Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Quel est le traitement fiscal applicable à un montant à recevoir par un contribuable qui était un travailleur autonome, au titre d'allocation de fin de carrière en vertu de l'Accord-cadre intervenu entre le Ministère de la santé et des services sociaux du Québec et la Fédération des médecins spécialistes du Québec, au moment où il cesse de résider au Canada?
What are the tax consequences to a taxpayer, who was a self-employed doctor, in respect of an amount to be received by him after he ceases to reside in Canada as "allocation de fin carrière" in accordance with the "Accord-cadre" between "le Ministère de la santé et des services sociaux du Québec" and "la Fédération des médecins spécialistes du Québec"?
Position Adoptée:
Le montant de l'allocation de fin de carrière à recevoir doit être inclus dans le revenu du contribuable en vertu des alinéas 128.1(4)b), 12(1)x) et de l'article 114 de la Loi.
The amount receivable as "allocation de fin de carrière" must be included in the taxpayer's income by virtue of paragraphs 128.1(4)(b), 12(1)(x) and section 114 of the Act.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Question de fait. Le montant de l'allocation de fin de carrière à recevoir constitue un bien aux fins de l'application de l'alinéa 128.1(4)b) de la Loi.
Question of facts. The amount receivable as "allocation de fin de carrière" is considered to be a property for the purposes of paragraph 128.1(4)(b) of the Act.
XXXXXXXXXX 1999-000993
Fouad Daaboul
Le 11 mai 2000
XXXXXXXXXX,
Objet: Allocation de fin de carrière - travailleur autonome
La présente est en réponse à votre lettre du 4 août 1999 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre dans la situation décrite ci-après. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
SITUATION
1. Un contribuable était un médecin spécialiste exerçant sa profession dans la province de Québec à titre de travailleur autonome.
2. Le contribuable a adhéré au programme d'allocation de fin de carrière en vertu de l'Accord-cadre intervenu entre le Ministère de la santé et des services sociaux du Québec et la Fédération des médecins spécialistes du Québec de sorte qu'il doit recevoir une allocation annuelle pendant une période de cinq ans à compter de la date à laquelle il cesse l'exercice de sa profession en vue de la retraite.
3. Le contribuable cesse cependant de résider au Canada à un moment donné, après avoir cessé d'exercer sa profession, mais avant de recevoir une partie de l'allocation de fin de carrière à laquelle il a droit.
4. Vous nous référez à une lettre XXXXXXXXXX qui précise que les montants reçus en vertu du programme d'allocation de fin de carrière doivent être inclus dans le calcul du revenu des médecins travailleurs autonomes adhérents à l'Accord-cadre, à titre de revenu d'entreprise en vertu du paragraphe w) de l'article 87 de la Loi sur les impôts - l'équivalent de l'alinéa 12(1)x) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
QUESTION
Vous voulez savoir si les sommes reçues en vertu du programme d'allocation de fin de carrière par le contribuable à titre de non-résident seraient imposables en vertu de la Partie I de la Loi, plus particulièrement en vertu du sous-alinéa 115(1)a)(ii), ou de la Partie XIII de la Loi?
NOS COMMENTAIRES
Tel que mentionné au numéro 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'(r)Agence() a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des opérations envisagées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
La position de l'Agence est à l'effet qu'en général, pour un médecin qui est un travailleur autonome, les sommes reçues à titre d'allocation de fin de carrière sont incluses dans le calcul de son revenu à titre de revenu d'entreprise en vertu de l'alinéa 12(1)x) de la Loi dans l'année d'imposition où elles sont reçues même si l'allocation de fin de carrière ne constitue pas un revenu provenant de l'exercice d'une entreprise au moment où elle est reçue.
Cependant, l'alinéa 128.1(4)b) de la Loi prévoit que lorsqu'un contribuable a cessé de résider au Canada à un moment donné, celui-ci est réputé avoir disposé immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment donné (ci-après le "moment de la disposition") de chaque bien lui appartenant, à l'exception des biens énumérés aux sous-alinéas (i) à (vi) de l'alinéa 128.1(4)b) de la Loi, pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien au "moment de la disposition", lequel produit est réputé être devenu à recevoir et avoir été reçu par lui à ce moment.
Pour l'application de la Loi, le terme (r)biens( est défini au paragraphe 248(1) de la Loi de la façon suivante:
Biens de toute nature, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, y compris, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède:
a) les droits de quelque nature qu'ils soient, ...
Dans la présente situation, nous sommes d'avis que les sommes payables en vertu de l'Accord-cadre représentent des sommes que le contribuable est en droit de recevoir et que le droit de recevoir ces sommes constitue pour lui un "bien" au sens de la définition prévue au paragraphe 248(1) de la Loi.
Par conséquent, nous sommes d'avis qu'en raison du fait que le contribuable a cessé de résider au Canada avant d'avoir reçu une somme au titre d'allocation de fin de carrière, le contribuable est réputé avoir disposé du droit de recevoir une telle somme pour un produit égal à sa juste valeur marchande au "moment de la disposition", lequel produit est réputé être devenu à recevoir et avoir été reçu par lui à ce moment, en vertu de l'alinéa 128.1(4)b) de la Loi. La juste valeur marchande des sommes à recevoir au titre d'allocation de fin de carrière (ci-après le "revenu inclus") doit donc être incluse dans le calcul du revenu du contribuable dans l'année d'imposition au cours de laquelle il cesse de résider au Canada en vertu des alinéas 128.1(4)b), 12(1)x) et de l'article 114 de la Loi
Par ailleurs, tout montant excédant le "revenu inclus", qui est effectivement reçu par le contribuable après qu'il soit devenu un non-résident, devrait être inclus dans le calcul de son revenu gagné au Canada aux fins de l'application de l'article 2 de la Loi.
Enfin, nous aimerions attirer votre attention sur le nouveau paragraphe 220(4.5) de la Loi, qui fait partie des propositions législatives concernant la migration des contribuables publiées par le ministre des Finances, le 17 décembre 1999. En effet, le nouveau paragraphe 220(4.5) de la Loi autorise un particulier qui a cessé d'être résident du Canada après le 1er octobre 1996 à faire un choix, selon les modalités réglementaires, afin de reporter le paiement d'un montant d'impôt payable par suite de la disposition réputée d'un bien par l'application de l'alinéa 128.1(4)b) de la Loi.
Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels à l'égard de l'application des mesures portant sur l'émigration, nous vous demandons de bien vouloir communiquer avec votre bureau local des services fiscaux au numéro 1 800 959-8281 ou le Bureau international des services fiscaux au numéro 1 800 267-5177. Si vous désirez obtenir d'autres renseignements à l'égard de l'interprétation des dispositions de la Loi, nous vous invitons à communiquer de nouveau avec notre Direction.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, XXXXXXXXXX, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson, CGA
pour le directeur
Division des réorganisations des sociétés
et des opérations internationales
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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