Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Différentes questions concernant l'application du sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi à l'égard d'employés qui sont affectés à des emplois en Europe.
Position Adoptée:
Commentaires généraux.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
La plupart de ces questions sont des questions de fait. Nous avons donc fait des commentaires en fonction de positions prises antérieurement, des dispositions de la Loi et du but visé par les dispositions.
Le 9 février 2000
Bureau des services fiscaux Administration centrale
de XXXXXXXXXX Ghislaine Landry, CGA
Vérification d'entreprises (613) 957-8953
XXXXXXXXXX
À l'attention de XXXXXXXXXX
7-993046
1999-000806
Demande d'interprétation concernant l'application
du sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi
Dossier : XXXXXXXXXX
La présente est en réponse à votre note de service du 18 novembre 1999 dans laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
Aux fins de la présente, les noms suivants seront remplacés comme suit :
XXXXXXXXXX : Employeur Inc.
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX : Société(s) liée(s)
Loi de l'impôt sur le revenu : La Loi
XXXXXXXXXX . : Sous-contractant
LES FAITS
1. XXXXXXXXXX.
2. L'Employeur Inc. fait signer une lettre d'embauche aux nouveaux employés. Ces lettres d'embauche précisent le poste qui sera occupé, la date d'embauche, le salaire convenu, les avantages sociaux et les obligations de l'employé. De plus, certaines lettres d'embauche précisent la date d'affectation sur les projets en Europe. Dans toutes ces lettres d'embauche, il est précisé que ce contrat de travail est à durée indéterminée.
3. L'employeur fait aussi appel à un sous-contractant pour les services d'employés. XXXXXXXXXX de ces employés ont également travaillé en Europe pendant plusieurs années au même titre que les employés d'Employeur Inc. Ils ont profité des mêmes conditions de travail.
4. Les employés qui travaillent en Europe obtiennent différents avantages soit :
- le remboursement du prix du loyer d'une résidence ou d'un appartement ;
- le remboursement des différents frais afférents à une résidence en Europe (chauffage, électricité, téléphone, câble, etc...) ;
- le paiement d'une allocation mensuelle d'environ XXXXXXXXXX $ pour couvrir différents frais de subsistance (nourriture, blanchissage, produits d'entretien, loisirs divers, frais d'école (si enfants), frais de transport divers). Une somme additionnelle de XXXXXXXXXX $ est payée mensuellement pour chaque membre de la famille accompagnant l'employé ;
- une automobile est mise à la disposition de l'employé. Également, à l'occasion, des frais de location d'une automobile sont remboursés à l'employé ;
- en général, l'employé n'assume aucun frais de fonctionnement de l'automobile.
5. Les employés qui ont été affectés en XXXXXXXXXX résident XXXXXXXXXX. À partir de l'endroit où ils résident, ils rendent des services à certaines des sociétés liées. Par exemple, un employé peut passer quelques mois au même endroit comme il peut travailler à plusieurs endroits au cours d'une même semaine.
6. Les employés qui ont été affectés en XXXXXXXXXX ont résidé à XXXXXXXXXX et des services étaient rendus à une des sociétés liées seulement.
QUESTIONS
De façon générale, vous nous demandez si le sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi peut s'appliquer à l'égard des employés d'Employeur Inc. et du sous-contractant qui travaillent en Europe. Vous nous avez présenté plusieurs questions concernant les conditions d'application de ce sous-alinéa. De plus, certaines de vos questions traitent du calcul de l'avantage en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi.
VOTRE POSITION
XXXXXXXXXX
De façon générale, dans votre demande, vous faites les commentaires suivants concernant la situation des employés :
- Pour déterminer si le travail accompli était un travail de nature temporaire, vous êtes d'avis que même si le travail sur place comporte plusieurs sous projets à des endroits (usines) différents, c'est le temps passé en Europe qui fait foi de la notion de temporaire ou non puisque le travail s'effectue dans la même discipline, pour le même partenaire et ceci pendant plusieurs années.
- Il est difficile d'établir les faits connus au début de l'emploi pour déterminer si le travail accompli était un travail de nature temporaire. L'employé peut présumer que s'il n'aime pas son séjour à l'étranger, il pourra revenir. L'employeur, s'il n'est pas satisfait de l'employé, peut le mettre à pied. Il y a aussi la contrainte de la disponibilité du travail sur place. Vous êtes toutefois d'avis que dans le cours normal d'un emploi pour un individu et dans le cours normal des affaires d'une société, à partir du moment qu'un employé accepte un emploi à l'étranger comme dans le présent dossier, on peut présumer que l'emploi pourra durer normalement plus de deux ans.
- Vous êtes d'avis que c'est l'endroit où l'employé est affecté (XXXXXXXXXX) qui est le chantier particulier et non les différents endroits où il travaille sur place.
Position DU CONTRIBUABLE
Le représentant du contribuable, dans ses lettres du 25 octobre et du 15 novembre 1999, fait, entre autres, les commentaires suivants concernant la situation des employés :
- Les employés qui vont en XXXXXXXXXX sont affectés à un projet particulier. Ainsi, cette affectation comporte une date de début et une date de terminaison. Ces employés ne sont pas affectés de façon permanente à une usine ou à un bureau de la société. Ils sont affectés à un projet spécifique dont une des caractéristiques est qu'une fois que les objectifs ont été atteints, ce projet se termine. Par conséquent, puisque chacun des projets sont distincts l'un par rapport à l'autre, ils sont d'avis que chacune de ces affectations constitue un chantier particulier et non le séjour total en Europe. Étant donné que la durée de chacun de ces projets est inférieure à deux années, ils sont d'avis que le travail est de nature temporaire.
- Pour appuyer sa position, le représentant fait référence à l'affaire Dubé c. La Reine, (Dossiers 98-454-(IT)I, 98-455(IT)I, 98-456(IT)I et 98-457(IT)I).
Nous allons d'abord présenter une analyse détaillée des conditions d'application du sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi. Par la suite, nous répondrons à vos questions dans l'ordre dans lequel vous nous les avez présentées.
De façon générale, le sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi prévoit qu'un contribuable n'a pas à inclure dans le calcul de son revenu un avantage en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi si cet avantage représente la valeur des frais ou une allocation (n'excédant pas un montant raisonnable) se rapportant aux frais qu'il a supportés pour sa pension et son logement pendant une période donnée sur un chantier particulier. Ce chantier particulier (ou ce lieu de travail particulier comme on l'a indiqué dans notre dernière interprétation #9826537) doit être un endroit où le travail accompli par le contribuable était un travail de nature temporaire. De plus, le contribuable doit tenir ailleurs et comme lieu principal de résidence, un établissement domestique autonome qui est resté à sa disposition pendant toute la période et qu'il n'a pas loué à une autre personne, et où on ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'il retourne quotidiennement étant donné la distance entre l'établissement et le chantier.
Le but du sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi est de reconnaître que lorsqu'un employé est tenu de travailler de façon temporaire dans un lieu de travail situé à une distance importante de l'endroit où il réside habituellement, il ne serait pas raisonnable de s'attendre à ce que l'employé dispose de sa résidence actuelle et déménage au nouvel endroit pour une courte période de temps. De plus, ce paragraphe reconnaît que lorsqu'un employé continue à engager des dépenses afin de maintenir son lieu principal de résidence sans recevoir à l'encontre un revenu de location, un avantage ne lui est pas accordé si l'employeur met à sa disposition, ou lui rembourse les dépenses engagées relativement à, une résidence temporaire au lieu de travail particulier.
Le sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi s'applique donc à l'égard des frais de pension et de logement de l'employé sur un chantier particulier qui est un endroit où le travail accompli était un travail de nature temporaire. Il faut donc déterminer à quel endroit le contribuable travaille et engage des frais pour sa pension et son logement, ensuite on doit déterminer si le travail qu'il accomplit à cet endroit est de nature temporaire. Pour déterminer l'endroit du travail, nous croyons qu'il faut examiner tous les faits et circonstances. Dans ce dossier, l'entente de travail entre Employeur Inc. et l'employé prévoit que celui-ci a à travailler dans des régions données de l'Europe. L'employeur est le fournisseur de XXXXXXXXXX pour les sociétés liées qui sont localisées dans ces régions. En générale, les emplois sont d'une durée indéterminée.
Dans le cas d'un employé affecté dans une région de XXXXXXXXXX, celui-ci occupe une résidence à un endroit et à partir de cet endroit il se rend quotidiennement à différents lieux de travail, nous sommes d'avis qu'il faut considérer la durée totale de l'emploi de l'employé dans cette région pour déterminer si le travail est de nature temporaire. À notre avis, la durée du travail de l'employé à chaque usine ou à l'égard de chaque projet sur lequel il travaille n'est pas pertinente. Nous ne sommes pas d'accord non plus pour considérer l'Europe en tant que chantier. L'employé a été engagé ou a accepté une affectation de travail dans cette région avec la connaissance du fait qu'il aurait à travailler à différents endroits dans le cadre de son emploi. Il ne s'agit pas d'un nouveau travail lorsque l'employé va travailler dans une autre usine de la région, il s'agit toujours du même travail pour lequel l'employé a été engagé ou sur lequel il a été affecté.
Pour déterminer la nature temporaire d'un travail, il faut donc selon nous considérer la durée totale du travail d'un employé dans une région donnée. Par conséquent, si un employé est affecté à travailler dans une région, il faudra considérer la période prévue de travail dans cette région. Si toutefois un employé est affecté à une région pour un certain temps, ensuite à une autre région ou un autre pays de sorte que l'employé est tenu de s'installer (sa pension et son logement) dans cette autre région ou cet autre pays, chaque région ou pays pourrait être considéré séparément pour déterminer la nature temporaire du travail.
À notre avis, cette position rencontre le but visé par le sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi. Si un employé s'installe dans une ville d'une région et qu'à partir de sa résidence située dans cette ville il se rend à son travail dans différentes usines de la région et que ce travail est d'une durée indéterminée, nous sommes d'avis que cette situation ne serait pas une situation visée par le sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi. Par ailleurs, si un employé est tenu, dans le cadre des fonctions de son emploi, de travailler pendant un an dans une région, pendant une autre année dans une autre région ou un autre pays, et ainsi de suite pendant quelques années et qu'il doit donc déménager à chaque fois qu'il change de lieu de travail durant cette période, nous sommes d'avis que cette situation pourrait être visée par le sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi.
Une autre des conditions d'application du sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi est que le travail doit être un travail de nature temporaire. Au paragraphe 6 du bulletin d'interprétation IT-91R4, Emploi sur un chantier particulier ou en un endroit éloigné, on fait les commentaires suivants concernant le terme «temporaire» :
..., en règle générale, on considère que le travail est de nature temporaire si on peut raisonnablement s'attendre à ce que ce travail ne constitue pas un emploi continu de plus de deux ans. Pour déterminer la durée prévue de l'emploi, il faut se fonder sur des faits connus au début de l'emploi. À cet égard, il faut considérer tout particulièrement les facteurs suivants :
- la nature du travail que doit accomplir l'employé (certains genres de travaux sont, de par leur nature, des engagements à court terme, comme les travaux de réparation ou les métiers qui n'entrent en jeu que pendant une certaine phase d'un projet) ;
- la durée totale estimée d'un projet, ou d'une phase particulière d'un projet, pour lequel l'employé est engagé pour accomplir le travail ;
- la période convenue pour laquelle l'employé a été engagé selon le contrat de travail ou d'autres modalités d'emploi.
Pour déterminer si le travail des employés est un travail de nature temporaire, il faut se fonder sur les faits connus au début de l'emploi. Dans la présente situation, puisque les lettres d'embauche signées par les employés indiquent que le contrat de travail est à durée indéterminée, qu'aucun autre document n'indique de façon précise la durée de l'affectation de l'employé à un endroit précis, nous sommes d'avis que le fardeau de la preuve repose sur l'employé de démontrer clairement que son intention était d'être affecté à cet emploi de façon temporaire. Il s'agit donc d'une question de fait sur laquelle on ne peut se prononcer avec certitude. Toutefois, nous sommes d'accord avec vous pour dire que selon l'information disponible au dossier, de façon générale, les employés d'Employeur Inc. ou du sous-contractant sont affectés à un lieu de travail pour des périodes indéterminés. Il se peut que pour différentes raisons un employé ne soit pas resté plus de 2 ans dans un endroit, toutefois cela ne veut pas dire que l'intention était que ce travail soit de nature temporaire. Si l'emploi est pour une période indéterminée, le fait que cet emploi ou cette affectation se termine avant une période de 2 ans ne fait pas en sorte que cet emploi deviendra de nature temporaire et admissible à l'application du sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi.
Une autre des conditions d'application du sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi est que l'employé tienne ailleurs et comme lieu principal de résidence un établissement domestique autonome. La détermination du lieu principal de résidence de l'employé est aussi une question de fait. Lorsque le contrat de travail est d'une durée indéterminée et lorsqu'un employé est installé à un endroit avec sa famille pour une longue période sans aucune indication quant au moment où il devrait revenir dans son ancienne résidence, il serait possible d'argumenter que cette ancienne résidence n'est plus son lieu principal de résidence mais plutôt que sa nouvelle résidence ou son nouveau logement est devenu son lieu principal de résidence. À notre avis, un employé ne peut avoir qu'un seul lieu principal de résidence. De plus, le fait que la famille de l'employé réside avec lui dans un lieu de résidence semble être un facteur appuyant la position selon laquelle ce lieu de résidence soit le lieu principal de résidence de l'employé. Il pourrait toutefois y avoir des situations où ce facteur ne sera pas déterminant en soi.
Concernant la décision de la Cour canadienne de l'impôt dans l'affaire Dubé c. La Reine, nous sommes d'avis que cette décision repose sur les faits particuliers de cette affaire et les commentaires du juge ne nous permettent pas d'appliquer cette décision à d'autres dossiers.
Nous allons maintenant répondre à vos questions. Vous trouverez dans ces réponses des commentaires additionnels concernant l'application du sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi relativement aux situations que vous avez rencontrées dans le présent dossier.
Question 1 :
Lorsqu'un employé réside en Europe et qu'un membre de sa famille (autre que son conjoint ou ses enfants) réside dans l'établissement domestique autonome de celui-ci pendant son absence, peut-on affirmer que le lieu principal de résidence de l'employé est resté à sa disposition pendant toute la période ?
Réponse :
Le fait qu'une personne demeure dans la résidence de l'employé durant son absence n'est pas déterminant en soi pour dire que cette résidence n'est pas restée à la disposition de l'employé pendant sa période d'absence. Puisque cette détermination repose sur une question de fait, il faut considérer tous les facteurs relatifs à une situation particulière. Par exemple, des facteurs comme : est-ce que l'ameublement de l'employé est resté dans la résidence, est-ce que l'employé pourrait revenir occuper la résidence avec sa famille sans préavis, pourraient être des facteurs importants.
Question 2 :
Situation identique à la question 1, toutefois, le membre de la famille rembourse à l'employé une somme de 300 $ pour couvrir une partie des frais de la maison. Doit-on considérer que la résidence a été loué ?
Réponse :
À notre avis, on ne peut pas dire que l'employé a loué la résidence du simple fait que la personne qui occupe la résidence paye une partie des frais.
Toutefois, le sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi s'applique seulement si le contribuable tenait ailleurs et comme lieu principal de résidence un établissement domestique autonome. Dans la version anglaise de la Loi, on utilise l'expression «maintained». À notre avis, dans le contexte de ce sous-alinéa, l'expression «tenait» doit être interprétée dans le sens de engageait des dépenses à l'égard de la résidence. Dans la situation où la personne qui occupe la résidence rembourse une partie des frais, il pourrait y avoir dans certaines situations un argument pour dire que l'employé ne tenait plus la résidence, selon l'importance des frais remboursés par cette personne et s'il y a encore des frais à la charge de l'employé.
Question 3 :
Est-ce que le fait de louer sa résidence au Canada pendant un seul mois exclut l'admissibilité d'un employé au sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi pendant toute l'année ou pendant toute la période où l'employé travaille sur le chantier particulier?
Réponse :
Le sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi prévoit qu'aucun montant n'est inclus dans le calcul du revenu d'un employé en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi pour une année d'imposition relativement à sa pension et son logement pendant une période donnée si, entre autres, pendant toute cette période, l'établissement domestique autonome n'a pas été loué à une autre personne. Puisque le calcul de l'avantage selon le paragraphe 6(1) de la Loi se fait pour une année d'imposition, nous sommes d'avis que la période donnée dont il est question au sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi est celle survenant dans l'année d'imposition donnée. Par conséquent, si l'employé loue sa résidence pendant un mois d'une année d'imposition, l'exemption en vertu du sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi ne sera pas admissible pour cette année puisque la résidence a été louée à un moment donné de la période de l'année. Toutefois, si l'année suivante l'employé est toujours sur le chantier particulier et que toutes les autres conditions d'application du sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi sont rencontrées, l'employé pourra bénéficier de l'exemption pour cette année si la résidence n'est pas louée dans cette année. Une attention particulière devrait toutefois être apportée à la question de savoir si cet établissement domestique autonome constitue le lieu principal de résidence de l'employé pendant toute cette année.
Question 4 :
Quels sont les éléments à considérer pour déterminer si le travail est de nature temporaire ou non ?
Réponse :
Cette question a été répondue au début de la présentation de nos commentaires et des précisions sont apportées dans les questions suivantes.
Question 5 :
Le XXXXXXXXXX, un employé d'Employeur Inc. signe un contrat de travail qui prévoit une période de formation de 2 mois à XXXXXXXXXX suivie d'un travail d'une durée de 24 mois à XXXXXXXXXX. Le contrat stipule une période de travail à l'étranger pour 26 mois continus. Le travail est-il de nature temporaire ? Si après la période de formation, le travail prévu à XXXXXXXXXX avait une durée de 23 mois. Est-ce que votre position demeurerait inchangée ?
Réponse :
Un employé dont le contrat de travail prévoit expressément une période de formation de 2 mois à XXXXXXXXXX suivie d'un travail d'une durée de 24 mois à XXXXXXXXXX serait selon nous admissible à l'exemption du sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi en autant que toutes les autres conditions d'application de ce sous-alinéa soient rencontrées.
La période de formation de 2 mois à XXXXXXXXXX serait considérée comme un travail de nature temporaire sur ce chantier particulier. La période de travail de 24 mois ou de 23 mois à XXXXXXXXXX doit être considérée séparément de la période de formation puisqu'il s'agit d'un autre chantier particulier. Cette période de travail sera considérée être un travail de nature temporaire sur ce chantier particulier puisque l'intention des parties au début semble être que ce travail ne constitue pas un emploi continu de plus de 2 ans. Si toutefois l'intention des parties au début de la période de travail n'est pas clairement indiquée et que cette période dure dans les faits plus de 2 ans, on considère que le travail n'a jamais été un travail de nature temporaire. Par contre, si la période de travail est prolongée, que cette prolongation ne pouvait être raisonnablement anticipée au début de la période et que les circonstances (par exemple des délais dans la réalisation d'un projet) font en sorte que la période de travail dure plus de 2 ans, ce travail pourrait être considéré comme un travail de nature temporaire si la période de prolongation peut être considérée comme une période temporaire.
Question 6 :
Voilà maintenant cinq ans consécutifs qu'un employé travaille en XXXXXXXXXX. Son contrat de travail ne prévoyait pas de séjour à l'étranger. L'intention de départ dans ce pays n'a pu être démontré par aucun document. Le représentant du client a écrit les observations suivantes :
- Ce séjour a toujours été vu comme étant temporaire, notamment pour des questions familiales (la langue, la difficulté pour la famille de se créer un réseau d'amis, l'absence de services, le système scolaire, le standard de vie inférieur à nos normes, etc...) ;
- D'autres faits démontrent également que le travail en XXXXXXXXXX est de nature temporaire. Il y a, en effet, un plan de relève qui a été préparé par les dirigeants d'Employeur Inc. pour cet employé. Cependant, le recrutement est très difficile. La personne recherchée devra avoir un profil occidental. Le mandat de cet employé est donc prolongé à cause d'événements hors de son contrôle. Il souhaite et les dirigeants souhaitent aussi que ce mandat puisse prendre fin bientôt ;
- L'intention d'un séjour temporaire est également démontrée par son investissement important dans sa maison.
Le travail de l'employé est-il de nature temporaire ?
Réponse :
Non. Lorsque la durée d'une période d'affectation à un lieu de travail particulier n'est pas indiquée clairement au début par l'employé et l'employeur et que cette période dure dans les faits plus de 2 ans, on considère que le travail n'a jamais été un travail de nature temporaire. Puisque dans la présente situation aucun document n'indique précisément la période d'affectation en XXXXXXXXXX, l'employé a le fardeau de démontrer que la prolongation de la période d'affectation sur une période excédant 2 ans ne pouvait pas être prévue au début de la période et que cette prolongation est, elle aussi, temporaire. Puisque l'employé travaille à cet endroit depuis maintenant 5 ans, nous sommes d'avis qu'on ne peut pas dire que ce travail est de nature temporaire.
Question 7 :
Le XXXXXXXXXX, un individu signe une offre d'emploi dont la première affectation en Europe est prévue pour le XXXXXXXXXX. Le contrat de travail est d'une durée indéterminée. L'individu travaille encore aujourd'hui en Europe. Son travail est-il de nature temporaire ?
Réponse :
On ne peut pas répondre à cette question puisque vous ne précisez pas à quel endroit en Europe l'employé travaille, pendant quelle période de temps, est-ce que la période d'affectation à chaque endroit est d'une durée prévue de moins ou de plus de 2 ans, est-ce que l'employé demeure à un endroit et, qu'à partir de cet endroit, il travaille à différentes usines de la région et il revient chez lui à la fin de chaque journée.
Toutefois, pour vous aider à répondre à cette question, nous désirons apporter les précisions suivantes :
- un employé qui demeure à un endroit et, qu'à partir de cet endroit, il travaille à différentes usines de la région et il revient chez lui à la fin de chaque journée, pour déterminer la nature temporaire de ce travail, on doit considérer la durée totale prévue de cet emploi dans cette région, et non pas la durée de l'emploi à chaque usine ou sur chaque projet ;
- un employé qui travaille dans différentes régions d'un pays ou dans différents pays, et que chaque affectation dans un endroit fait en sorte qu'il doit s'y installer, pour déterminer la nature temporaire de ce travail, on doit considérer la durée prévue du travail à chaque endroit séparément et non pas la durée totale de l'affectation en Europe. Veuillez toutefois noter qu'il sera probablement plus difficile pour un employé qui est affecté pendant plusieurs années dans différentes régions ou dans différents pays de démontrer que son lieu principal de résidence est toujours sa résidence au Canada.
Question 8 :
Un employé est affecté 24 mois en XXXXXXXXXX puis 12 mois en XXXXXXXXXX. Son travail est-il de nature temporaire ?
Réponse :
Tel qu'indiqué ci-dessus, pour déterminer la nature temporaire de l'emploi dans cette situation, nous sommes d'avis qu'il faut considérer le travail à chacun des endroits séparément, puisque l'employé a sûrement dû s'installer à un autre endroit lors de son transfert XXXXXXXXXX.
Par contre, cela ne veut pas nécessairement dire que le travail est de nature temporaire aux deux endroits. En effet, pour déterminer la nature temporaire de l'emploi en XXXXXXXXXX, il faut considérer la durée prévue de cette affectation au départ. Le fait que l'employé ne soit pas resté à un endroit plus de 2 ans n'est pas, selon nous, une preuve suffisante en soi pour démontrer l'intention au début de l'emploi ou de l'affectation. Si l'emploi en XXXXXXXXXX était d'une durée indéterminée et qu'après 2 ans l'employé ou l'employeur ont décidé de transférer en XXXXXXXXXX, nous sommes d'avis que ce travail ne serait pas de nature temporaire. La même remarque s'applique à l'égard de l'emploi en XXXXXXXXXX.
Question 9 :
Les frais de subsistance versés aux employés concernent la nourriture, le blanchissage, les produits d'entretien, les loisirs divers, etc..., est-ce que la totalité de tels frais est comprise par l'application du sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi ?
Réponse :
Le sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi s'applique à l'égard d'une allocation (n'excédant pas un montant raisonnable) se rapportant aux frais que l'employé a supportés pour sa pension et son logement seulement. Une répartition raisonnable de l'allocation mensuelle reçue par l'employé doit être faite en fonction des frais effectivement supportés par l'employé pour sa pension et son logement. La partie de l'allocation attribuable à des frais tels que les loisirs divers, les frais d'école (si enfants) et les frais de transport divers ne sont pas admissibles à l'exemption prévue au sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi. Nous sommes d'avis qu'on ne peut pas considérer qu'une allocation correspondant à XXXXXXXXXX $ par jour est raisonnable, comme le propose le représentant du contribuable, si ce montant ne correspond pas aux frais effectivement supportés par l'employé.
Question 10 :
Est-ce que les frais d'entreposage de meubles au Canada sont imposables ? Est-ce que l'application ou non du sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi a une influence sur votre position ?
Réponse :
À notre avis, les frais d'entreposage des meubles au Canada engagés par un employé constitue une dépense personnelle de l'employé. Par conséquent, si l'employeur rembourse cette dépense à l'employé, ce montant constitue un avantage imposable pour l'employé en vertu de l'alinéa 6(1)a) ou b) de la Loi. L'application ou non du sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi n'a pas d'influence sur cette position puisque ce sous-alinéa ne s'applique pas à l'égard des frais engagés par l'employé à son ancien lieu de résidence.
Question 11 :
Selon vous, la distance parcourue entre la résidence de l'employé en Europe et les différents lieux de travail est considérée comme des déplacements personnels. Appuyez-vous cette position ?
Réponse :
Dans la situation d'un employé qui réside à un endroit et, qu'à partir de cet endroit, il va travailler à différentes usines dans la région et il revient chez lui à la fin de la journée, nous sommes d'avis que la distance parcourue entre sa résidence et les différents lieux de travail constitue des déplacements personnels de l'employé et non pas des déplacements effectués dans le cadre des fonctions de son emploi. Notre position repose sur le fait qu'un employé peut avoir différents lieux d'affaires de son employeur, c'est-à-dire un endroit pour lequel il a été engagé, où il est affecté et où il se présente normalement pour le travail. Vous pouvez consulter à ce sujet les documents F9611115 et F9806005 dans la base de données informatisées LIB ou autres, qui présentent une analyse détaillée de cette position.
Par contre, si un employé travaille habituellement à un endroit et qu'à l'occasion il doit se présenter à un autre endroit, il est possible que les déplacements entre sa résidence et cet autre endroit constituent des déplacements effectués dans le cadre des fonctions de son emploi.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Banque d'accès à la législation (en anglais : Legislative Access Database -(LAD)) qui se trouve sur l'ordinateur central de l'Agence. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Banque d'accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que nos commentaires vous permettront de régler le dossier. Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Ghislain Martineau
Gestionnaire intérimaire
Section des particuliers et
des entreprises
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions de l'impôt
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