Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que les paiements effectués en vertu d'une ordonnance d'un tribunal sont considérés à titre d'allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire?
Position Adoptée:
Dans cette situation, une partie des paiements peut se qualifier à titre de pension alimentaire.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Les paiements mensuels versés durant une période déterminée, en attendant que le bénéficiaire soit financièrement autonome, peuvent être considérés à titre de paiements de pension alimentaire.
Le 28 janvier 2000
CENTRE FISCAL DE Administration centrale
JONQUIÈRE Martine Filiatrault, CA
Tél. : (613) 957-8953
À l'attention de Mme Martine Gautreau
CCM 7-992974
CS-CIMS 1999-000650
Demande d'interprétation
Paiement forfaitaire à titre de pension alimentaire
La présente fait suite à votre demande du 10 novembre 1999 et à l'information additionnelle que vous nous avez fait parvenir le 19 janvier 2000, par lesquelles vous désirez connaître notre opinion concernant l'objet mentionné en titre.
Faits
Vous nous présentez la situation de XXXXXXXXXX (ci-après «M.») et XXXXXXXXXX (ci-après «Mme») qui vivent séparés depuis le XXXXXXXXXX. Le XXXXXXXXXX, M. et Mme ont présenté en Cour supérieure une «Déclaration conjointe en divorce avec projet d'accord sur mesures accessoires». Le jugement de la Cour supérieure a été rendu le XXXXXXXXXX (ci-après le «Jugement») et le certificat de divorce a été émis le XXXXXXXXXX.
Le paragraphe 2 du Jugement s'intitule «Somme forfaitaire» et prévoit, entre autres, que «Monsieur versera à madame une somme forfaitaire globale de XXXXXXXXXX $ à titre de pension alimentaire». Le paragraphe 2 du Jugement précise les modalités de paiement de ce montant. M. a déjà payé à Mme la somme de XXXXXXXXXX $ et il devra payer un montant mensuel de XXXXXXXXXX $ du XXXXXXXXXX au XXXXXXXXXX inclusivement (avec l'exception d'un versement de XXXXXXXXXX $ le XXXXXXXXXX), ainsi qu'un paiement final de XXXXXXXXXX $ en date du XXXXXXXXXX. Selon l'information soumise (photocopies de reçus), la somme de XXXXXXXXXX $ a été versée à compter XXXXXXXXXX sous la forme de paiements mensuels.
Le paragraphe 3 du Jugement, toujours sous la rubrique «Somme forfaitaire», prévoit ce qui suit:
«XXXXXXXXXX;»
De plus, au paragraphe 16 du Jugement, sous la rubrique «Renonciation à une pension alimentaire», on peut y lire ce qui suit:
«XXXXXXXXXX.»
Questions
Vous voulez savoir si les paiements que M. effectue en vertu de l'ordonnance de la cour sont déductibles dans le calcul de son revenu en vertu des dispositions de l'alinéa 60b) de la Loi.
Votre position
Vous avez déjà refusé la demande du contribuable au titre de sa déduction en vertu de l'alinéa 60b) de la Loi. À votre avis, la somme forfaitaire n'est pas un paiement à titre de pension alimentaire tel que défini au paragraphe 56.1(4).
Notre opinion
La définition de l'expression «pension alimentaire» se retrouve au paragraphe 56.1(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») et se lit comme suit:
«Montant payable ou à recevoir à titre d'allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d'enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et, selon le cas :
a) le bénéficiaire est le conjoint ou l'ancien conjoint du payeur et vit séparé de celui-ci pour cause d'échec de leur mariage et le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent ou d'un accord écrit;
b) (...)
Pour être considéré à titre de «pension alimentaire», le montant doit, entre autres, être une allocation périodique. Selon le paragraphe 9 du bulletin d'interprétation IT-530, Pensions alimentaires, une allocation «est une somme d'argent précise qui a été établie avant le paiement par le tribunal ou les parties comme étant le paiement que le payeur doit faire à son conjoint, à son ex-conjoint (...) pour subvenir aux besoins du bénéficiaire (...).». Pour considérer les montants décrits au paragraphe 2 du Jugement à titre d'allocation périodique, il faut référer aux critères énoncés au paragraphe 21 du IT-530.
Nous comprenons qu'il soit possible de faire une distinction entre les paiements mensuels et le paiement final de XXXXXXXXXX $. En effet, malgré le fait que le paragraphe 3 du Jugement mentionne que la somme forfaitaire totale de XXXXXXXXXX $ a été établi selon les revenus et la situation spécifique de chacun, on mentionne dans ce même paragraphe, que Mme deviendra «autonome financièrement dans les prochains mois». On peut en déduire, étant donné que le Jugement a été rendu à la fin de XXXXXXXXXX , que Mme deviendra financièrement autonome au cours de l'année XXXXXXXXXX. On peut alors conclure que le paiement final de XXXXXXXXXX $ ne serait pas nécessaire pour le soutien financier de Mme et que ce dernier constitue plutôt un paiement unique de capital. À notre avis, il ne s'agit pas d'une allocation tel qu'on l'entend au paragraphe 9 du IT-530 car ce montant unique n'est pas payé pour subvenir aux besoins de Mme.
En considérant chacun des critères énoncés au paragraphe 21 du IT-530 et en ne tenant compte que des faits soumis, il nous apparaît que l'intention des parties à l'égard des paiements mensuels était de subvenir aux besoins financiers de Mme. Ils se qualifient donc à titre d'allocation indemnitaire et ils sont des paiements de pension alimentaire pour les raisons suivantes:
a) Il s'agit de versements mensuels.
b) Même si les paiements sont d'une durée limitée, ils sont versés jusqu'à ce que Mme devienne financièrement autonome.
c) Le Jugement mentionne qu'il a été tenu compte des revenus et de la situation financière de chacune des parties (paragraphe 3) avant de fixer le montant des paiements. Les seuls faits que nous avons examinés indiquent que les paiements mensuels permettraient à Mme de mener un train de vie acceptable.
d) Il est vrai que Mme a accepté de renoncer à toute pension alimentaire en considération des termes du Jugement et plus particulièrement du versement de la somme forfaitaire de XXXXXXXXXX $. Toutefois, nous croyons que ce fait est la conséquence que les parties ont convenu que Mme avait besoin d'une pension alimentaire que pour la période spécifiée dans le Jugement.
En vertu du paragraphe 60.1(3) de la Loi, lorsque l'accord ou l'ordonnance «prévoit qu'un montant payé avant ce moment et au cours de l'année ou de l'année d'imposition précédente est considéré comme payé et reçu au titre de l'accord ou de l'ordonnance», «le montant est réputé avoir été payé au titre de l'accord ou de l'ordonnance». Les paiements mensuels effectués avant la date du Jugement pourront être déductibles, car en vertu de ce paragraphe ils seront considérés comme avoir été payés en vertu du Jugement et pourront donc rencontrer la définition de «pension alimentaire» au paragraphe 56.1(4) de la Loi.
Conclusion
Nous considérons que les paiements mensuels, pour les raisons invoquées ci-haut, sont des allocations périodiques pour subvenir aux besoins de Mme. Pour que ces allocations périodiques soient considérées à titre de pension alimentaire, il faut aussi que Mme et M. vivent séparés pour cause d'échec de leur mariage. Selon l'information que vous nous avez soumise, nous comprenons que c'est effectivement le cas dans la situation de M. et Mme. À notre avis, les paiements mensuels effectués après le XXXXXXXXXX, la date de la séparation, sont des paiements de «pension alimentaire» telle que définie au paragraphe 56.1(4) de la Loi.
Toutefois, si vous déterminez que les paiements mensuels ne seraient pas versés pour le soutien financier de Mme mais qu'ils lui permettraient plutôt une accumulation de capital, nous sommes d'avis que les paiements mensuels ne se qualifieraient pas à titre d'allocation pour subvenir aux besoins de Mme et, par conséquent, ne rencontrerait pas la définition de «pension alimentaire» à l'alinéa 56.1(4) de la Loi.
En ce qui concerne le paiement de XXXXXXXXXX $, nous sommes d'avis qu'il ne rencontre pas la définition de «pension alimentaire» et il ne peut pas être déduit en vertu de l'alinéa 56(1)b) de la Loi.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Banque d'accès à la législation (en anglais: Legislative Access Database-(LAD)) qui se trouve sur l'ordinateur central de l'ADRC. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Banque d'accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au 613 957-0682. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Veuillez agréer nos salutations les meilleures.
Ghislain Martineau
Gestionnaire intérimaire
Section des entreprises et
des particuliers
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions de l'impôt
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