Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Traitement fiscal pour l'acheteur de certaines indemnités prévues à un contrat d'achat d'actions, payables par le vendeur.
Position Adoptée:
Appliquées en réduction du coût des actions acquises.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Le vendeur s'était engagé, dans le cadre de la vente de ses actions, à indemniser l'acheteur pour toute perte subie après l'achat des actions relativement à un événement dont la cause a pris naissance avant ladite vente. L'indemnité est un paiement de nature capital lié à l'acquisition des actions des sociétés concernées et vise surtout à protéger l'acheteur contre toute perte de valeur. Il s'agit essentiellement d'un mécanisme d'ajustement du prix payé pour lesdites actions et devrait ainsi réduire le coût de ces actions pour l'acheteur.
Le 11 janvier 2001
Bureau des services fiscaux Administration centrale
de XXXXXXXXXX Patrick Massicotte
Division de la vérification (613) 957-9232
À l'attention de XXXXXXXXXX
Dossier # 2000-003716
Demande d'interprétation technique :
XXXXXXXXXX
La présente est en réponse à votre demande du 10 juillet 2000 par laquelle vous désirez connaître notre opinion quant au traitement fiscal applicable aux faits soumis ci-dessous. Nous sommes désolé du délai requis pour répondre à votre demande.
FAITS
Selon les documents que vous nous avez soumis, les faits et les opérations essentiels sont les suivants:
1. Le XXXXXXXXXX a conclu, à titre d'acheteur, une convention d'achat d'actions (Convention I) avec XXXXXXXXXX (Vendeur I), à titre de vendeur;
2. L'objet du contrat était le transfert de propriété des actions des sociétés opérantes: XXXXXXXXXX (Sociétés I);
3. Le prix de vente des actions a été fixé à XXXXXXXXXX $ selon le paragraphe XXXXXXXXXX de la Convention I, sujet à un ajustement automatique du prix de XXXXXXXXXX $ si certaines actions n'étaient pas livrées XXXXXXXXXX;
4. Le paragraphe XXXXXXXXXX de cette convention prévoit un mécanisme d'indemnisation par le Vendeur I dans le cas où certaines Pertes seraient encourues par XXXXXXXXXX ou les Sociétés I acquises. Le terme "Pertes" est défini au paragraphe XXXXXXXXXX de la convention. En général, il s'agit de tout type de dommages, pertes, réclamations ou autres subis par une personne en rapport avec un sujet donné;
5. Par l'application de ces dispositions, XXXXXXXXXX a réclamé, jusqu'à date, la somme de XXXXXXXXXX $ du Vendeur I (soit XXXXXXXXXX% du prix d'achat);
6. Le XXXXXXXXXX a conclu, à titre d'acheteur, une deuxième convention d'achat d'actions (Convention II) avec XXXXXXXXXX (collectivement appelés Vendeurs II), à titre de vendeurs;
7. L'objet du contrat était le transfert de propriété des actions des sociétés opérantes: XXXXXXXXXX (Sociétés II);
8. Le prix de vente des actions a été fixé à XXXXXXXXXX $ selon le paragraphe XXXXXXXXXX de la Convention II. Aucune clause de rajustement automatique du prix n'était prévue dans cette convention;
9. Les paragraphes XXXXXXXXXX de cette convention prévoient également un mécanisme d'indemnisation par les Vendeurs II dans le cas où certaines Pertes seraient encourues par XXXXXXXXXX ou les Sociétés II acquises. Le terme "Pertes" est défini au paragraphe XXXXXXXXXX de la convention de la même façon qu'à la Convention I du XXXXXXXXXX;
10. Par l'application de ces dispositions, XXXXXXXXXX a réclamé, jusqu'à date, la somme de XXXXXXXXXX $ des Vendeurs II (soit XXXXXXXXXX% du prix d'achat);
11. De plus, le paragraphe XXXXXXXXXX de la Convention II prévoit un mécanisme d'indemnisation additionnel par les Vendeurs II relativement à des réclamations de nature environnementale. Aucune réclamation n'a été faite par XXXXXXXXXX ou les Sociétés II relativement à cette disposition de la convention;
12. L'entreprise de chacune des sociétés en cause est reliée directement ou indirectement à des XXXXXXXXXX.
QUESTION
Vous désirez connaître notre opinion quant au traitement fiscal applicable aux indemnités reçues ou qui pourraient être reçues éventuellement par XXXXXXXXXX suite à l'application du paragraphe XXXXXXXXXX de la Convention I et des paragraphes XXXXXXXXXX de la Convention II. De plus, vous nous demandez nos commentaires concernant le traitement fiscal applicable aux indemnités qui pourraient être reçues en vertu du paragraphe XXXXXXXXXX de la Convention II.
Position DU CONTRIBUABLE
Toutes les sommes versées par les vendeurs à titre d'indemnisation, en vertu du paragraphe XXXXXXXXXX de la Convention I et XXXXXXXXXX de la Convention II, ont été essentiellement créditées par XXXXXXXXXX au coût de ses placements en actions dans les Sociétés I et les Sociétés II.
VOTRE POSITION
À votre avis, toutes ces indemnités doivent être considérées dans le calcul du revenu des Sociétés I et Sociétés II puisqu'elles constituent essentiellement une compensation pour des pertes subies par ces dernières.
NOTRE OPINION
Pour déterminer le traitement fiscal applicable aux indemnités reçues ou qui pourraient être reçues éventuellement par XXXXXXXXXX ou les Sociétés II suite à l'application desdits paragraphes de chacune des conventions, nous devons d'abord déterminer qui a légalement droit à ces indemnités. XXXXXXXXXX.
XXXXXXXXXX
En effet, ces dispositions indiquent bien que les vendeurs doivent verser lesdites indemnités à XXXXXXXXXX et non aux sociétés opérantes (Sociétés I et Sociétés II). Dans ce contexte, on ne peut pas conclure que ces clauses constituent des stipulations pour autrui, au sens des articles 1444 et suivants du Code civil du Québec, XXXXXXXXXX.
En conséquence, il n'est pas approprié de considérer lesdites indemnités dans le calcul du revenu des Sociétés I et Sociétés II. Seule XXXXXXXXXX doit assumer les conséquences fiscales du paiement des indemnités. À cette fin, il ne faut pas perdre de vue que les clauses d'indemnisation en question font parties de conventions d'achat d'actions. Elles visent essentiellement à protéger l'acheteur contre l'effet économique défavorable de certains événements pouvant survenir suite à l'achat des actions, événements inconnus à la date de la transaction, mais qui, s'ils avaient été connus, auraient sans doute été reflétés dans la valeur attribuée aux actions à ce moment. De plus, les paragraphes applicables de la Convention II prévoient que les indemnités visent à compenser un dommage que l'acheteur aura subi.
Les paiements résultant de ces mécanismes d'indemnisation sont intimement rattachés à l'achat des actions et sont de la même nature. Sans ces clauses d'indemnisation, il est raisonnable de croire que l'acheteur n'aurait probablement pas accepté de payer le même prix selon les mêmes modalités pour l'achat desdites actions.
Dans ce genre de situation, la position de l'Agence des douanes et du revenu du Canada est exposée au paragraphe 9 du bulletin d'interprétation IT-365R2, Dommages-intérêts, indemnités et recettes semblables, lequel prévoit: "Si le montant de l'indemnité vise un bien précis qui n'a pas été cédé, le montant réduira le coût de ce bien pour le contribuable." De même, le paragraphe 14 du bulletin IT-285R2, Déduction pour amortissement-généralités, prévoit un traitement similaire.
À notre avis, l'application des indemnités reçues par XXXXXXXXXX, selon le paragraphe XXXXXXXXXX de la Convention I et des paragraphes XXXXXXXXXX de la Convention II, en réduction du coût des actions des Sociétés I et Sociétés II constitue le traitement fiscal approprié dans les circonstances.
XXXXXXXXXX
En conséquence, il serait approprié de tenir compte des indemnités payables en application de ces dispositions dans le calcul du revenu des Sociétés II au fur et à mesure que leur droit prend naissance, soit lorsqu'elles encourent des dépenses dans le but de remédier aux problèmes environnementaux identifiés par les parties.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Banque d'accès à la législation (en anglais : Legislative Access Database -(LAD)) qui se trouve sur l'ordinateur central de l'Agence. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Banque d'accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (613) 957-0682. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des entreprises et
des particuliers
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions en impôt
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