Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que la somme convenue sera modifiée au sens de l'alinéa 85(1)c.1) de la Loi, dans le cas où, à la suite d'un rajustement du prix de base rajusté du bien transféré, la somme convenue est devenue inférieure à la limite prévue à ladite disposition, et que l'année d'imposition du cédant (année du transfert) est prescrite?
Position Adoptée:
Oui.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Position prise antérieurement.
XXXXXXXXXX 2000-001763
Fouad Daaboul
Le 26 février 2001
Monsieur,
Objet: Ajustement de la somme convenue aux fins du paragraphe 85(1) de la Loi
La présente est en réponse à votre lettre du 27 mars 2000 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre dans la situation décrite ci-après. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
SITUATION
Un particulier détient une participation dans une société de personnes. Le prix de base rajusté et la juste valeur marchande de cette participation est de 50 000 $. Des dépenses de recherche et de développement sont déduites dans le calcul du revenu de la société de personnes et le prix de base rajusté de cette participation est réduit à 1 $.
Cette participation fait l'objet d'un roulement, en faveur d'une société, en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi "). Le choix prévu à cet effet indique que la somme convenue est égale au prix de base rajusté, soit 1 $. À titre de contrepartie de ce transfert, le particulier reçoit des actions ordinaires de la société dont le coût est égal à 1 $.
À la suite d'une vérification fiscale, les dépenses de recherche et de développement de la société de personnes ont été refusées à chacun de ses associés, incluant le particulier en question. L'année du roulement est maintenant une année prescrite.
QUESTION
Compte tenu des faits précédents, est-il possible que la somme convenue soit rajustée automatiquement en vertu de l'alinéa 85(1)c.1) de la Loi après que les dépenses aient été refusées par les autorités fiscales et que la situation soit acceptée par les contribuables?
Tel que mentionné au numéro 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'"ADRC") a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des opérations envisagées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez présentée.
L'alinéa 85(1)c.1) de la Loi prévoit que la somme convenue, quel qu'en soit le montant effectivement convenu entre un cédant et une société canadienne imposable, est réputée être égale au moins élevé des montants visés aux sous-alinéas 85(1)c.1)(i) et (ii) de la Loi, soit la juste valeur marchande du bien transféré au moment de la disposition et son coût indiqué à ce moment.
Dans la mesure où la somme convenue entre le cédant et une société est inférieure à la limite établie par l'alinéa 85(1)c.1) de la Loi, la position de l'ADRC est que la somme convenue serait modifiée peu importe que la déclaration de revenus du cédant pour l'année au cours de laquelle le choix en vertu du paragraphe 85(1) a été produit soit prescrite ou non.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ADRC à l'égard d'une situation particulière donnée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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