Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Un actionnaire a cautionné un emprunt d'une société auprès de la banque. Est-ce qu'il peut déduire à titre de PTPE les intérêts versés dans les situations suivantes :
1. Il continue d'effectuer les paiements de l'emprunt à la banque au nom de la société qui est en difficulté financière et qui a cessé d'exploiter son entreprise;
2. Il emprunte un montant pour payer la caution et rembourse cet emprunt pendant quelques années.
Position Adoptée:
1. Question de fait.
2. Les intérêts payés sur son emprunt ne sont pas admissibles à titre de PTPE.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Si les paiements sont faits en vertu de la caution, le total des montants versés, capital et intérêts, pourrait être admissible si les conditions d'application de l'alinéa 39(1)c) et, si nécessaire, 39(12) de la Loi sont respectées, et si la caution a été donnée moyennant une contrepartie raisonnable ou si les conditions du paragraphe 6 du IT-239R2 sont respectées. Si les paiements ne sont pas faits en vertu de la caution, il est fort probable que les dispositions du sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi s'appliquent pour réputer la perte en capital nulle.
2. Le paiement de ces intérêts par l'actionnaire sur son emprunt n'a pas pour effet de créer une créance de la société envers lui. Par conséquent, aucune perte en capital n'est possible.
XXXXXXXXXX 2000-001591
Ghislaine Landry, CGA
Le 18 juillet 2000
Monsieur,
Objet: Interprétation technique concernant l'admissibilité à titre de perte au titre de placement d'entreprise
La présente est en réponse à votre fac-similé du 23 mars 2000 par lequel vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
Vous nous présentez la situation d'un contribuable (Monsieur X) qui est le seul actionnaire d'une société (A Inc.). Monsieur X a cautionné un emprunt de A Inc. auprès d'une institution financière (la banque). La caution prévoit que le solde impayé de l'emprunt de A Inc. doit être payé en entier par Monsieur X dans un délai de 15 jours de la date de signification à Monsieur X du défaut de A Inc. d'assumer les paiements de l'emprunt. A Inc. a cessé ses opérations suite à des difficultés financières (ses passifs étant supérieurs à la valeur de ses actifs), puis est devenue en défaut à l'égard de son emprunt à l'égard de la banque. Il restait alors plusieurs années à payer sur l'emprunt. A Inc. a toujours été une société exploitant une petite entreprise, telle que définie au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ci-après la «Loi», avant de cesser ses opérations. Monsieur X et A Inc. n'ont pas de lien de dépendance avec la banque.
Vous nous demandez si, dans les situations suivantes, les intérêts payés par Monsieur X à la banque suite à la cessation de l'entreprise de A Inc. seraient déductibles à titre de perte au titre d'un placement d'entreprise, ci-après une «PTPE», en vertu de l'alinéa 39(1)c) et, s'il y a lieu, du paragraphe 39(12) de la Loi :
1ère situation :
Afin d'éviter que la banque n'exerce la caution, Monsieur X continue de rembourser l'emprunt de A Inc. envers la banque.
2ième situation :
La banque a signifié à Monsieur X son intention d'exercer la caution, toutefois, pour éviter d'avoir à payer la caution entièrement en raison de problèmes de liquidités, Monsieur X en est venu à une entente avec la banque à l'effet qu'il va continuer à payer l'emprunt de A Inc. et la banque s'engage à ne pas exercer la caution.
3ième situation :
La banque exerce la caution. Par conséquent, MonsieurX fait un emprunt à la banque pour payer sa caution.
NOS COMMENTAIRES
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voix de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
L'alinéa 39(1)c) de la Loi prévoit qu'une PTPE s'entend, entre autres, d'une perte en capital que le contribuable a subie résultant d'une disposition, à laquelle le paragraphe 50(1) de la Loi s'applique, d'un bien qui est une créance du contribuable sur une société privée sous contrôle canadien qui est une société exploitant une petite entreprise.
Tel que mentionné au paragraphe 4 du bulletin d'interprétation IT-239R2, un contribuable tenu d'honorer une garantie (ou une caution) est réputé acquérir à ce moment une créance égale au montant du ou des paiements faits en vertu de la caution. Si le contribuable établit que cette créance s'est révélée être au cours de l'année une créance irrécouvrable, il peut faire le choix prévu au paragraphe 50(1) de la Loi et ainsi réaliser une perte en capital. Cette perte en capital ne sera pas réputée nulle en vertu du sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi si la caution a été donnée moyennant une contrepartie raisonnable ou si la position de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, ci-après l'«Agence», au paragraphe 6 du IT-239R2 s'applique. Si cette perte en capital n'est pas réputée nulle, elle pourrait se qualifier comme PTPE si toutes les conditions d'application de l'alinéa 39(1)c) de la Loi sont respectées. Le paragraphe 39(12) de la Loi s'applique dans certaines circonstances pour réputer, si nécessaire, que la créance qu'un contribuable acquiert en raison du paiement pour honorer une caution est une créance sur une société exploitant une petite entreprise afin que la condition décrite à la division 39(1)c)(iv)(A) de la Loi soit respectée.
Dans des situations comme celles que vous nous avez présentées, on devrait d'abord déterminer si les paiements effectués par Monsieur X, autant les paiements de capital que d'intérêts, ont eu pour effet de créer une créance de A Inc. envers Monsieur X et si ces paiements ont été faits par Monsieur X en vertu de la caution. Il s'agit dans les deux cas d'une question de fait qui ne pourrait être résolue que suite à un examen de tous les faits relatifs à une situation particulière, soit, entre autres, les documents relatifs à l'entente de caution ainsi qu'à toutes autres ententes conclues avec la banque. Lorsque les paiements ne sont pas faits en vertu de la caution, la position de l'Agence énoncée au paragraphe 6 du IT-239R2 à l'égard des cautions ainsi que le paragraphe 39(12) de la Loi ne s'appliquent pas.
Par conséquent, dans la 1ère et la 2ième situations que vous nous avez présentées, même s'il est déterminé que Monsieur X acquiert une créance auprès de A Inc. au moment où il effectue des paiements de capital et d'intérêts pour A Inc. et s'il établit que cette créance est irrécouvrable de façon à pouvoir faire le choix d'appliquer les dispositions du paragraphe 50(1) de la Loi, Monsieur X ne pourra pas bénéficier d'une PTPE à l'égard des paiements si les dispositions du sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi s'appliquent.
Si les paiements ont été faits en vertu de la caution, on va considérer que le sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi ne s'applique pas si la caution a été donnée moyennant une contrepartie raisonnable ou si les conditions énoncées au paragraphe 6 du IT-239R2 sont respectées. Veuillez aussi noter que dans cette situation les dispositions du paragraphe 39(12) de la Loi pourraient s'appliquer, si nécessaire, afin que les paiements effectués par Monsieur X plus de 12 mois après que A Inc. a cessé l'exploitation de son entreprise soient réputés être une créance sur une société exploitant une petite entreprise.
Par contre, si les paiements n'ont pas été faits en vertu de la caution, le sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi va s'appliquer pour réputer que la perte en capital est nulle sauf s'il peut être démontré que cette créance a été acquise en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. Cette démonstration est peu probable puisqu'au moment de l'acquisition de la créance, soit au moment où des paiements sont faits au nom de A Inc., celle-ci n'exploite plus d'entreprise et les conditions énoncées au paragraphe 6 du IT-239R2 relativement à de l'argent prêté par un actionnaire à une société ne sont pas respectées.
À l'égard de la 3ième situation que vous nous avez présentée, le montant payé par Monsieur X à la banque pour payer la caution sera probablement admissible à titre de PTPE si la caution a été donnée moyennant une contrepartie raisonnable ou si les conditions énoncées au paragraphe 6 du IT-239R2 et à l'alinéa 39(1)c) de la Loi sont respectées. Tel qu'indiqué au paragraphe 9 du bulletin d'interprétation IT-445, lorsqu'un contribuable emprunte de l'argent avec intérêt pour faire un paiement en vertu d'une caution qui a été donnée moyennant une contrepartie insuffisante à l'égard des dettes d'une société canadienne dont il est actionnaire, l'Agence permet la déduction des intérêts si les conditions énoncées à ce paragraphe sont respectées. Toutefois, tel qu'indiqué au paragraphe 4 du même bulletin, les intérêts ne sont plus déductibles si la société cesse d'exploiter son entreprise et qu'il n'y a aucun espoir raisonnable pour l'actionnaire de tirer un revenu de la société. De plus, ces intérêts ne sont pas admissibles à titre de PTPE puisque, à notre avis, le fait que Monsieur X paye des intérêts sur son emprunt n'a pas pour effet de créer une créance de A Inc. envers Monsieur X, donc aucune perte en capital n'est possible.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislain Martineau
Gestionnaire intérimaire
Section des particuliers et
des entreprises
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions de l'impôt
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