Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principal Issues: Does a capital loss reduce a public corporation's «safe income on hand» for the purpose of ss 55(2) when no capital gain was realized by the corporation before the safe-income determination time ?
Position: Yes
Reasons: The «safe income» related to the disposed asset is lost and cannot contribute to a gain on a share of the corporation.
XXXXXXXXXX 1999-001009
Marc LeBlond
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 19 avril 2000
Mesdames, Messieurs,
Objet: L'effet d'une perte en capital sur le calcul
du «revenu protégé en main» d'une société publique
La présente est en réponse à votre lettre du 19 juillet 1999 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'effet d'une perte en capital sur le calcul du «revenu protégé en main» d'une société publique aux fins du paragraphe 55(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»). Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
La situation que vous nous présentez concerne une société publique qui a réalisé une perte en capital de 100 000 $ (au cours d'une année d'imposition où le taux de déduction est de 75%) et qui n'a réalisé aucun gain en capital par ailleurs au cours de la période avant le moment de la détermination du revenu protégé (ci-après la «période pertinente»).
Question
Vous mentionnez qu'aucun montant ne devrait être considéré dans le calcul du «revenu gagné ou réalisé» de la société conformément au sous-alinéa 55(5)b)(ii) de la Loi. Cependant, vous nous demandez si un rajustement doit être effectué dans le calcul du «revenu protégé en main» de la société publique en raison de cette perte en capital et si ce rajustement serait une diminution de 75 000 $ (dans l'année où la perte en capital déductible est réalisée) du «revenu gagné ou réalisé» calculé conformément à l'alinéa 55(5)b) de la Loi.
Tel que mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ci-après «l'Agence») a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des opérations envisagées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Le «revenu gagné ou réalisé par une société après 1971» (ci-après le «revenu protégé») s'entend du revenu net de la société, déterminé conformément à la Loi et rajusté par application de l'alinéa 55(5)b), c) ou d), selon le cas, et qui est attribuable à cette action particulière au cours de la «période pertinente».
En particulier, le «revenu protégé» d'une société qui n'est pas une société privée doit être rajusté pour y ajouter l'excédent du total de la partie non-imposable des gains en capital de la société sur le total de la partie non-déductible de ses pertes en capital selon l'alinéa 55(5)b) de la Loi.
Par ailleurs, le «revenu protégé en main» d'une société correspond au «revenu protégé» rajusté qui pourrait raisonnablement être considéré comme contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors de la disposition d'une action de la société. Or, pour contribuer à un gain sur une action, le «revenu protégé» doit être en main et disponible pour être distribué à titre de dividende. Lorsqu'une société subit une perte du fait de la disposition d'un bien, le «revenu protégé» y afférent est aussi perdu et il ne peut contribuer au gain en capital qui pourrait être réalisé lors de la disposition d'une action de la société.
Dans la situation que vous nous présentez, nous sommes d'avis que dans le calcul du «revenu protégé en main» de la société publique à un moment donné, une déduction de 100 000 $ devrait être apportée en raison de la perte en capital subie par la société au cours de la «période pertinente».
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson, CGA
pour le directeur
Division des réorganisations des sociétés
et des opérations internationales
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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