Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales QuestionsS:
Est-ce qu'une partie du dividende payé par une société, après avoir octroyé des options d'achat d'actions de la société mais avant l'exercice des options, peut être considérée dans le calcul du revenu protégé en main attribué à une action acquise lors de l'exercice d'une option?
Whether any portion of a dividend paid by a corporation, after the corporation has issued an option to acquire a share from its capital stock but before the underlying share has been acquired, is considered in the computation of the safe income on hand in respect of a share that is acquired on the exercise of the option?
Position Adoptée:
Généralement oui.
Generally yes.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Selon la politique générale de l'Agence.
In accordance with the CCRA's general position.
XXXXXXXXXX 1999-001169
Fouad Daaboul
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 17 mai 2000
Mesdames, Messieurs,
Objet: Attribution du revenu gagné ou réalisé (le ®revenu protégé()
La présente est en réponse à votre lettre du 19 novembre 1999, dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre dans la situation décrite ci-après. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
SITUATION
1. PUBLICO est une société canadienne imposable et une société publique.
2. Le capital-actions émis et payé de PUBLICO est composé de 2 500 000 actions ordinaires dont 500 000 actions sont détenues par une société résidant au Canada, soit HOLDCO.
3. Le 1er juin 1999, PUBLICO a octroyé 150 000 options à HOLDCO lui permettant d'acquérir 150 000 actions ordinaires de PUBLICO (ci-après les ®nouvelles actions(). L'exercice de ces options expirera le 1er juin 2002.
4. HOLDCO n'a reçu aucun avantage de PUBLICO ou de toute autre personne à l'égard de l'octroi des 150 000 options de PUBLICO. HOLDCO n'est pas liée à, n'a aucun lien de dépendance avec, et n'est pas considérée comme ayant une influence notable sur PUBLICO.
5. Le prix de levée de chacune de ces options correspond au cours d'une action de PUBLICO à la bourse en date du 1er juin 1999, soit 20 $. Par ailleurs, le cours d'une action à la bourse à un moment donné correspond à la juste valeur marchande de l'action à ce moment.
6. Le 1er septembre 1999, PUBLICO a déclaré et payé un dividende de 0,15 $ par action ordinaire à tous ses actionnaires inscrits à cette date, pour un total de 375 000 $. À cette date, aucune option d'achat d'actions n'avait été exercée par HOLDCO.
7. HOLDCO a exercé les 150 000 options d'achat d'actions en question le 1er novembre 1999, et a obtenu 150 000 «nouvelles actions» de PUBLICO alors que la juste valeur marchande d'une action ordinaire de PUBLICO était de 25 $. Immédiatement après l'exercice des options, le capital-actions émis et payé de PUBLICO est composé de 2 650 000 actions ordinaires.
QUESTIONS
En tenant compte des faits mentionnés dans la situation décrite ci-dessus, vous voulez obtenir une confirmation à l'effet que dans la mesure où les 150 000 options de PUBLICO sont exercées par HOLDCO, les ®nouvelles actions( auront le droit à leur part proportionnelle du ®revenu protégé( en main de PUBLICO calculé à partir du moment de l'octroi des options sous-jacentes, soit le 1er juin 1999, et que le dividende payé par PUBLICO le 1er septembre 1999 diminuera le ®revenu protégé( de PUBLICO pouvant être attribué aux 150 000 ®nouvelles actions(, proportionnellement à leur participation dans la valeur de PUBLICO le 1er septembre 1999. Selon vous, cette diminution serait alors de 21 226 $, soit: 375 000 $ X (150 000 ( 2 650 000).
Tel que mentionné au numéro 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l' «Agence») a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des opérations envisagées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez présentée.
Nous désirons rappeler que la position générale de l'Agence est que le paragraphe 55(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi ») s'applique à un dividende imposable reçu par une société résidant au Canada à l'égard duquel elle a droit à une déduction en vertu, entre autres, du paragraphe 112(1) de la Loi lorsque l'un des objets du dividende (ou l'un des résultats dans le cas d'un dividende visé au paragraphe 84(3) de la Loi) a été de diminuer sensiblement la partie du gain en capital qui aurait été réalisé lors d'une disposition d'une action à sa juste valeur marchande immédiatement avant le dividende et qu'il serait raisonnable de considérer comme attribuable à autre chose qu'un ®revenu protégé(. Le ®revenu protégé( correspond au montant de revenu établi en vertu des alinéas 55(5)b), c) ou d) selon le cas. Par conséquent le ®revenu protégé( réfère, dans le cas d'une société publique, au revenu net de la société calculé à l'article 3 de la Loi, pendant une période donnée, avec les ajouts prévus à l'alinéa 55(5)b), applicables selon le cas.
Par ailleurs, l'Agence a pris position à l'effet que le ®revenu protégé( d'une société ne peut contribuer à un gain en capital sur une action que s'il est ®en main( et disponible pour le paiement d'un dividende sur l'action. Puisque le ®revenu protégé( est fondé sur le revenu net calculé à l'article 3 de la Loi tel que prévu à l'alinéa 55(5)b) dans le cas d'une société publique, il est donc nécessaire de rajuster le ®revenu protégé( afin de tenir compte de certains déboursés qui ne réduisent pas le revenu net de la société afin de déterminer le ®revenu protégé( qui contribue au gain en capital sur l'action (le ®revenu protégé en main(). Les déboursés qui réduisent en général le ®revenu protégé en main( sont les dividendes, les impôts sur le revenu, les dons de charité et toute dépense non déductible dans le calcul du revenu net d'une société.
Vous nous avez référé à la politique administrative de l'Agence relativement aux options d'achat d'actions, et plus particulièrement aux commentaires de Monsieur Robert J.L. Read dans son document intitulé ®Section 55: a review of current issues(, lors du Congrès de 1988 de l'Association canadienne d'études fiscales. Voici les commentaires applicables à la présente situation tels que tirés des pages 18:8 et 18:9 dudit document:
When a person acquires an option to purchase shares of a corporation, for the purposes of computing the income earned or realized referable to existing shares and to the shares, if any, acquired on the exercise of the option, the person is considered to have acquired the shares that are the subject of the option at the time he acquires the option.At the time of issue, options to acquire shares of an issuer will ordinarily have no value if they are exercisable at a price equal to or in excess of the fair market value of the optioned shares at that time. If the market value of the corporation's shares increases to an amount greater than the option exercise price, ... some portion of any income earned by the corporation after the option was issued will have accrued to the unexercised options rather to the existing issued shares...
When an option is exercised, a gain inherent in the acquired shares may be referable to income earned by the corporation before the option was exercised.
Compte tenu des commentaires précédents, puisque, dans la présente situation, la période de détention des options d'achat d'actions s'étend du 1er juin au 1er novembre 1999 (ci-après la ®période visée(), nous sommes d'avis qu'aux fins du calcul du ®revenu protégé( de PUBLICO, HOLDCO serait réputée avoir acquis les ®nouvelles actions( à la date de l'octroi des options qui s'y rattachent, soit le 1er juin 1999.
Par ailleurs, s'il est établi que la juste valeur marchande d'une action ordinaire de PUBLICO, au moment où HOLDCO a exercé ses options pour l'acquisition de ®nouvelles actions(, excède 20 $ i.e. le prix de levée d'une option, en général, une partie du ®revenu protégé( de PUBLICO pour la ®période visée( pourrait alors être attribuée aux «nouvelles actions». Ce serait le cas, dans la mesure où le ®revenu protégé( de PUBLICO pour la ®période visée( serait supérieur au montant du dividende de 375 000 $. À cet égard, nous sommes d'avis qu'en général, le montant d'un dividende versé pendant que les options d'achat d'actions étaient en circulation serait considéré dans le calcul du ®revenu protégé en main( qui pourrait être attribué à une action de PUBLICO, incluant une ®nouvelle action(.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson, CGA
Pour le directeur
Division des réorganisations des sociétés
et des opérations internationales
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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