JUDGMENT
The appeal from the judgment of the Court of Appeal of Alberta
(Edmonton), Number 1603-0143-A, 2017 ABCA 274, dated August 25, 2017,
was heard on February 14, 2018, and the Court on that day delivered the
following judgment orally:
Brown J. — G.T.D. was
convicted for the sexual assault of a previous intimate partner and appeals
as of right on the strength of a dissent at the Court of Appeal of Alberta. The
dissenting judge would have ordered a new trial on the ground that the
delivery of the Edmonton Police Service’s standard caution breached G.T.D.’s
right to counsel under s. 10 (b) of the Canadian Charter of Rights
and Freedoms and that the inculpatory statement G.T.D. offered in
response should be excluded under s. 24(2) of the Charter according to
the test set out in R. v. Grant, 2009 SCC 32, [2009] 2 S.C.R. 353. The
majority at the Court of Appeal agreed that G.T.D.’s right to counsel had
been breached, but dismissed the appeal on the basis that the statement
should not be excluded.
The right to counsel under s. 10 (b) of the Charter
obliges police to “‘hold off’ from attempting to elicit incriminatory
evidence from the detainee until he or she has had a reasonable opportunity
to reach counsel” (R. v. Prosper, [1994] 3 S.C.R. 236, at p. 269). The
first issue in this appeal is whether the question “Do you wish to say
anything?”, asked at the conclusion of the standard caution used by the
Edmonton Police Service after G.T.D. had already invoked his right to
counsel, violated this duty to “hold off”. We are all of the view that it
did, because it elicited a statement from G.T.D.
The next issue is whether this breach warrants the exclusion of G.T.D.’s
statement under s. 24(2) of the Charter . A majority of the Court is of
the view that it does, and relies substantially on the reasons of Justice Veldhuis
at the Court of Appeal. As she noted at para. 83 of her reasons, the Crown
had ample opportunity to call further evidence about Edmonton Police Service
training or policy, but chose not to do so. The majority would therefore
allow the appeal and order a new trial.
The Chief Justice would dismiss the appeal on the basis that the
breach does not warrant the exclusion of G.T.D.’s statement. The appellant
argued that the use of the question “Do you wish to say anything?” as part of
the standard caution results in a systemic pattern of Charter
breaches. While such a pattern may aggravate the seriousness of the
Charter -infringing state conduct, here, the pattern did not, in the Chief
Justice’s view, involve the abuse of well-settled rules or negligence in
determining what those rules mandated. The duty to “hold off” itself is
well-settled.
In the circumstances, whether this form of caution falls within
its scope was, in the Chief Justice’s view, not so certain as to deprive the
police error, systemic as it may have been, of the badges of reasonableness
or good faith. Nor, in his view, is this a case where the police have
improperly chosen “the least onerous path [through a Charter ] gray
area” (R. v. Fearon, 2014 SCC 77, [2014] 3 S.C.R. 621, at para. 94).
The Chief Justice concludes that the fact that the question was
accompanied by clear information about G.T.D.’s choice to speak to the police
attenuated the impact of the state conduct on the Charter -protected
interests of the accused to the point where, balanced with the seriousness of
the breach and society’s interest in adjudication on the merits, admission of
the statement would not bring the administration of justice into disrepute.
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JUGEMENT
L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta
(Edmonton), numéro 1603-0143-A, 2017 ABCA 274, daté du 25 août 2017,
a été entendu le 14 février 2018 et la Cour a prononcé oralement le même jour
le jugement suivant :
[traduction]
Le juge Brown — G.T.D. a été déclaré
coupable d’agression sexuelle à l’endroit d’une ancienne partenaire intime et
il fait appel de plein droit sur la base d’une dissidence en Cour d’appel de
l’Alberta. La juge dissidente aurait ordonné un nouveau procès au motif que la
façon dont le Service de police d’Edmonton a donné sa mise en garde
habituelle a violé le droit à l’assistance d’un avocat garanti à G.T.D. par
l’al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés ,
et que la déclaration inculpatoire qu’il a ensuite faite en réponse à la mise
en garde devrait être écartée aux termes du par. 24(2) de la Charte ,
selon l’analyse énoncée dans l’arrêt R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009]
2 R.C.S. 353. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont reconnu qu’il y
avait eu violation du droit de G.T.D. à l’assistance d’un avocat, mais ont
rejeté l’appel au motif que la déclaration ne devait pas être exclue.
Le droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’al. 10b)
de la Charte oblige les policiers à « s’abstenir de soutirer des
éléments de preuve incriminants au détenu jusqu’à ce que celui-ci ait eu une
possibilité raisonnable de joindre un avocat » (R. c. Prosper, [1994]
3 R.C.S. 236, p. 269). Le premier point litigieux en l’espèce consiste à
décider si la question « Souhaitez-vous dire quelque chose? »,
posée à la fin de la mise en garde habituelle du Service de police d’Edmonton,
alors que G.T.D. avait déjà invoqué son droit à l’assistance d’un avocat, a
constitué une violation de cette obligation « d’abstention ». Nous sommes
tous d’avis que oui, car elle a donné lieu à une déclaration de la part de G.T.D.
L’autre point litigieux consiste à décider si cette violation
justifie l’exclusion de la déclaration de G.T.D. en application du
par. 24(2) de la Charte . La Cour, à la majorité, répond par
l’affirmative, appuyant pour l’essentiel sa décision sur les motifs de la
juge Veldhuis de la Cour d’appel. Comme l’indique cette dernière au par. 83
de ses motifs, la Couronne a eu amplement l’occasion de présenter d’autres
éléments de preuve sur les politiques ou la formation au sein du Service de
police d’Edmonton, mais elle a décidé de ne pas le faire. Par conséquent, les
juges majoritaires accueilleraient l’appel et ordonneraient la tenue d’un
nouveau procès.
Le juge en chef rejetterait l’appel au motif que la violation ne
justifie pas l’exclusion de la déclaration de G.T.D. L’appelant a plaidé que le
recours à la question « Souhaitez-vous dire quelque chose? » dans
la mise en garde habituelle se traduit par une situation de violations systémiques
de la Charte . Bien qu’une telle situation puisse exacerber la gravité
de la conduite attentatoire de l’État, le juge en chef est d’avis que, dans
la présente affaire, la situation n’a impliqué ni violation de règles bien
établies ni négligence dans la détermination de ce que ces règles imposaient.
L’obligation « d’abstention » est elle-même bien établie.
Compte tenu des circonstances, la réponse à la question de savoir
si cette forme de mise en garde respecte ou non la portée de l’obligation « d’abstention »
n’était pas, de l’avis du juge en chef, suffisamment claire pour permettre de
conclure que l’erreur des policiers, indépendamment de son caractère
systémique, était déraisonnable ou dénuée de bonne foi. Selon lui, nous ne
sommes pas non plus en présence d’un cas où les policiers ont irrégulièrement
choisi « le moyen le moins compliqué lorsque [la Charte
comportait] une zone grise » (R. c. Fearon, 2014 CSC 77, [2014] 3
R.C.S. 621, par. 94).
Le juge en chef conclut que le fait que la question avait été accompagnée
de renseignements clairs relativement au choix de G.T.D. de parler ou non aux
policiers avait atténué à tel point l’incidence de la conduite de l’État sur
le droit garanti par la Charte de l’accusé que, au regard de la gravité
de la violation et de l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée
sur le fond, l’admission de la déclaration ne serait pas susceptible de
déconsidérer l’administration de la justice.
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