000 $ 50 000 unités à 1,00 $
2. En 19X1, le revenu annuel provenant des deux fonds est réinvesti en unités additionnelles; 2000 unités du Fonds A et 5000 unités du Fonds B à un coût unitaire respectif de 3 $ et 1,75 $.
3. En 19X2, M. X vend 2500 unités du Fonds A et la totalité des unités du Fonds B pour un prix de vente unitaire respectif de 5 $ et 1,50 $. M. X ne rembourse pas l'emprunt de 100 000 $ mais utilise le produit de la vente des unités pour des dépenses personnelles.
4. M. X a déduit les intérêts sur l'emprunt de 100 000 $ dans sa déclaration d'impôt pour l'année 19X2.
QUESTION :
Est-ce que les intérêts sur l'emprunt de 100 000 $ sont déductibles en 19X2?
VOTRE POSITION :
Vous êtes d'avis qu'une partie des intérêts sur le prêt qui a servi à acquérir le Fonds A n'est pas déductible en 19X2 puisqu'une partie des unités ont été vendues. Vous proposez trois différentes méthodes pour calculer la partie de l'emprunt qui doit être considérée pour les fins de l'alinéa 20(1)c). Brièvement, les méthodes que vous avez suggérées sont comme suit :
a) 9,25 % des unités ont été vendues (2500 sur 27 000). Dans votre calcul, vous tenez compte de la totalité des unités avant la vente. Donc, seulement les intérêts sur 45 375 $ (90,75% x 50 000 $) seraient déductibles.
b) 10% des unités ont été vendues (2500 sur 25 000). Vous ne tenez pas compte des unités qui ont été acquises en l'année 19X1. Donc, seulement, les intérêts sur 45 000 $ (90% x 50 000 $) seraient déductibles.
c) 2% des unités ont été vendues (500 sur 25 000). Selon cette méthode, il pourrait réclamer les intérêts sur 49 000 $ (98% x 50 000 $).
Vous favorisez la méthode de calcul en a) ci-dessus parce que selon vous, la dette doit être réduite en tenant compte des unités vendues sur le total des unités détenues avant la vente.
Vous êtes d'avis que les intérêts sur la partie de l'emprunt qui a été utilisée pour acheter les unités du Fonds B ne sont pas déductibles car la source de revenu n'existe plus.
Position DU CONTRIBUABLE :
M. X affirme qu'il peut continuer à déduire les intérêts même s'il a disposé du Fonds B et une partie du Fonds A. À son avis, il peut continuer à déduire les intérêts, car la valeur marchande de son placement dans le Fonds A dépasse le total du principal de l'emprunt. La valeur marchande de ses unités du Fonds A était de 122 500 $ au moment de la disposition en 19X2 (24 500 x 5,00 $).
L'alinéa 20(1)c) permet de déduire dans le calcul du revenu d'une année d'imposition les intérêts payés au cours de l'année ou payables pour l'année (suivant la méthode habituellement utilisée par le contribuable dans le calcul de son revenu) en exécution d'une obligation légale de verser des intérêts sur de l'argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien (autre que l'argent emprunté et utilisé pour acquérir un bien dont le revenu serait exonéré d'impôt ou pour contracter une police d'assurance-vie).
La question de savoir si des unités de fonds mutuels ont été acquises dans le but d'en tirer un revenu est une question de fait qui ne peut être déterminée qu'après un examen de tous les faits pertinents. Cette détermination doit être faite annuellement. Dans la cause Bronfman 87 DTC 5059, le juge Dickson de la Cour suprême du Canada a énoncé les critères suivants en ce qui concerne la déductibilité des intérêts :
"Ce ne sont pas tous les intérêts qui sont déductibles. L'intérêt sur l'argent emprunté pour produire un revenu exempt d'impôt ne l'est pas. L'intérêt sur l'argent emprunté pour acheter des polices d'assurance-vie ne l'est pas. L'intérêt sur les emprunts utilisés à des fins non productives de revenu, telles que la consommation personnelle ou la réalisation de gains en capital, ne l'est pas non plus. La déduction prévue par la loi exige donc qu'on détermine si l'argent emprunté a été utilisé en vue de tirer un revenu imposable d'une entreprise ou d'un bien, ce qui constitue une utilisation admissible, ou s'il a été affecté à quelqu'une des possibles utilisations inadmissibles. Il incombe au contribuable d'établir que les fonds empruntés ont été utilisées à une fin identifiable ouvrant droit à la déduction. Par conséquent, si le contribuable mélange des fonds utilisés à différentes fins, dont une partie seulement est admissible, il peut ne pas pouvoir réclamer la déduction.
La disposition prévoyant la déduction des intérêts exige non seulement la détermination de l'usage auquel ont été affectés les fonds empruntés, mais aussi la détermination de la "fin". L'admissibilité à la déduction est soumise à la condition que l'argent emprunté soit utilisé pour produire un revenu. Cependant, il est bien établi par la jurisprudence que le point pertinent est plutôt la fin qu'a visée le contribuable en utilisant l'argent emprunté d'une manière particulière ... Il s'ensuit donc que l'examen de la situation doit être centrée sur l'usage que le contribuable a fait des fonds empruntés.
... c'est l'utilisation actuelle plutôt que l'utilisation primitive des fonds empruntés par le contribuable qu'on doit retenir pour déterminer si les intérêts sont déductibles."
Pour qu'une dépense soit déductible, il est donc nécessaire de retracer l'utilisation des fonds empruntés à une source de revenu d'une entreprise ou d'un bien. Tel qu'énoncé à la question 22 du Corporate Management Tax Conference de 1987, nous sommes d'avis qu'il n'y a pas de source de revenu dans les circonstances où les faits démontrent que des biens, acquis en vue d'en tirer un revenu, sont disposés en partie, et que le produit est utilisé par le contribuable pour des dépenses personnelles; les intérêts sur l'argent emprunté qui a été utilisé pour acquérir la source originale de revenu ne continueront pas à être déductibles sur cette partie.
Toutefois, la valeur d'un bien acquis au moyen d'un emprunt n'est pas pertinente aux fins de la déductibilité des intérêts. Par exemple, dans une situation où un bien acquis baisse de valeur, les intérêts sur l'argent empruntés pourraient continuer à être déductibles en autant que la source de revenu n'est pas disposé et que toutes les autres conditions stipulées à l'alinéa 20(1)c) sont rencontrées. Réciproquement, l'augmentation de la valeur d'un bien n'entraîne pas une nouvelle source de revenu.
Dans la situation que vous décrivez, la source de revenu, le Fonds B, acquise avec une partie de l'emprunt a été disposée et le produit de la vente a été utilisé pour des fins personnelles. Tel qu'énoncé ci-dessus par la Cour suprême dans la cause Bronfman, c'est une utilisation inadmissible d'un emprunt. Par conséquent, l'intérêt sur cette partie du prêt cessera d'être déductible au moment de la disposition des unités. Nous partageons votre avis que les intérêts sur la partie de l'emprunt, utilisée pour acquérir les unités du Fonds B, cesseront d'être déductibles au moment de la disposition de ces unités puisque l'argent emprunté cesse, à ce moment, d'être utilisé en vue de tirer un revenu de bien.
Selon les faits que vous décrivez, 2500 unités du Fonds A ont aussi été disposées et le produit de la vente a été utilisé pour des fins personnelles. Vous nous demandez quelle méthode doit être suivie pour calculer le nombre d'unités vendues afin de déterminer la source de revenu qui reste après cette disposition. Nous sommes d'avis que dû à la nature fongible des unités de fonds mutuels, en général, l'Agence préconise la méthode du calcul proportionnel. Puisque que des unités spécifiques ne peuvent être identifiées, la méthode LIFO (indentification spécifique) et la méthode FIFO ne sont généralement pas applicables à des biens identiques comme des unités de fonds mutuels.
La source de revenu admissible, selon cette méthode préconisée se calcule comme suit :
On doit allouer les 2500 unités vendues aux deux tranches d'acquisition
25 000 x 2 500 = 2315 unités achetées en 19X1
27 000
2 000 x 2 500 = 185 unités achetées en 19X2
27 000
Il reste donc seulement 90,74% (22 685/25 000) de la source de revenu originale. Par conséquent, selon cette méthode, les intérêts sur l'emprunt de 50 000 $ pour acquérir les unités du Fonds A, continueront d'être déductible sur un montant de 45 370 $ (50 000 $ x 90,74%), après la disposition des unités, et ce, en autant que toutes les conditions stipulées à l'alinéa 20(1)c) sont par ailleurs rencontrées.
Nous tenons aussi à préciser qu'une simple augmentation dans une année ultérieure des unités, par exemple, jusqu'à 25 000 unités ne rendront pas les intérêts déductibles à nouveau sur cette partie de l'emprunt.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec A. St-Amour au 952-1764.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Banque d'accès à la législation (en anglais : Legislative Access Database-(LAD)) qui se trouve sur l'ordinateur central du Ministère. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Banque d'accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable.
Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Jackie Page au 819-994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division des industries financières
Direction des décisions de
l'interprétation de l'impôt
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