Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions : déterminer si une allocation versée en vertu d'un programme de stage est admissible au traitement fiscal du sous-alinéa 6(1)b)(iii).
Position Adoptée : peut-être pour une partie de l'allocation, si les faits supportent notre interprétation.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE : la majeure partie de l'allocation n'est pas pour permettre au contribuable d'assumer des frais personnels supplémentaires rendus nécessaires par une mutation ou une affectation à l'étranger.
Le 14 septembre 2000
Division de l'admissibilité au RPC/AE ADMINISTRATION CENTRALE
Section des services aux bureaux locaux P.-A. Sarrazin
(613) 952-5803
À l'attention de Claude Paquette
2000-003579
Allocation de séjour
La présente est en réponse à votre note de service du 4 juillet 2000 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en rubrique.
Les faits
Vous avez soumis un document pour notre étude, qui se veut une entente tripartite de louage de services entre XXXXXXXXXX un contribuable et une organisation étrangère appelée "partenaire". Ce document décrit entre autres les obligations XXXXXXXXXX et du contribuable. Le contrat a une durée de XXXXXXXXXX ans, durant laquelle le contribuable exécutera certaines fonctions en XXXXXXXXXX. Le contribuable peut y mettre fin avec un préavis de XXXXXXXXXX mois pour cause juste et suffisante, à défaut de quoi XXXXXXXXXX ne lui paierait pas ses frais de rapatriement et ne lui verserait pas la bourse de réintégration et pourrait même exiger du contribuable un dédommagement de $XXXXXXXXXX si ce dernier a quitté pour accepter un autre emploi. Aux termes du contrat, le partenaire est l'employeur du contribuable. Une "allocation de séjour" mensuelle est versée à ce contribuable par XXXXXXXXXX et est calculée à partir (1) d'un montant de base établi en fonction du coût de la vie au Canada ainsi que (2) d'une allocation de péréquation visant à ajuster le montant de base en tenant compte d'indices pour le pays d'affectation. Le contribuable reçoit également un logement meublé et bénéficie d'un régime d'assurance-vie et d'assurance accident-invalidité, en plus de se voir rembourser par XXXXXXXXXX certains frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation qu'il pourrait encourir.
Vous désirez obtenir notre opinion à savoir en vertu de quels articles de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") le contribuable devrait inclure les allocations de séjour qu'il reçoit XXXXXXXXXX. Entre autres, vous demandez notre opinion au sujet de l'applicabilité ou la non-applicabilité du sous-alinéa 6(1)b)(iii) de la Loi.
Le revenu tiré d'une charge ou d'un emploi inclut entre autres le salaire, traitement ou autre rémunération en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi et la valeur de la pension, du logement ou autres avantages reçus dans le cadre de l'emploi ainsi que les allocations pour frais personnels ou de subsistance ou à toute autre fin en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi. Dans la décision Blanchard v. Canada, 95 DTC 5479, le juge Linden mentionne : "The notion of «remuneration», however, encompasses only those payments flowing from an employer to an employee for services rendered or work performed. It does not encompass other gains or advantages not directly classifiable as remuneration but arising, nonetheless, out of the taxpayer's employment. To capture these items, various inclusion provisions were added." La décision dans A.G. of Canada v. MacDonald, 94 DTC 626 va également dans le même sens. Puisque dans le présent dossier les allocations ne sont pas versées par l'employeur en contrepartie de services rendus, nous sommes d'avis que les dispositions du paragraphe 6(1) de la Loi sont applicables. La valeur du logement meublé fourni au contribuable est incluse en vertu de l'alinéa 6(1)a), tandis que l'allocation de séjour mensuelle est incluse en vertu de l'alinéa 6(1)b) sous réserve des sous-alinéas 6(1)b)(i) à (ix).
Tel que mentionné au sous-alinéa 6(1)b)(iii) de la Loi, une allocation n'est pas incluse à titre de revenu tiré d'une charge ou d'un emploi si elle représente une allocation de représentation ou une autre allocation spéciale reçue et afférente à une période d'absence du Canada, à titre de personne visée à l'alinéa 250(1)b), c), d) ou d.1) de la Loi. Une allocation de représentation, dans le contexte du sous-alinéa 6(1)b)(iii), est une allocation versée à un employé qui doit effectuer des tâches dans un pays étranger, afin d'amoindrir les inconvénients d'un déménagement, d'adaptation à de différentes conditions de vie et, le cas échéant, à un coût de la vie accru. Un montant peut généralement être considéré comme une allocation spéciale lorsqu'il est versé à un employé qui est muté ou mis en poste à l'étranger et qu'il encourt ainsi des dépenses additionnelles. À notre avis, le montant correspondant à l'allocation de base versée par XXXXXXXXXX dans le présent dossier ne constituerait pas une telle allocation. En ce qui concerne l'allocation de péréquation, les faits entourant son calcul et l'objectif visé par le versement de cette allocation sont insuffisants pour que nous puissions déterminer s'il s'agit d'une allocation spéciale au sens du sous-alinéa 6(1)b)(iii).
Par ailleurs, étant donné que le contrat est pour une durée de XXXXXXXXXX ans et semble donc concerner un travail de nature temporaire, le paragraphe 6(6) de la Loi pourrait s'appliquer au montant de la valeur du logement et à une partie de l'allocation mensuelle pour ainsi les exclure du revenu du contribuable. Le paragraphe 6(6) de la Loi mentionne notamment que certains montants dont il a joui ou que certaines allocations qui lui sont versées pour des frais supportés pour sa pension et son logement et pour des frais de déplacement pendant une période donnée sur un chantier particulier sont exclus de son revenu.
Le but visé par cette exception est de reconnaître que lorsqu'un employé est tenu de travailler de façon temporaire dans un lieu de travail situé à une distance importante de l'endroit où il réside habituellement, il ne serait pas raisonnable de s'attendre à ce que l'employé dispose de sa résidence actuelle et déménage au nouvel endroit pour une courte période de temps. De plus, ce paragraphe reconnaît que lorsqu'un employé continue à engager des dépenses afin de maintenir son lieu principal de résidence sans recevoir à l'encontre un revenu de location, un avantage ne lui est pas accordé si l'employeur met à sa disposition, ou lui rembourse les dépenses engagées relativement à une résidence temporaire au lieu de travail particulier.
Le sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi exempte la valeur des avantages et des allocations pour la pension ou le logement si toutes les exigences suivantes sont respectées:
1. L'allocation doit être raisonnable;
2. Le travail accompli par l'employé sur le chantier particulier était de nature temporaire;
3. L'employé tenait à un autre endroit, comme lieu principal de résidence, un établissement domestique autonome :
a) qui est resté à sa disposition pendant toute la période donnée et qu'il n'a pas loué à une autre personne,
b) qui était situé à une telle distance du chantier particulier qu'on ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce que l'employé retourne quotidiennement chez lui;
4. La période au cours de laquelle le travail accompli par l'employé l'obligeait à s'absenter de son lieu principal de résidence ou à être sur le chantier particulier était d'au moins 36 heures.
La question de savoir si une allocation est raisonnable est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après un examen de tous les faits entourant une situation particulière. Généralement, pour être raisonnable, une allocation doit être comparable aux frais réels qu'elle couvre.
Dans la situation que vous nous présentez, il faut entre autres que le second critère soit respecté. En effet, bien que la Loi ne définit pas le terme « temporaire », la position de l'Agence pour ce terme est énoncée au paragraphe 6 du bulletin d'interprétation IT-91R4, Emploi sur un chantier particulier ou en un endroit éloigné. En général, le travail est considéré de nature temporaire si on peut raisonnablement considérer qu'il ne fournira pas un emploi continu de plus de deux ans.
Une troisième condition d'application du sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi est que l'employé tienne ailleurs et comme lieu principal de résidence un établissement domestique autonome. À notre avis, dans le contexte de ce sous-alinéa, l'expression «tenait» doit être interprétée dans le sens de « engageait des dépenses à l'égard de l'établissement domestique autonome (résidence). Selon le paragraphe 248(1) de la Loi, un établissement domestique autonome est une habitation, un appartement ou autre logement de ce genre dans lequel, en règle générale, une personne couche et prend ses repas. On considère qu'une résidence est un établissement domestique autonome s'il s'agit d'une unité résidentielle dont l'accès est restreint et qui est pourvue d'une cuisine, d'une salle de bain et d'un espace où dormir. Par contre, les lieux suivants ne sont normalement pas considérés comme des établissements domestiques autonomes : une ou des chambres d'hôtel, un dortoir, une chambre dans une pension et un baraquement de service. Ainsi, un stagiaire qui habite normalement chez ses parents n'aurait pas d'établissement domestique autonome. Par conséquent, les allocations reçues par un tel stagiaire seraient imposables puisqu'elles ne rencontreraient pas ce critère du sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi.
En ce qui a trait plus particulièrement aux avantages ou aux allocations pour frais de déplacement, l'alinéa 6(6)b) de la Loi exclut du revenu d'un particulier la valeur de l'avantage et les allocations raisonnables qu'il reçoit pour le transport entre le lieu principal de résidence et le chantier particulier pour la période mentionnée au point 4 ci-dessus si, pour cette période, l'employé a reçu de son employeur la pension ou le logement ou une allocation raisonnable au titre de la pension et du logement. Toute autre allocation versée pour des frais de déplacement à des fins personnelles sur le lieu même du stage doit être incluse dans le revenu d'un employé.
Pour ce faire, il faudrait que le contribuable identifie une portion raisonnable de l'allocation mensuelle se rapportant spécifiquement à ses frais de repas (pension) ou de déplacement. Il faudrait de plus que toutes les autres conditions nécessaires à l'application de ce paragraphe soient rencontrées. Entre autres, il faudrait qu'il ait tenu, ailleurs qu'en XXXXXXXXXX, un établissement domestique autonome comme lieu principal de résidence.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Banque d'accès à la législation (en anglais : Legislative Access Database - (LAD)) qui se trouve sur l'ordinateur central de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Banque d'accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Ghislain Martineau
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions de l'impôt
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