Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Dans la situation présentée, est-ce que les pompiers volontaires de cette ville sont des pompiers volontaires au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu ?
Position Adoptée:
Aucune
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Question de fait.
Voir document de la Section des politiques et services techniques de la Division des comptes en fiducie.
XXXXXXXXXX 2000-002912
N. Deslandes
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 15 décembre 2000
Monsieur,
Objet: Déduction de 1 000 $ pour les pompiers volontaires
La présente est en réponse à votre fac-similé du 31 mai 2000 dans lequel vous nous demandez des précisions concernant le traitement de l'exemption de 1 000 $ applicable aux pompiers volontaires. Nous nous excusons pour le temps mis à vous répondre.
La Section des politiques et services techniques de la Division des comptes en fiducie est responsable notamment de fournir de l'aide technique concernant les déductions du revenu d'emploi ou les avantages imposables reliés à l'occupation d'un emploi. Cette section a d'ailleurs écrit récemment un document que nous avons joint à la présente pour votre bénéfice, et qui facilitera l'application du nouveau paragraphe 81(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu .
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire intérimaire
Section des particuliers et des entreprises
Division des particuliers et des publications
Direction des décisions de l'impôt
Volontaires
Ce document a pour but de vous donner des renseignements sur la modification proposée à la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) concernant l'exemption de 1 000 $ pour les techniciens ambulanciers volontaires, les pompiers volontaires ou les volontaires qui apportent leur aide pour la recherche ou le sauvetage de personnes, ou dans d'autres situations d'urgence.
Cette exemption de 1 000 $ proposée a incité de nombreuses municipalités et autres administrations publiques à examiner le traitement qu'elles accordent au revenu versé aux volontaires pour voir si ceux-ci ont droit ou non à cette exemption. Il en a résulté de nombreuses demandes de renseignements adressées aux bureaux des services fiscaux ainsi qu'à la Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC). Les renseignements suivants aideront peut-être les municipalités et autres administrations publiques à déterminer si leurs volontaires ont droit à l'exemption de 1 000 $.
La modification, qu'il est proposé d'apporter au paragraphe 81(4) de la Loi, s'applique aux années d'imposition 1998 et suivantes, quoi qu'elle n'a pas encore force de loi.
L'ADRC n'a pas comme responsabilité de rendre des décisions concernant l'admissibilité à l'exemption de particuliers qui sont au service de municipalités ou d'autres administrations publiques. Une telle décision doit être fondée sur l'ensemble des faits, que la municipalité ou l'administration en question est seule à connaître. La modification proposée à l'alinéa 81(4)b) de la Loi établit que cette responsabilité incombe à la municipalité ou à l'administration publique. Il y est précisé que, à la demande du ministre du Revenu national, la municipalité doit attester par écrit qu'une personne donnée fait fonction de « volontaire », au sens de l'alinéa 81(4)a) de la Loi. Dans le cadre d'une vérification, une municipalité ou autre administration publique pourrait être appelée à préciser les circonstances qui ont justifié sa décision d'accorder ou de refuser l'exemption à une personne ou un groupe de personnes.
Des lois traitent des volontaires : l'une aux fins de l'assurance-emploi (AE), l'une aux fins du Régime de pensions du Canada (RPC) et l'autre aux fins de l'impôt. Pour éviter toute confusion, nous aborderons chacune d'elles séparément.
Aux fins de l'assurance-emploi (AE) et du Régime de pensions du Canada (RPC)
L'ADRC n'a jamais eu l'intention de modifier le traitement accordé aux volontaires aux fins de l'assurance-emploi. Un volontaire, au sens réel du mot, n'a jamais été tenu de payer des cotisations d'assurance-emploi, et c'est toujours notre politique.
Il est important, dans ce contexte, de faire la distinction entre un volontaire au sens réel du mot et un employé. En général, un volontaire est une personne qui ne reçoit ni traitement horaire, ni salaire ni aucun un autre montant fixe en guise de rémunération pour les services qu'il rend. Il n'est pas donc tenu de verser des cotisations au RPC et à l'AE. Si un volontaire reçoit un traitement horaire, un salaire ou un autre montant fixe en guise de rémunération, il est considéré comme étant un employé aux fins de l'assurance-emploi, même si on en parle comme étant un volontaire.
Nous considérons qu'un employé exerce un emploi régulier s'il est de garde durant des périodes précises où il est tenu de lutter contre des incendies. Par conséquent, il a un revenu d'emploi pour lequel il doit verser des cotisations d'assurance-emploi.
Réciproquement, un volontaire n'exerce pas un emploi régulier s'il est de garde durant des périodes précises, mais qu'il n'est pas tenu d'intervenir quand survient une urgence telle un incendie. Par conséquent, son emploi n'est pas assujetti aux cotisations d'assurance-emploi.
Les mêmes lignes directrices s'appliquent au RPC, à une exception près : s'il est établi que la personne a droit à l'exemption de 1 000 $ en vertu du nouveau paragraphe 81(4) de la Loi, jusqu'à 1 000 $ de son revenu d'emploi ne donnera pas droit à pension et ne sera pas assujetti au RPC.
Aux fins fiscales
L'exemption proposée s'applique aux premiers 1 000 $ qu'une personne reçoit d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration publique pour exercer ses fonctions de technicien ambulancier volontaire, de pompier volontaire ou de volontaire apportant son aide pour la recherche ou le sauvetage de personnes, ou dans d'autres situations d'urgence.
Définition de volontaire
La Loi ne définit pas le mot « volontaire », et il n'existe aucun projet en ce sens. Le sens général ou habituel des mots « volontaire » et « bénévole » est utilisé aux fins de l'application de l'exemption selon la Loi.
Rémunération versée
Auparavant, l'ADRC imposait certaines restrictions concernant la façon dont une personne était rémunérée. Selon l'ancienne politique, une personne rémunérée à un taux horaire ne pouvait pas se prévaloir de l'exemption pour volontaires. Cette politique, qui était prévue au sous-alinéa 6(1)b)(viii) de la Loi, a maintenant été abrogée. Nous avons assoupli notre politique depuis et il n'importe plus de savoir si la personne est rémunérée à un taux horaire ou si elle reçoit des montants ou forfaitaires.
Cependant, le montant de la rémunération versée est un facteur important lorsqu'on établit si une personne fait fonction de volontaire. Le montant versé le cas échéant doit être minime comparativement à qu'il en aurait coûté dans les mêmes circonstances pour faire exécuter le même travail par un employé régulier à temps plein ou à temps partiel.
Emploi normal
Le sous-alinéa 81(4)b)(ii) proposé précise qu'une personne ne peut se prévaloir de l'exemption de 1 000 $ si les fonctions qu'elle exerce dans le cadre de son emploi régulier pour la même municipalité, autrement qu'à titre de volontaire, sont des fonctions semblables à celles qu'il exerce comme volontaire. Par exemple, un pompier à temps plein qui fait occasionnellement fonction de pompier ou de secouriste volontaire pour la municipalité qui l'emploie ne serait pas admissible. Cette restriction s'applique même si la personne fait fonction de volontaire en dehors de ses heures normales de travail. En d'autres mots, aux fins de l'exemption, une personne ne peut pas être à la fois un pompier en titre et un pompier volontaire.
Limites
L'ADRC n'a pas établi de seuil quant au nombre d'heures pouvant être consacrées à l'exercice des fonctions de technicien ambulancier volontaire, de pompier volontaire ou de volontaire apportant son aide pour la recherche ou le sauvetage de personnes ou dans d'autres situations d'urgence. En outre, aucun plafond n'a été fixé quant à la rémunération totale que peut recevoir une personne dans une année pour exercer ces fonctions. Toutefois, il s'agit là de facteurs qui peuvent aider à déterminer si une personne est un volontaire plutôt qu'un employé régulier et si elle a droit à l'exemption de 1 000 $ pour volontaires (un pompier en titre n'a pas droit à l'exemption).
Facteurs en vue d'établir si une personne est admissible
La liste suivante énumère quelques facteurs qui, croyons-nous, peuvent aider les municipalités (et autres administrations publiques) à déterminer si les pompiers volontaires, ou autres volontaires, qui sont à leur service ont droit à l'exemption :
- La municipalité considère-t-elle ses pompiers volontaires comme des « volontaires » ou des « bénévoles », selon le sens généralement attribué à ces mots?
- Les noms des pompiers volontaires figurent-ils, dans les dossiers de la municipalité, sur une liste de volontaires en cas d'incendie ou figurent-ils uniquement sur la liste de paie?
- La municipalité est-elle en mesure de justifier le fait qu'elle considère ces personnes comme des volontaires?
- À la demande du ministre du Revenu national, la municipalité serait-elle prête à attester par écrit, conformément au nouvel alinéa 81(4)b), que ces personnes sont des pompiers volontaires; que les montants qu'elles ont reçus de la municipalité leur ont été versés pour l'exercice de leurs fonctions à ce titre; et qu'à aucun moment de l'année en question ces personnes n'ont exercé, pour la municipalité, un emploi régulier avec des tâches similaires à celles accomplies comme pompier volontaire?
- Les montants versés aux pompiers volontaires pour l'exercice de leurs fonctions sont-ils déraisonnablement peu élevés par rapport au coût que représentent les mêmes services dans une municipalité qui dispose d'un service d'incendie permanent? En d'autres mots, la rémunération versée par la municipalité à ses pompiers volontaires se compare-t-elle à ce qu'il en coûte sur le marché (y compris les avantages sociaux courants) pour des services équivalents ou, au contraire, est-elle bien inférieure?
- Les pompiers volontaires en question sont-ils des personnes que la municipalité emploie à d'autres fins et qui font fonction, au besoin, de pompier volontaire durant leurs heures normales de travail? Une personne n'est pas considérée comme un volontaire lorsqu'elle est rémunérée de façon habituelle par son employeur pour effectuer différentes tâches.
Conclusion
Nous recommandons aux municipalités et autres administrations publiques d'examiner séparément la situation de chacun des membres volontaires de leur service d'incendie ainsi que de leurs équipes de recherche et de sauvetage, de techniciens ambulanciers ou autres, et de prendre les décisions en fonction des circonstances particulières à chaque cas, aussi uniques soient ces circonstances. Il est très probable qu'un seul facteur ne soit pas décisif en soi, par exemple le fait que des pompiers occasionnels soient syndiqués. Cependant, en tenant compte de tous les renseignements dont elle dispose, la municipalité devrait être en mesure de décider sans trop de difficulté si une personne fait fonction de volontaire durant une année donnée.
Certaines municipalités trouveront peut-être utile d'examiner la définition de « pompier volontaire » donnée dans une loi provinciale. D'autre part, il peut être difficile pour une municipalité de déterminer si la rémunération versée pour un service fourni est minime, à moins qu'elle recueille des données comparatives. Dans un marché de travail donné, les services ont généralement un coût précis qui doit servir de repère lorsque cela est possible. Une personne qui est rémunérée pour ses services en fonction de leur juste valeur marchande ne peut pas être considérée comme un « volontaire » aux fins de l'exemption prévue au paragraphe 81(4) de la Loi.
Des lois distinctes traitent de l'application de cette exemption, comme il est expliqué à la page 2. Par conséquent, il se peut que la première tranche de 1 000 $ de rémunération d'une personne soit considérée comme étant exonérée de l'impôt et non assujettie à la retenue des cotisations au RPC. Par contre, elle pourrait être considérée comme étant assurable aux fins de l'assurance-emploi et, donc, être assujettie aux retenues qui s'appliquent.
Volunteers
This document describes a proposed amendment to the Income Tax Act to provide a $1,000 exemption for volunteer ambulance technicians, volunteer firefighters, and volunteers who participate in the search for or rescue of individuals or in other emergency situations.
The proposed $1,000 exemption has prompted many municipalities and public authorities to review their current treatment of income paid to volunteers to determine whether or not these volunteers qualify for the proposed exemption. This has resulted in many enquiries to tax services offices and the Rulings and Interpretations Directorate of the Canada Customs and Revenue Agency (CCRA). The following information could help municipalities or other public authorities decide whether or not their volunteers are eligible for the $1,000 exemption.
The proposed amendment to subsection 81(4) of the Act applies to the 1998 and subsequent tax years, even though it has not yet been passed into law.
It is not the CCRA's role to render decisions on the eligibility for the exemption of individuals in the service of municipalities or other public authorities. The decision must be based on all the facts, which are known only to the municipality or public authority concerned. Under the proposed amendment to paragraph 81(4)b) of the Act, it is the responsibility of the municipality or public authority to make a decision according to the facts. The wording of the paragraph provides that, when requested by the Minister of National Revenue, the municipality must confirm in writing that a given individual acts as a volunteer, as defined in paragraph 81(4)a) of the Act. As part of an audit, a municipality or public authority could have to describe the facts and circumstances on which it based its decision to grant or reject the exemption to an individual or group of individuals.
Different laws are involved in dealing with volunteers: one for Employment Insurance (EI) purposes, one for Canada Pension Plan (CPP) purposes and one for tax purposes. To avoid uncertainty, we will address each one separately.
Employment Insurance (EI) and Canada Pension Plan (CPP) purposes
The CCRA never intended to change the treatment of volunteers for EI purposes. A true volunteer has never been required to pay EI premiums and this is still our policy.
For EI purposes it is important to distinguish between a true volunteer and an employee. Generally, a true volunteer is someone who does not receive an hourly wage, salary, or some other fixed amount of remuneration to perform services, and as a result is not required to pay CPP and EI. If a volunteer receives an hourly wage, salary, or other fixed amount of remuneration, he or she is considered to be an employee for EI purposes, although the individual may be referred to as a volunteer.
The CCRA considers an employee who is on call and who is required to attend fires during specific scheduled periods to be regularly employed. As a result, the individual has employment income that is subject to EI premiums.
Conversely, a volunteer who is on call but who is not obligated to attend an emergency, such as a fire during specific periods, is not regularly employed. As a result, the employment is not subject to EI premiums.
The same guidelines apply for purposes of CPP, with one basic difference: if it is determined that the individual qualifies for the $1,000 exemption under the amended subsection 81(4) of the Act, up to $1,000 of the individual's earnings will not be pensionable and are not subject to CPP.
Tax purposes
The proposed exemption applies to the first $1,000 that an individual receives from a government, municipality, or other public authority for performing his or her duties as a volunteer ambulance technician, volunteer firefighter, or volunteer who participates in the search for or rescue of individuals or in other emergency situations.
Definition of volunteer
The Income Tax Act does not define volunteer, nor are there any plans to add such a definition. The common or usual meaning of volunteer is considered when applying the exemption for volunteers under the Act.
Compensation paid
In the past, the CCRA applied certain restrictions to the way in which an individual was paid. According to the previous policy, an individual paid at an hourly rate could not take advantage of the exemption for volunteers. This policy was provided by subparagraph 6(1)(b)(viii) of the Act, and is now revoked. Our policy has since been made more flexible-it is no longer important that the individual is paid an hourly rate or that he or she receives lump sums.
However, the amount of compensation paid is an important factor in deciding whether or not a particular individual is acting as a volunteer. The amount paid to an individual acting as a volunteer must be nominal in comparison to what it would have cost in the same circumstances to have the same duties performed by a regular full-time or part-time individual.
Regular employment
Proposed subparagraph 81(4)(b)(ii) stipulates that an individual cannot take advantage of the $1,000 exemption if the duties that he or she performs in connection with his or her regular employment for the same municipality, other than as a volunteer, are similar to the duties performed as a volunteer. For example, a full-time firefighter who from time to time acts as a volunteer firefighter or rescue worker for the municipality that employs him or her would not be eligible. This restriction applies even if the individual acts as a volunteer outside his or her regular working hours. In other words, for the purposes of the exemption, an individual cannot be both a regular firefighter and a volunteer firefighter.
Thresholds
The CCRA has not set any threshold for the number of hours that can be devoted to performing duties as a volunteer ambulance technician, volunteer firefighter, or volunteer who assists in the search for or rescue of individuals or in other emergency situations. In addition, no ceiling has been set for the total compensation an individual can receive in a year for performing these duties. However, these factors can help determine whether a given individual is in fact a volunteer rather than a regular employee and whether or not he or she is eligible for the $1,000 exemption for volunteers (a regular firefighter cannot benefit from the exemption).
Factors in deciding eligibility
The following list suggests some of the factors that we believe can help municipalities and public authorities decide whether or not the volunteers firefighters, or other volunteers, who work for them are eligible for the exemption:
- Does the municipality or public authority consider volunteer firefighters as volunteers according to the general meaning given to this term?
- Do the names of the volunteer firefighters appear on a list in the municipality's register of volunteers in the case of fire, or are they only recorded on the paylist?
- Is the municipality able to justify the status of volunteer for these individuals?
- If requested by the Minister of National Revenue, would the municipality be ready to attest in writing, as provided by the amended paragraph 81(4)b), that these are volunteer firefighters, that the amounts they have received from the municipalities were paid to them for performing their duties while so employed, and that at no time during the year were they performing, in the municipality, regular employment in which the tasks were similar to those performed as volunteer firefighters?
- Are the amounts paid to volunteer firefighters for performing their duties unreasonably low compared to the costs assumed for the same services by a municipality that has a permanent fire brigade? In other words, are the wages paid by the municipality to its volunteer firefighters comparable to market costs (including the current fringe benefits) for equivalent services, or are they well below?
- Are the volunteer firefighters in question individuals that the municipality employs for other purposes and who act, when required, as volunteer firefighters during their regular hours of work? Individuals are not considered volunteers when they are paid in a usual way by their employer who assigns them to different tasks.
Conclusion
Municipalities and public authorities should examine the situations of the members of their volunteer fire department, ambulance technicians, search and rescue team members, or others on a case-by-case basis and make decisions in light of their specific circumstances, however unique those might be. It is quite conceivable that a single factor may not in itself be decisive; for example, the fact that occasional firefighters are unionized. However, by considering all the known factors, the municipality should be able to decide without too much difficulty whether or not an individual is acting as a volunteer during a particular year.
Some municipalities may find it useful to refer to the definition of a volunteer firefighter in provincial legislation. In addition, it may be difficult for a municipality to decide whether or not the compensation paid for a service provided is nominal unless it collects data for comparison. In a given labour market, services have specific costs and these costs should be used as a reference wherever possible. An individual who is compensated for his or her services according to their fair market value could not be considered a volunteer for the purposes of the exemption under subsection 81(4) of the Act.
Given the different laws involved in applying this exemption (as explained on page two), it would be possible for an individual to have the first $1,000 of remuneration treated as exempt for tax purposes and not be subject to CPP deductions, yet be considered insurable for EI purposes and subject to EI deductions.
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