Immigration and Refugee Protection
Act, S.C. 2001, c. 27
(. . .)
36.
(. . .)
Criminality
(2) A foreign national is inadmissible on grounds of
criminality for
(a) having been convicted in Canada of an offence under an
Act of Parliament punishable by way of indictment, or of two offences under
any Act of Parliament not arising out of a single occurrence;
(b) having been convicted outside Canada of an offence
that, if committed in Canada, would constitute an indictable offence under an
Act of Parliament, or of two offences not arising out of a single occurrence
that, if committed in Canada, would constitute offences under an Act of
Parliament;
(c) committing an act outside Canada that is an offence in
the place where it was committed and that, if committed in Canada, would
constitute an indictable offence under an Act of Parliament; or
(d) committing, on entering Canada, an offence under an
Act of Parliament prescribed by regulations.
(. . .)
Inadmissible family member
42. A foreign national, other than a
protected person, is inadmissible on grounds of an inadmissible family member
if
(a) their accompanying family member or,
in prescribed circumstances, their non-accompanying family member is
inadmissible; or
(b) they are an accompanying family
member of an inadmissible person.
(. . .)
Immigration and Refugee Protection Regulations,
SOR/2002-227
(. . .)
1.
(. . .)
Definition of "family member"
(3) For the purposes of the Act, other than section 12 and
paragraph 38(2)(d), and for the purposes of these Regulations, other than
sections 159.1 and 159.5, "family member" in respect of a person
means
(a) the spouse or common-law partner of the person;
(b) a dependent child of the person or of the person's
spouse or common-law partner; and
(c) a dependent child of a dependent child referred to in
paragraph (b).
SOR/2004-217, s. 1.
Interpretation
2. The definitions in this section apply in these
Regulations.
(. . .)
“dependent child" , in respect of a parent, means a
child who
(a) has one of the following relationships with the
parent, namely,
(i) is the biological child of the parent, if
the child has not been adopted by a
person other than the spouse or
common-law partner of the parent, or
(ii) is the adopted child of the parent;
and
(b) is in one of the following situations of dependency,
namely,
(i) is less than 22 years of age and not a
spouse or common-law partner,
(ii) has depended substantially on the
financial support of the parent since
before the age of 22 — or if the child
became a spouse or common-law
partner before the age of 22, since
becoming a spouse or common-law
partner — and, since before the age of
22 or since becoming a spouse or
common-law partner, as the case may
be, has been a student
(A) continuously enrolled in and
attending a post-secondary institution
that is accredited by the relevant
government authority, and
(B) actively pursuing a course of
academic, professional or vocational
training on a full-time basis, or
(iii) is 22 years of age or older and has
depended substantially on the financial
support of the parent since before the
age of 22 and is unable to be financially
self-supporting due to a physical or
mental condition. ( enfant à charge
)
(. . .)
Prescribed circumstances — family members
23. For the purposes of paragraph 42(a) of the Act, the
prescribed circumstances in which the foreign national is inadmissible on
grounds of an inadmissible non-accompanying family member are that
(a) the foreign national has made an application for a
permanent resident visa or to remain in Canada as a permanent resident; and
(b) the non-accompanying family member is
(i) the spouse of the foreign national,
except where the relationship between
the spouse and foreign national has
broken down in law or in fact,
(ii) the common-law partner of the
foreign national,
(iii) a dependent child of the foreign
national and either the foreign national
or an accompanying family member of
the foreign national has custody of that
child or is empowered to act on behalf of
that child by virtue of a court order or
written agreement or by operation of
law, or
(iv) a dependent child of a dependent
child of the foreign national and the
foreign national, a dependent child of the
foreign national or any other
accompanying family member of the
foreign national has custody of that child
or is empowered to act on behalf of that
child by virtue of a court order or written
agreement or by operation of law.
(. . .)
Becoming a permanent resident
72. (1) A foreign national in Canada becomes a permanent
resident if, following an examination, it is established that
(a) they have applied to remain in Canada as a permanent
resident as a member of a class referred to in subsection (2);
(b) they are in Canada to establish permanent residence;
(c) they are a member of that class;
(d) they meet the selection criteria and other
requirements applicable to that class;
(e) except in the case of a foreign national who has
submitted a document accepted under subsection 178(2) or of a member of the
protected temporary residents class,
(i) they and their family members,
whether accompanying or not, are not
inadmissible,
(ii) they hold a document described in
any of paragraphs 50(1)(a) to (h), and
(iii) they hold a medical certificate,
based on the most recent medical
examination to which they were
required to submit under these
Regulations within the previous 12
months, that indicates that their health
condition is not likely to be a danger to
public health or public safety and,
unless subsection 38(2) of the Act
applies, is not reasonably expected to
cause excessive demand; and
(f) in the case of a member of the protected temporary
residents class, they are not inadmissible.
(. . .)
Requirements
121. The requirements with respect to a person who is a
member of the family class or a family member of a member of the family class
who makes an application under Division 6 of Part 5 are the following:
(a) the person is a family member of the applicant or of
the sponsor both at the time the application is made and, without taking into
account whether the person has attained 22 years of age, at the time of the
determination of the application;
(b) [Repealed, SOR/2004-167, s. 42]
SOR/2004-167, s. 42.
(. . .)
|
Loi sur l'immigration et la
protection des réfugiés, 2001, ch. 27
[…]
36.
[…]
Criminalité
(2) Emportent, sauf pour le résident
permanent, interdiction de territoire pour criminalité les faits suivants :
a) être déclaré coupable au Canada d’une
infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux
infractions à toute loi fédérale qui ne découlent pas des mêmes faits;
b) être déclaré coupable, à l’extérieur
du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une
infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux
infractions qui ne découlent pas des mêmes faits et qui, commises au Canada,
constitueraient des infractions à des lois fédérales;
c) commettre, à l’extérieur du Canada,
une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi
fédérale punissable par mise en accusation;
d) commettre, à son entrée au Canada, une
infraction qui constitue une infraction à une loi fédérale précisée par
règlement.
[…]
Inadmissibilité familiale
42. Emportent, sauf pour le résident
permanent ou une personne protégée, interdiction de territoire pour
inadmissibilité familiale les faits suivants :
a) l’interdiction de territoire frappant
tout membre de sa famille qui l’accompagne ou qui, dans les cas réglementaires,
ne l’accompagne pas;
b) accompagner, pour un membre de sa
famille, un interdit de territoire.
[…]
Règlement sur l’immigration et la
protection des réfugiés, DORS/2002-227
[…]
1.
[…]
Définition de «membre de la famille»
(3) Pour l’application de la Loi —
exception faite de l’article 12 et de l’alinéa 38(2)d) — et du présent
règlement — exception faite des articles 159.1 et 159.5 —, «membre de la
famille» , à l’égard d’une personne, s’entend de :
a) son époux ou conjoint de fait;
b) tout enfant qui est à sa charge ou à
la charge de son époux ou conjoint de fait;
c) l’enfant à charge d’un enfant à charge
visé à l’alinéa b).
DORS/2004-217, art. 1.
Définitions
2. Les définitions qui suivent
s’appliquent au présent règlement
[…]
enfant à charge» L’enfant qui :
a) d’une part, par rapport à l’un ou
l’autre de ses parents :
(i) soit en est l’enfant biologique
et n’a
pas été adopté par une personne
autre
que son époux ou conjoint de fait,
(ii) soit en est l’enfant adoptif;
b) d’autre part, remplit l’une des
conditions suivantes :
(i) il est âgé de moins de
vingt-deux ans
et n’est pas un époux ou conjoint de
fait,
(ii) il est un étudiant âgé qui n’a
pas
cessé de dépendre, pour l’essentiel,
du
soutien financier de l’un ou l’autre
de
ses parents à compter du moment où
il a
atteint l’âge de vingt-deux ans ou
est
devenu, avant cet âge, un époux ou
conjoint de fait et qui, à la fois :
(A) n’a pas cessé d’être
inscrit à un
établissement d’enseignement
postsecondaire accrédité par
les
autorités gouvernementales
compétentes et de fréquenter
celui-
ci,
(B) y suit activement à temps
plein
des cours de formation
générale,
théorique ou professionnelle,
(iii) il est âgé de vingt-deux ans
ou
plus, n’a pas cessé de dépendre,
pour
l’essentiel, du soutien financier
de l’un
ou l’autre de ses parents à compter
du
moment où il a atteint l’âge de
vingt-
deux ans et ne peut subvenir à ses
besoins du fait de son état
physique ou
mental. (dependent child )
[…]
Cas réglementaires : membres de la
famille
23. Pour l’application de l’alinéa 42a)
de la Loi, l’interdiction de territoire frappant le membre de la famille de
l’étranger qui ne l’accompagne pas emporte interdiction de territoire de
l’étranger pour inadmissibilité familiale si :
a) l’étranger a fait une demande de visa
de résident permanent ou de séjour au Canada à titre de résident permanent;
b) le membre de la famille en cause est,
selon le cas :
(i) l’époux de l’étranger, sauf si
la
relation entre celui-ci et
l’étranger est
terminée, en droit ou en fait,
(ii) le conjoint de fait de
l’étranger,
(iii) l’enfant à charge de
l’étranger,
pourvu que celui-ci ou un membre de
la
famille qui accompagne celui-ci en
ait la
garde ou soit habilité à agir en son
nom
en vertu d’une ordonnance judiciaire
ou
d’un accord écrit ou par l’effet de
la loi,
(iv) l’enfant à charge d’un enfant à
charge de l’étranger, pourvu que
celui-
ci, un enfant à charge de celui-ci
ou un
autre membre de la famille qui
accompagne celui-ci en ait la garde
ou
soit habilité à agir en son nom en
vertu
d’une ordonnance judiciaire ou d’un
accord écrit ou par l’effet de la
loi.
[…]
Devenir résident permanent
72. (1) L’étranger au Canada devient
résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont
établis :
a) il en a fait la demande au titre d’une
des catégories prévues au paragraphe (2);
b) il est au Canada pour s’y établir en
permanence;
c) il fait partie de la catégorie au titre
de laquelle il a fait la demande;
d) il satisfait aux critères de sélection
et autres exigences applicables à cette catégorie;
e) sauf dans le cas de l’étranger ayant
fourni un document qui a été accepté aux termes du paragraphe 178(2) ou de
l’étranger qui fait partie de la catégorie des résidents temporaires protégés
:
(i) ni lui ni les membres de sa
famille —
qu’ils l’accompagnent ou non — ne
sont
interdits de territoire,
(ii) il est titulaire de l’un des
documents
visés aux alinéas 50(1)a) à h),
(iii) il est titulaire d’un
certificat
médical attestant, sur le fondement
de la
plus récente visite médicale à
laquelle il
a été requis de se soumettre aux
termes
du présent règlement dans les douze
mois qui précèdent, que son état de
santé ne constitue vraisemblablement
pas un danger pour la santé ou la
sécurité publiques et, sauf si le
paragraphe 38(2) de la Loi
s’applique,
ne risque pas d’entraîner un fardeau
excessif;
f) dans le cas de l’étranger qui fait
partie de la catégorie des résidents temporaires protégés, il n’est pas
interdit de territoire.
[…]
Exigences
121. Les exigences applicables à l’égard
de la personne appartenant à la catégorie du regroupement familial ou des
membres de sa famille qui présentent une demande au titre de la section 6 de
la partie 5 sont les suivantes :
a) l’intéressé doit être un membre de la
famille du demandeur ou du répondant au moment où la demande est faite et,
qu’il ait atteint l’âge de vingt-deux ans ou non, au moment où il est statué
sur la demande.
b) [Abrogé, DORS/2004-167, art. 42]
DORS/2004-167, art. 42.
[…]
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