Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-il possible, lors du transfert de quotas de lait en vertu d'un roulement prévu à l'article 85, de faire la distinction entre les quotas de lait dont le gain est admissible à la déduction pour gains en capital et les quotas de lait dont le gain n'est pas admissible à la déduction pour gains en capital ? En d'autres mots, est-il possible de choisir une somme convenue différente pour les deux catégories (admissible et non admissible) de quotas de lait ?
Position Adoptée:
Oui.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Lors d'une disposition réelle de quotas de lait (E9406715), l'Agence a reconnu qu'il était possible de faire la distinction, malgré leur caractère fongible, entre des quotas de lait dont le gain est admissible ou non admissible à la déduction pour gains en capital.
XXXXXXXXXX 1999-000868
Martine Filiatrault CA
Le 12 mai 2000
Madame,
Objet: Quotas de lait détenus depuis moins de deux ans
La présente est en réponse à votre lettre du 16 novembre 1999 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné ci-dessus. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Faits
Vous nous présentez la situation où une société en nom collectif transfère la totalité de son quota de lait à une société et ce, par voie de roulement en vertu de l'article 85 de la Loi. Un certain nombre de kilos de quota ont été acquis par la société en nom collectif dans la période de 24 mois précédant le roulement. Ces quotas de lait ne rencontrent pas la définition de bien agricole admissible au paragraphe 110.6(1) de la Loi et le gain en capital qui résulte de leur transfert n'est pas admissible à la déduction pour gains en capital (DGC) prévue au paragraphe 110.6(2) de la Loi.
Question
Vous nous demandez s'il est possible de faire la distinction entre les quotas de lait dont le transfert produira un gain en capital admissible à la DGC et les quotas de lait non admissibles et ainsi pouvoir choisir une somme convenue différente pour chaque catégorie de quotas de lait.
La situation décrite dans votre demande nous apparaît être une situation réelle et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, la Direction ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux des services fiscaux. Toutefois, nous vous offrons les commentaires généraux suivants. Cependant, nos commentaires pourraient ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Nous sommes d'avis qu'il est possible, lors d'une disposition d'un quota de lait, de répartir le gain total réalisé entre une portion admissible et non admissible à la DGC. En répartissant ainsi le total gain en capital imposable, le contribuable peut se prévaloir de la DGC sur la portion du quota de lait qui rencontre la définition de bien agricole admissible.
Si la disposition d'un quota laitier est sujette aux dispositions de l'article 85, nous sommes d'avis qu'une distinction peut être faite entre la portion du quota de lait qui serait admissible à la DGC et la portion du quota de lait non admissible à cette déduction. Par conséquent, les contribuables pourraient donc choisir la somme convenue la plus avantageuse dans chacun des cas, tout en respectant les limites permises à l'article 85 de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, ne nous lient pas à l'égard d'un cas d'espèce donné.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislain Martineau
Gestionnaire intérimaire
Section des entreprises et
des particuliers
Direction des décisions de l'impôt
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