Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions : déterminer si un prêt à un employé pourrait être inclus dans le revenu de celui-ci à titre d'avantage imposable.
Position Adoptée : question de fait.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE : les avantages découlant d'un prêt à un employé sont habituellement inclus en vertu du paragraphe 80.4(1) et 6(9) lorsque le taux d'intérêt est faible ou nul, et en vertu des paragraphes 6(15), 6(15.1) et 80(1) lorsqu'il y a remise de dette. Ces articles trouvent application lorsqu'on est en présence d'un prêt véritable. Sinon, il peut y avoir inclusion dans le revenu lorsque les sommes transférées à l'employé ont le caractère d'un revenu.
1999-000471
XXXXXXXXXX 5-992483
P. -A. Sarrazin
Attention : XXXXXXXXXX
Le 12 mai 2000
Objet: Prêt à un employé
La présente est en réponse à votre lettre du 8 septembre 1999 dans laquelle vous demandiez notre opinion concernant le sujet mentionné en rubrique. Nous nous excusons du délai mis à vous répondre.
Vous nous demandez plusieurs questions concernant un prêt sans intérêt consenti par une société à un employé non actionnaire et non «rattaché» à celle-ci, sans en préciser les modalités de remboursement sauf dans des circonstances bien précises et conditionnelles à ce que certains événements ultérieurs aient lieu. Vous désirez entre autres savoir si un avantage imposable en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") peut résulter d'un tel prêt.
Notre opinion
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous vous offrons toutefois les commentaires suivants qui peuvent vous êtres utiles.
Nous sommes d'avis que les questions que vous nous posez sont des questions de fait et de droit qui dépendent de la nature de la transaction, à savoir si nous sommes en présence d'un prêt véritable ou si la somme en question constitue du revenu, donc si le récipiendaire a un droit absolu dans la somme et qu'il n'existe aucune restriction contractuelle ou autre relativement à la disposition, l'utilisation ou la jouissance dans ladite somme. Dans la mesure où un transfert de fonds à un employé ne serait pas un prêt véritable et constituerait pour lui un montant qui a le caractère d'un revenu, nous sommes d'avis que le paragraphe 5(1) ou l'alinéa 6(1)a) de la Loi pourraient être applicables selon le cas.
Cependant, lorsque nous pouvons conclure que nous sommes en présence d'un prêt véritable qui a été accordé en raison ou par la suite de l'emploi ou de la charge antérieur, actuel ou futur de l'employé, l'application des paragraphes 80.4(1) et 6(9) de la Loi vient inclure dans le revenu de l'employé un montant à titre d'avantage imposable s'il s'agit d'un prêt à taux d'intérêt faible ou nul.
Dans l'éventualité où une remise de dette était accordée sur le prêt véritable, nous vous signalons que l'alinéa 6(1)a) et les paragraphes 6(15) et 6(15.1) seraient applicables pour la portion qui est un montant remis au sens du paragraphe 80(1). Par ailleurs, la portion du prêt véritable qui est utilisée à titre de compensation à l'encontre d'une somme due par l'employeur en vertu d'une loi ou d'une entente lors du départ d'un employé constitue une forme d'extinction de la portion de ladite dette qui représente, pour l'employé, soit une rémunération au sens du paragraphe 6(3) et de l'article 5 de la Loi ou une allocation de retraite imposable en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(ii) de la Loi.
Dans un cas où un avantage est calculé en vertu du paragraphe 6(15), le paragraphe 80.4(1) ne serait plus applicable à la partie de la dette ainsi remise, comme le mentionne l'alinéa 80.4(3)b). Tel que mentionné au paragraphe 11 du bulletin d'interprétation IT-421R2, Avantages consentis aux particuliers, aux corporations et aux actionnaires sous forme de prêts ou de dettes, l'alinéa 80.4 (3)b) de la Loi n'a pas pour effet de modifier les montants inclus dans le revenu en vertu des paragraphes 80.4(1) et 6(9) de la Loi pour les années antérieures.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislain Martineau
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
- 2 -
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2000
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2000