Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Un contribuable propriétaire d'une maison et d'un chalet depuis 1975 transfert le chalet à sa conjointe en 1999 selon les dispositions du paragraphe 73(1) de la Loi. Est-ce que la conjointe pourra désigner le chalet lors de sa disposition comme sa résidence principale pour les années 1975 à 1981 inclusivement même si le contribuable désigne la maison comme sa résidence principale pour la même période ?
Position Adoptée:
Question de fait. Oui, si la conjointe rencontre tous les critères énoncés à la définition de «résidence principale» à l'article 54 de la Loi.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Avant 1982, il était possible pour chaque conjoint de désigner un logement comme résidence principale. L'alinéa 40(4)a) de la Loi fait en sorte que la conjointe est réputée propriétaire du chalet depuis 1975. Par conséquent, la conjointe peut désigner le chalet comme sa résidence principale pour les années 1975 à 1981 en autant que soient rencontrés tous les critères énoncés à la définition de résidence principale, entre autres, qu'elle ou son conjoint de l'époque ait normalement habité le logement durant cette période.
XXXXXXXXXX 1999-001379
Ghislaine Landry, CGA
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 14 avril 2000
Mesdames, Messieurs,
Objet: Interprétation technique concernant l'application du
paragraphe 40(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre fac-similé du 23 novembre 1999 par lequel vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
Vous nous présentez la situation d'un contribuable qui a fait l'acquisition d'une maison et d'un chalet en 1975. Les deux propriétés ont aujourd'hui une juste valeur marchande supérieure à leur coût d'acquisition et pourraient se qualifier comme «résidence principale», telle que définie à l'article 54 de la Loi de l'impôt sur le revenu, ci-après la «Loi». Le contribuable n'a pas effectué de choix en vertu du paragraphe 110.6(19) de la Loi à l'égard de ces deux propriétés en 1994. En 1999, le contribuable transfère le chalet à sa conjointe selon les dispositions du paragraphe 73(1) de la Loi.
Vous désirez savoir si l'application du paragraphe 40(4) de la Loi fera en sorte que le contribuable et sa conjointe pourront, dans les trois situations suivantes, désigner chacun leur propriété comme résidence principale pour les années 1975 à 1981 inclusivement si le contribuable dispose de la maison en 2000 et si sa conjointe dispose du chalet en 2001 :
- si le contribuable et sa conjointe sont mariés légalement depuis 1972 ;
- si le contribuable et sa conjointe se sont connus et mariés en 1983 ;
- si le contribuable et sa conjointe se sont connus et vivent en union de fait depuis 1983.
Tel que vous l'avez indiqué dans votre demande, il était possible pour les années d'imposition avant 1982 pour un contribuable et son conjoint de désigner chacun un logement comme résidence principale. Ceci n'est plus possible pour les années d'imposition après 1981.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voix de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
De façon générale, le paragraphe 40(4) de la Loi prévoit que lorsqu'un contribuable a, après 1971, disposé d'un bien en faveur d'un particulier dans des circonstances telles que, entre autres, le paragraphe 73(1) de la Loi s'appliquait, certaines règles s'appliquent pour le calcul du gain que le particulier a tiré de la disposition du bien en vertu de l'alinéa 40(2)b) ou c) de la Loi, selon le cas. L'alinéa 40(4)a) de la Loi prévoit que le particulier est réputé avoir été propriétaire du bien tout au long de la période durant laquelle le contribuable en a été propriétaire. Selon le sous-alinéa 40(4)b)(ii) de la Loi, le bien est réputé avoir été la résidence principale du particulier pour une année d'imposition pour laquelle il était la résidence principale du contribuable.
Dans les situations que vous nous présentez, le paragraphe 40(4) de la Loi s'appliquerait pour les fins du calcul du gain tiré par la conjointe lors de la disposition du chalet en 2001 puisque le contribuable lui a transféré ce bien en 1999 selon les dispositions du paragraphe 73(1) de la Loi. Par conséquent, pour les fins du calcul du gain de la conjointe en vertu de l'alinéa 40(2)b) de la Loi, la conjointe sera réputée en vertu de l'alinéa 40(4)a) de la Loi avoir été propriétaire du chalet tout au long de la période durant laquelle le contribuable en a été propriétaire, soit depuis 1975. De plus, selon le sous-alinéa 40(4)b)(ii) de la Loi, le chalet sera réputé avoir été la résidence principale de la conjointe pour une année d'imposition pour laquelle il était la résidence principale du contribuable. Dans les présentes situations, puisque le contribuable a désigné la maison comme sa résidence principale pour les années 1975 à 1981 et non pas le chalet, le sous-alinéa 40(4)b)(ii) de la Loi ne s'applique pas. Toutefois, l'application de l'alinéa 40(4)a) de la Loi pourrait permettre à la conjointe de désigner le chalet comme résidence principale pour les années 1975 à 1981.
La question de savoir si la conjointe peut désigner le chalet comme sa résidence principale pour les années 1975 à 1981 est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après une analyse détaillée de tous les faits relatifs à une situation particulière. La conjointe est réputée propriétaire du chalet depuis 1975, toutefois, elle pourra désigner le chalet comme résidence principale seulement si tous les autres critères qu'on retrouve à la définition de «résidence principale» à l'article 54 de la Loi sont rencontrés. Par exemple, un contribuable peut désigner un logement comme résidence principale pour une année d'imposition seulement si le logement est normalement habité au cours de l'année par, entre autres, le contribuable ou son conjoint. Dans la situation où le contribuable et sa conjointe sont légalement mariés depuis 1972 et que l'un ou l'autre a normalement habité le chalet de 1975 à 1981, la conjointe pourrait désigner le chalet comme sa résidence principale pour ces années. Toutefois, dans les situations où le contribuable et sa conjointe se sont connus et mariés ou devenus conjoints de fait en 1983, la conjointe ne pourrait pas désigner le chalet comme sa résidence principale pour les années 1975 à 1981 puisqu'elle ou son conjoint durant cette période, s'il y a lieu, n'a pas normalement habité le chalet durant cette période.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislain Martineau
Gestionnaire intérimaire
Section des particuliers et
des entreprises
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions de l'impôt
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