Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Est-il nécessaire d'inclure dans le calcul du revenu, un montant exonéré en vertu d'une convention fiscale, pour ensuite prendre une déduction en vertu de l'alinéa 110(1)(f), ou peut-on simplement ne pas tenir compte de tels revenus?
Position Adoptée: Il faut tenir compte des revenus qui proviennent d'un autre pays et qui ne sont pas imposables entre les mains d' un résident du Canada en conséquence de l'application d'une disposition d'une convention fiscale, et prendre une déduction en vertu de 110(1)(f)
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: La cause Swantje de la Cour Suprême a confirmé ce raisonnement
XXXXXXXXXX 2000-000833
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 10 novembre 2000
Mesdames, Messieurs,
Objet : Article 18 - Convention fiscale Canada-France
La présente est en réponse à votre lettre du 23 septembre 1999 concernant le traitement fiscal d'une rente de retraite reçue par un résident canadien d'une société française qui a déjà été son employeur. Vous mentionnez que cette rente est exonérée de l'impôt sur le revenu par l'effet de la disposition de l'article 18 de la Convention Fiscale Canada -France. Vous désirez savoir si la rente peut être exclue du revenu du contribuable lors de la production de la déclaration de revenu ou si elle doit être incluse au revenu et une déduction prise en vertu de l'article 110(1)(f) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
Nos commentaires
Tel que mentionné au numéro 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ci-après l'«Agence») a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des opérations envisagées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
L'alinéa 81(1)a) de la Loi prévoit qu'une somme exonérée de l'impôt par toute autre loi fédérale n'a pas à être incluse dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, à l'exception d'un montant reçu ou à recevoir par un particulier qui est exonéré en vertu d'une disposition d'une convention fiscale. Par conséquent, malgré le fait qu'une rente de retraite puisse être exonérée de l'impôt canadien en vertu d'une convention fiscale, le montant doit être inclus au revenu en vertu de l'article 56 de la Loi. Le particulier peut toutefois prendre une déduction en vertu de l'alinéa 110(1)f) de la Loi qui prévoit spécifiquement une déduction à l'égard de toute somme incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année représentant une somme exonérée de l'impôt sur le revenu au Canada par l'effet d'une disposition de quelque convention ou accord fiscal avec un autre pays qui a force de loi au Canada.
Les tribunaux ont confirmé cette interprétation de la Loi. Dans Helmut Swantje c. La Reine, 96 DTC 6310, la Cour suprême a confirmé une décision de la Cour d'Appel à l'effet qu'une rente de retraite exonérée de l'impôt canadien en vertu de la Convention fiscale avec l'Allemagne doit être prise en considération (incluse aux revenus) aux fins du calcul de l'impôt de la partie I.2. De plus, d'après les notes explicatives du ministère des Finances de 1982, cette interprétation est celle souhaitée, l'alinéa 81(1)a) ayant justement été modifié pour obtenir ce résultat.
Nous regrettons le retard à vous répondre.
Nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Alain Godin
Gestionnaire de section
Section des réorganisations des sociétés
et des opérations internationales
Division des réorganisations des sociétés
et des opérations internationales
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique et de la législation
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