Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Dans une situation où un associé a déclaré un gain réputé provenir de la disposition de sa participation dans une société en commandite (SEC) conformément au paragraphe 40(3.1) de la Loi au cours d'une année d'imposition et où, par la suite, le paragraphe 98(6) de la Loi s'est appliqué lors du remplacement de SEC par une autre société de personnes en nom collectif (SENC), est-ce que l'associé pourrait choisir un montant à titre de perte réputée subie lors de la disposition de sa participation, tel que le prévoit le paragraphe 40(3.12) de la Loi, à l'égard de sa participation dans SENC ?
Position Adoptée:
L'associé pourrait choisir un montant en autant que celui-ci ne dépasse pas le moindre des montants prévus aux alinéas 40(3.12)a) et b). À cette fin, le montant prévu au sous-alinéa 40(3.12)a)(i) comprendrait le montant réputé par le paragraphe 40(3.1) être un gain provenant de la disposition de sa participation dans la société en commandite.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Le paragraphe 98(6) prévoit que la nouvelle société de personnes est réputée être la continuation de la société de personnes remplacée et que la participation de tout associé dans la nouvelle société de personnes est réputée être la continuation de sa participation dans la société de personnes remplacée.
XXXXXXXXXX 2000-002663
Sylvie Labarre, CA
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 29 juin 2000
Mesdames, Messieurs,
Objet: Application du paragraphe 40(3.12) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 12 mai 2000 dans laquelle vous nous demandez notre opinion relativement à l'application du paragraphe 40(3.12) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci après la « Loi ») dans les circonstances suivantes.
Faits
Associé 1, Associé 2 et Commandité Inc sont les associés d'une société en commandite (« SEC ») canadienne. SEC est une société en commandite conformément à son entente de constitution selon les dispositions du Code civil du Québec (« CCQ »).
Le prix de base rajusté (P.B.R.) de chacune des participations détenues par Associé 1 et Associé 2 est négatif à la fin de l'exercice financier de SEC en raison de pertes subies par SEC.
Un gain en capital est déclaré par Associé 1 et Associé 2 conformément à l'alinéa 40(3.1)a) de la Loi. Le P.B.R. de ces associés est alors ramené à zéro conformément au sous-alinéa 53(1)e)(vi) de la Loi.
Étant jugé plus approprié de poursuivre les opérations dans une société de personnes qui n'est pas une société en commandite, tous les biens et les dettes de SEC pourraient être transférés en faveur d'une nouvelle société de personnes canadienne qui serait une société en nom collectif (« SENC »). Les associés de la nouvelle société de personnes seraient identiques à ceux de SEC.
Un apport de capital pourrait être effectué par la suite par Associé 1 et Associé 2 en faveur de SENC pour combler le déficit accumulé (fiscal et financier) de la société de personnes.
Question
Suite à l'apport de capital qui serait effectué par Associé 1 et Associé 2 en faveur de SENC, est-ce que Associé 1 ou Associé 2 pourrait choisir un montant à titre de perte réputée subie lors de la disposition de sa participation, tel que le prévoit le paragraphe 40(3.12) de la Loi, à l'égard de sa participation dans SENC ?
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Étant donné que SEC a cessé d'exister à un moment donné et que, à ce moment ou avant ce moment tous les biens de SEC ont été cédés à SENC composée uniquement des associés de SEC, le paragraphe 98(6) de la Loi s'appliquerait à la présente situation de sorte que SENC serait réputée être la continuation de SEC et la participation de tout associé dans SENC serait réputée être la continuation de sa participation dans SEC. Il n'y aurait pas de disposition ni d'acquisition de participation dans une société de personnes.
Étant donné que SENC serait réputée être la continuation de SEC et que la participation d'un associé dans SENC serait réputée être la continuation de sa participation dans SEC, l'associé pourrait choisir, conformément au paragraphe 40(3.12) de la Loi, un montant à titre de perte réputée subie lors de la disposition de sa participation dans SENC en autant que celui-ci ne dépasse pas le moindre des montants prévus aux alinéas 40(3.12)a) et b) et ce, en tenant compte de votre hypothèse que le paragraphe 40(3.13) de la Loi ne s'applique pas à la présente situation. À cette fin, le montant prévu au sous-alinéa 40(3.12)a)(i) comprendrait le montant réputé par le paragraphe 40(3.1) être un gain provenant de la disposition de sa participation dans SEC.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ADRC.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse, CA
pour le Directeur
Division des ressources,
sociétés de personnes et fiducies
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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