Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principal Issues: Est-ce que les deux sociétés sont associées?
Position: Pas assez de faits pour nous prononcer. Toutefois pas associées en raison de 256(1.2) et 256(1.3).
Reasons: Application des dispositions
XXXXXXXXXX 1999-000843
R. Gagnon
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 16 février 2000
Messieurs, Mesdames,
Objet: Article 256 de la Loi
La présente est en réponse à votre lettre du 4 octobre 1999 dans laquelle vous nous avez demandé si OPCO1 et OPCO2 sont associées en vertu de l'article 256 de la Loi de l'impôt sur le revenu («Loi») dans la situation décrite ci-dessous.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs ci-après sont des renvois aux dispositions de la Loi. Notre compréhension des faits relatifs à votre demande est la suivante.
Faits
1. OPCO1, OPCO2 et PORTCO sont des «sociétés canadiennes imposables» au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1) et des «sociétés privées sous contrôle canadien» au sens de la définition prévue au paragraphe 125(7).
2. Le capital-actions émis et en circulation de PORTCO est composé uniquement d'actions ordinaires. M. A et M. B possèdent chacun 15% des actions ordinaires émises et en circulation du capital-actions de PORTCO. D'autres particuliers, qui sont des employés de OPCO1 et ne sont pas liés à M. A et M. B en vertu de l'alinéa 251(2)a), possèdent les autres actions ordinaires de PORTCO.
3. M. A n'est pas lié à M. B en vertu de l'alinéa 251(2)a).
4. Le capital-actions émis et en circulation de OPCO1 est composé uniquement d'actions ordinaires. PORTCO possède 70% des actions ordinaires émises et en circulation du capital-actions de OPCO1. Deux fiducies (FIDUCIE A et FIDUCIE B) possèdent chacune 15% des actions ordinaires de OPCO1.
5. FIDUCIE A et FIDUCIE B sont régies par le Code civil du Québec. La convention de fiducie par laquelle a été créée FIDUCIE A, prévoit qu'il y a trois fiduciaires, c'est-à-dire M. A, M. B et un autre particulier. La convention de fiducie prévoit aussi que les décisions des fiduciaires doivent être prises à la majorité. FIDUCIE A est une fiducie entre vifs discrétionnaire. Les bénéficiaires de FIDUCIE A sont l'épouse de M. A et leur enfant de moins de 18 ans. La part du revenu et du capital de chaque bénéficiaire de FIDUCIE A est soumis à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire des fiduciaires.
6. La convention de fiducie par laquelle a été créée FIDUCIE B, prévoit qu'il y a trois fiduciaires, c'est-à-dire M. A, M. B et un autre particulier. La convention de fiducie prévoit aussi que les décisions des fiduciaires doivent être prises à la majorité. FIDUCIE B est une fiducie entre vifs discrétionnaire. Les bénéficiaires de FIDUCIE B sont l'épouse de M. B et leurs enfants qui sont majeurs. La part du revenu et du capital de chaque bénéficiaire de FIDUCIE A est soumis à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire des fiduciaires.
7. Le capital-actions émis et en circulation de OPCO2 est composé uniquement d'actions ordinaires. M. A et M. B possèdent respectivement 66% et 34% des actions ordinaires émises et en circulation du capital-actions de PORTCO.
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre est une situation réelle impliquant des contribuables. L'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'«Agence») ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Toutefois, la position de l'Agence est de refuser de rendre une décision anticipée lorsque la question sur laquelle l'Agence doit statuer est une question de fait et que les circonstances sont telles qu'on ne peut établir tous les faits pertinents au moment de la décision anticipée. Par ailleurs, il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer si des transactions complétées ont reçues le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement à la situation hypothétique soumise.
Pour les fins de déterminer si deux sociétés sont associées en vertu du paragraphe 256(1), il faut notamment établir par quelle personne ou groupe de personnes chaque société est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit. Ce concept de contrôle inclut le contrôle effectif (de jure), et le contrôle de fait en raison du paragraphe 256(5.1).
Pour la détermination du contrôle effectif d'une société par actions pour les fins de la Loi, il faut prendre en considération la loi sur les sociétés par laquelle est régie la société par actions, le registre des actionnaires, les statuts et règlements de la société par actions, et toute convention unanime des actionnaires. De plus, il faut aussi prendre en considération la convention de fiducie pour déterminer le contrôle effectif d'une société, lorsqu'une fiducie possède des actions d'une société. Le paragraphe 256(5.1) prévoit que lorsque l'expression «contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit» est utilisée dans la Loi, une société est réputée ainsi contrôlée par une personne ou un groupe de personnes si la personne ou le groupe de personnes a une influence directe ou indirecte dont l'exercice entraînerait le contrôle de fait de la société, sauf si l'exception prévue au paragraphe 256(5.1) de la Loi s'applique. La détermination du contrôle de fait est évidemment une question de fait qui ne peut être déterminée qu'après un examen de l'ensemble des faits entourant un cas particulier. Par conséquent, nous croyons qu'il n'est pas approprié de nous prononcer de façon catégorique dans le cadre d'une demande d'interprétation, à l'égard de votre question.
De plus, l'article 256 prévoit plusieurs règles spéciales qui doivent être examinées pour déterminer si deux sociétés sont associées, dont celle prévue à l'alinéa 256(1.2)f) qui s'applique spécifiquement aux fiducies.
Pour les fins du paragraphe 256(1), M. A et M. B forment un groupe de personnes qui contrôle OPCO2 en raison au moins des alinéas 256(1.2) a), b) et c). Il nous apparaît donc que OPCO1 serait associée à OPCO2 en vertu de l'alinéa 256(1)b) si M. A et M. B formaient un groupe de personnes qui contrôlerait OPCO1, parce que chaque société serait alors contrôlée par le même groupe de personnes.
En vertu du sous-alinéa 256(1.2)f)(ii), chaque bénéficiaire d'une fiducie entre vifs dont la part du revenu ou du capital de la fiducie est soumis à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, est réputé être propriétaire de toutes les actions d'une société qui sont possédées par la fiducie. Par conséquent, l'application du sous-alinéa 256(1.2)f)(ii) dans la situation décrite ci-dessus, fait en sorte que toutes les actions ordinaires émises et en circulation du capital-actions de OPCO1 qui sont possédées par FIDUCIE A, sont réputées être, à la fois, la propriété de l'épouse de M. A et de leur enfant mineur. De plus, toutes les actions ordinaires émises et en circulation du capital-actions de OPCO1 qui sont possédées par FIDUCIE B, sont réputées être, à la fois, la propriété de l'épouse de M. B et de chacun de leurs enfants.
Le paragraphe 256(1.3) prévoit notamment que les actions du capital-actions d'une société dont un enfant de moins de 18 ans est propriétaire à ce moment donné sont réputées être la propriété à ce moment du père de l'enfant pour ce qui est de déterminer si la société est associée à ce moment à une autre société dont le père ou un groupe de personnes dont le père est membre a le contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit. Il y a une exception au paragraphe 256(1.3) dans le cas ou l'enfant gère les affaires de la société sans subir dans une large mesure, l'influence de son père. Dans la mesure où cette exception ne s'applique pas à la situation décrite ci-dessus, M. A serait réputé en raison du paragraphe 256(1.3) et du sous-alinéa 256(1.2)f)(ii), posséder les actions détenues par FIDUCIE A.
M. A et M. B sont chacun réputés, en raison de la règle de transparence prévue à l'alinéa 256(1.2)d) ainsi que de l'alinéa 256(1.2)g), être propriétaires de 10,5%
(15% x 70%) des actions ordinaires émises et en circulation du capital-actions de OPCO1.
Il nous semble dans la situation décrite ci-dessus, que l'application des règles prévues aux paragraphes 256(1.2) et 256(1.3) ne permettent pas de conclure que M. A et M. B forment un groupe de personnes qui contrôle OPCO1, parce qu'ils ne sont pas réputés posséder plus de 50% des actions ordinaires de OPCO1.
Toutefois, dépendant des circonstances, il se pourrait que M. A et M. B puissent constituer quand même un groupe de personnes qui contrôle OPCO1, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, en raison du contrôle effectif (de jure) ou du contrôle de fait de OPCO1.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande. Veuillez agréer, Messieurs, Mesdames, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et des opérations internationales
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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