Date : 20080526
Dossier :
T-163-07
Référence : 2008
CF 810
Ottawa (Ontario), le 26 juin 2008
En
présence de monsieur le juge Blanchard
ENTRE :
PROCUREUR
GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
GISÈLE
LANDRY
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
I. Introduction
[1]
Le procureur général du Canada (le
demandeur/ministre) demande le contrôle judiciaire d’une décision prise le 19
décembre 2006, par un membre de la Commission d’appel des pensions (la
Commission) accordant à la défenderesse une extension de délai et
l'autorisation d'interjeter appel de la décision du Tribunal de révision en
date du 27 novembre 2001. Le demandeur sollicite une ordonnance rejetant la
décision et renvoyant l'affaire à la Commission pour la faire réexaminer par un
autre membre.
II. Contexte
factuel
[2]
La défenderesse est née le 12 juillet 1953, est
mariée et a un enfant. Elle a une dixième année de scolarité et a travaillé
comme apprêteuse de poissons de 1972 jusqu’en novembre 1990.
[3]
De novembre 1990 à avril 1996, la défenderesse a
géré un foyer de soins à son domicile.
[4]
Le 11 septembre 1998, la défenderesse a complété
une première demande pour une pension d’invalidité. Elle déclare qu’elle
souffre de douleurs intenses au dos, aux mains et à la jambe gauche, « burn-out »,
dépression, crises de paniques, anxiété et arthrose.
[5]
Le 20 janvier 1999, le ministre détermine que la
défenderesse n’est pas invalide au sens de la loi sur le Régime de pensions
Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8 (la Loi) et rejette sa demande.
[6]
La défenderesse en appelle de cette décision au
Ministre le 25 février 1999. L’appel est rejeté le 12 avril 1999.
[7]
Le 22 juillet 1999, la défenderesse loge un
appel de la décision du ministre devant un tribunal de révision de la
Commission. Une audience devant le tribunal est ajournée afin de permettre à la
défenderesse de compléter son dossier. Le tribunal de révision refuse la
pension d’invalidité et rend ses motifs le 27 novembre 2001. Le Tribunal a
appuyé sa décision sur les rapports des Dres Nadkarni et Picard
et trouva que la preuve ne lui permettait pas de conclure que la défenderesse
était invalide au sens de la Loi à sa période minimale d’admissibilité de
décembre 1996. La défenderesse ne porte pas cette décision en appel devant la
Commission d’appel des pensions. C’est effectivement la décision qui fait
l’objet de la demande d’extension de délai et d’autorisation d’interjeter
appel, sous-tendant cette demande de contrôle judiciaire.
[8]
Une deuxième demande de pension d’invalidité,
datée le 7 mai 2004, est déposée par la défenderesse. Cette demande qui ne
parait pas au dossier de la Cour est refusée par le ministre. La défenderesse
loge un appel devant le tribunal de révision de ce refus. L’audience est
ajournée le 24 novembre 2005 puisqu’il y a discussions sur la question d’une
demande de réouverture sous l’article 84(2) de la Loi ou sur la question d’une
nouvelle demande de prestations. Cette deuxième demande demeure toujours en
suspens.
[9]
Le 6 décembre 2006, la défenderesse demande une
extension de délai et la permission de porter en appel la décision du tribunal
de révision rendue le 27 novembre 2001 devant la Commission. Le 19 décembre
2006, un membre désigné de la Commission accorde ex parte une extension
de délai et la permission d’interjeter appel de la décision du tribunal de
révision datée du 27 novembre 2001. En accordant la demande, la Commission
d’appel des pensions s’exprime ainsi :
La Commission
d’appel des pensions a reçu de la personne mentionnée en rubrique, une demande
d’autorisation d’interjeter appel de la décision du Tribunal de révision émise
le 27ième jour de novembre 2001. Un membre désigné en vertu de
l’article 83(2.1) du Régime de pensions du Canada lui accordait l’autorisation
d’interjeter appel le 19 décembre 2006 et en est venu à la conclusion
suivante :
Compte tenue de la
maladie de la requérante et des démarches entreprises par elle soit par voie de
sa seconde demande d’une pension ou soit de son appel de la décision du
Tribunal de révision en novembre 2001, il est clair qu’elle a toujours manifesté
son intention de poursuivre sa demande de pension invalidité par tous les
moyens. L’extension des délais de 90 jours est accordée.
Le 26 janvier 2007, le
demandeur présente une demande en révision judiciaire demandant que cette
décision soit rejetée et renvoyée à la Commission pour la faire réexaminer par
un autre membre.
III. Questions en
litige
[10]
Les questions en litige sont les suivantes :
A) Est-ce que le membre désigné de la Commission a erré en n’appliquant
pas le test juridique pertinent afin d’accorder l’extension de délai?
B) Est-ce que le membre désigné de la Commission a erré en
accordant l’autorisation d’interjeter appel à la défenderesse?
IV. Disposition
législatives applicables
[11]
Les dispositions du Régime de pensions du Canada qui s'appliquent
particulièrement à la présente affaire sont reproduites à l'annexe des présents
motifs.
V. Norme de contrôle
[12]
Dans Dunsmuir
c. Nouveau Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême du Canada a conclu qu’il
ne devrait y avoir que deux normes de contrôle, soit celle de la décision
correcte et celle de la décision raisonnable. La Cour a indiqué que la
norme de la décision correcte doit continuer de
s'appliquer aux questions de compétence et à certaines autres questions de
droit (voir Dunsmuir au paragraphe 50). La cour de révision qui applique
la norme de la décision correcte n'acquiesce pas au raisonnement du décideur.
Elle entreprend plutôt sa propre analyse au terme de laquelle elle décide si
oui ou non la décision du tribunal est correcte.
[13]
La
Cour suprême enseigne également que dans le cadre d’une révision judiciaire,
l’appréciation du caractère raisonnable d’une décision tient
principalement à la justification de la décision, à la transparence et à
l'intelligibilité du processus décisionnel. De plus, elle cherche à voir
l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se
justifier au regard des faits et du droit (voir Dunsmuir au paragraphe
47).
[14]
La jurisprudence actuelle peut être mise à contribution pour
déterminer quelles questions emportent l'application de la norme de la
raisonnabilité (voir Dunsmuir au paragraphe 54). La déférence qu’il y a
lieu d’accorder à un tribunal sera déterminée en fonction des facteurs
suivants : l’existence d’une clause privative; si le décideur possède une
expertise spéciale dans un régime administratif distinct et particulier; et la
nature de la question en litige (voir Dunsmuir au paragraphe 55).
[15]
Dans Canada
(Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2006 CF 401,
le juge Kelen a noté au paragraphe 9 que la décision
d'un membre désigné de la Commission de proroger le délai d'appel et d'accorder
l'autorisation d'interjeter appel est une décision discrétionnaire. Il a
également conclu que la norme de contrôle appropriée pour évaluer la décision
d'un membre désigné de la Commission est celle de la décision correcte pour ce
qui est des questions de droit, de la décision manifestement déraisonnable en
ce qui concerne les questions de fait, et de la décision déraisonnable pour ce
qui est des questions mixtes de fait et de droit.
[16]
Bien que le
régime administratif ici puisse exiger une certaine expertise de la Commission
sur des questions qui portent sur le mérite d’une demande de pension
d’invalidité elle ne prévoit pas, à mon avis, une telle expertise pour trancher
la question qui nous occupe, notamment une extension de délai. Je note aussi
l’absence d’une clause privative.
[17]
En ce qui
a trait à la nature de la question, la première question en litige est
essentiellement une question de droit car elle cherche à déterminer si le
décideur a appliqué bon test juridique au moment de décider s’il y avait lieu
d’accorder l’extension des délais. S’il s’avère qu’il y a eu erreur dans
l’application du bon test juridique, alors la décision contestée est révisable
sur la norme de la décision correcte et sera annulée (Canada (Ministre du
Développement des Ressources humaines) c. Lewis, 2006 CF 322, [2006] A.C.F.
n° 414 (Lexis), au paragraphe 14). Voir également Canada (Procureur général)
c. Dale, 2006 CF 1364, [2006] A.C.F. n° 1702 (Lexis), aux paragraphes 29 et 31.
Si par ailleurs la question en était une qui tourne sur l’appréciation des
facteurs prescrites par le test juridique, alors la question en serait une
mixte de fait et de droit puisque la détermination nécessiterais l’application
des faits à ces facteurs. Une telle question est révisable sur la norme de la décision
raisonnable.
[18]
Quant à la
deuxième question, elle cherche à déterminer si le décideur a erré en
autorisant d’interjeter appel. C’est également une question mixte de faits et
de droit car elle nécessite l’application d’un test juridique établit par la
jurisprudence aux faits particuliers au dossier. Compte tenu des trois facteurs
prescrits dans Dunsmuir, la norme de contrôle applicable à cette
question est aussi celle de la décision raisonnable.
VI. Question
préliminaire
[19]
De mon propre chef, j’ai soulevé la question à
savoir si la Cour avait compétence pour décider une demande de contrôle
judiciaire d’une décision rendue par un membre désigné de la Commission. Cette
question fut soulevée à la lumière de la récente décision de la Cour d’appel
fédérale dans Mazotta c. Canada (Procureur général), 2007 CAF 297 où le
juge Létourneau écrivait au paragraphe 43 :
Bref, l’idée qu’on
devrait s’adresser les parties à la Cour fédérale pour faire contrôler la
justesse d’une décision rendue par un tribunal sur une demande de réexamen qui
relève du paragraphe 84(2) ne paraît pas conforme aux disposition légales
adoptées par le Parlement. En outre, elle va à
l’encontre de l’objet du RPC, étant donné que ce détour inutile est onéreux et
que le demandeur de prestations, qu’il soit demandeur ou défendeur devant la
Cour fédérale, ne peut qu’y perdre : il doit assumer ses propres dépens et
risque de supporter aussi ceux de la partie adverse s’il succombe, tandis que
l’examen sur le fond de sa demande de prestations d’invalidité se trouve
considérablement retardé. Ce détour par la Cour fédérale limite sans utilité
ni justification l’équité et l’efficacité du processus juridictionnel mis en
place par le législateur. [Je souligne.]
Cette décision renversait une ligne
jurisprudentielle voulant que les demandes de contrôle judiciaire des décisions
de la Commission soient entendues à la Cour fédérale. Mazotta va établir
que les demandes de contrôle judiciaires qui portent sur les décisions de la
Commission, et particulièrement celles fondées sur de la preuve nouvelle,
doivent dorénavant être portées en appel devant la Commission (Decker c.
Canada (Procureur général), 2008 CF 462 au paragraphe 2). En l’instance, la
décision n’est pas celle de la Commission mais plutôt celle d’un membre désigné
de la Commission qui porte sur une demande d’extension des délais et
d’autorisation d’interjeter appel. Mazotta, précité, n’adresse pas expressément
cette situation.
[20]
Or, la jurisprudence nous enseigne qu’il y a une
distinction à faire entre la décision rendue par la Commission et un membre
désigné de cette dernière. Dans Martin c. Canada (ministre du Développement
des Ressources humaines), [1997] A.C.F. n° 1600 (Lexis), Monsieur le juge
Pratte a conclu au paragraphe 2 qu’une décision faisant l’objet d’une révision
judiciaire si rendue “par [un] vice-président dans l’exercice d’une compétence
que la loi confère non pas à la Commission mais à ses président et
vice-président” peut être entendue devant la Cour fédérale. Cette approche fut
confirmée dans Gramaglia c. Canada (Commission d’appel des pensions du
régime de pensions), [1998] A.C.F. n° 200 (Lexis) au paragraphe 5. Plus
récemment, dans Layden c. Canada (Ministre des Ressources humaine et
Développement social), 2008 CF 619, Madame la juge Mactavish a bondé dans
le même sens. Elle a reconnu la compétence de la Cour d’appel fédérale d’entendre
des demandes de contrôle judiciaire visant la Commission en vertu de l’article
28 de la Loi sur les Cours fédérale, L.R.C. 1985, c. F-7. Toutefois,
elle a également noté que les décisions rendues par des membres désignés ne
sont pas des décisions de la Commission et peuvent donc faire l’objet de
contrôle judiciaire par la Cour fédérale. Je suis en accord avec son analyse et
sa conclusion.
[21]
J’accepte aussi les propos de ma collègue
lorsqu’elle souligne la distinction entre les mandats respectifs du membre
désigné et de la Commission. Cette dernière est chargée de procéder à un examen
de novo de la demande de pension d’invalidité et ce, après autorisation
par un membre désigné. La Commission n’a pas le mandat de reconsidérer
l’autorisation d’interjeter appel. Les demandes d’autorisation ainsi que les
demandes d’extension de délai sont des procédures de nature interlocutoire
« exceptionnelle » puisqu’elles relèvent de la compétence du membre
désigné et non de la Commission. Le contrôle de ces décisions est proprement
devant la Cour fédérale. (Voir Layden aux paragraphes 24 à 26.)
[22]
Je suis d’avis que si la Cour d’appel fédérale avait
voulu, dans l’arrêt Mazotta, changer l’état du droit sur cette
question, elle l’aurait fait expressément.
[23]
Pour ces motifs, je suis satisfait qu’en l’espèce,
cette Cour a compétence pour entendre la demande de contrôle judiciaire de la
décision prise le 19 décembre 2006, par un membre de la Commission accordant à
la défenderesse une extension de délai et l'autorisation d'interjeter appel de
la décision du Tribunal de révision.
VII. Analyse
A. Est-ce
que le membre désigné de la Commission a erré en n’appliquant pas le test
juridique pertinent afin d’accorder l’extension de délai?
[24]
L’article 83 de la Loi prévoit qu’une
personne qui se croit lésée par une décision d’un Tribunal de révision, peut
dans les 90 jours où la décision lui est communiquée, faire une demande écrite
au président ou le vice-président de la Commission afin d’obtenir la permission
d’interjeter appel de la décision du Tribunal auprès de la Commission. Le
président ou le vice-président peut alors accorder au demandeur l’autorisation
d’interjeter appel.
[25]
Il ressort du libellé du paragraphe 83(1) de la
Loi qu'une personne qui ne demande pas l'autorisation d'interjeter appel d'une
décision devant la Commission d'appel des pensions dans le délai prescrit de 90 jours doit, d'abord,
se voir accorder une prorogation du délai prévu pour demander l'autorisation. La Loi prévoit que les
demandes d’extension de délai et les permissions d’en appeler sont présentées ex
parte.
[26]
L’article 5 des Règles de
procédure de la Commission d'appel des pensions (prestations), C.R.C.
(les Règles), indique quels sont les renseignements qui doivent figurer dans
une demande d’extension des délais.
[27]
Dans la décision Canada (Ministre du
Développement des Ressources humaines) c. Gattellaro, 2005 CF 883, la juge
Snider a déterminé qu’un membre de la Commission appelé à examiner une demande
de prorogation de délai se trouve dans une situation similaire à celle d’un juge
de la Cour fédérale devant accorder une extension pour la présentation d’une
demande de contrôle judiciaire. Par conséquent, les critères suivants doivent
être pris en considération afin de déterminer si une extension de délai devrait
être accordée :
(i)
l’existence d’une intension constante de
poursuivre l’appel;
(ii)
une explication raisonnable justifiant le retard
a été fournie;
(iii)
la demande d’autorisation révèle l’existence
d’une cause défendable en appel;
(iv)
la partie adverse ne subira aucun préjudice si
la prorogation est accordée.
La jurisprudence
confirme l’utilisation de ce test lorsqu’il est question de prorogation de
délai (Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Dawdy,
2006 CF 429 au paragraphe 15; Canada (Ministre du Développement des Ressources
humaines) c. Eason, 2005 CF 1698 au paragraphe 21; Canada (Ministre du
Développement des Ressources humaines) c. Roy, 2005 CF 1456 au paragraphe 9;
et Gattellaro, précité au paragraphe 9).
[28]
Dans Gattellaro, précité, au paragraphe
10, la Cour explique qu’il est indispensable dans l’intérêt de la justice que
le dossier révèle clairement que tous les facteurs mentionnés ci-haut ont été
examinés par le décideur. Si le dossier fait état d’un fondement probatoire
raisonnable sur lequel le membre a pu apprécier les facteurs, il n’incomberait
pas à la Cour de repeser la preuve.
[29]
Pour les motifs qui suivront, je ne suis pas
satisfait que le membre désigné ait appliqué le test juridique qui s’imposait
afin d’accorder l’extension de délai.
[30]
Dans sa décision, le membre désigné n’adresse
pas les facteurs à considérer dans le cadre du test juridique applicable
lorsqu’un réclamant cherche à obtenir une extension des délais. Le membre
désigné ne mentionne aucunement le test dans sa décision et ne traite pas des facteurs
énumérés ci-haut. La brève décision semble indiquer que le membre désigné
aurait approuvé la demande d’extension sur deux motifs. Premièrement, que la
défenderesse avait une intention constante de poursuivre l’obtention d’une
pension d’invalidité et deuxièmement, que le délai en question est expliqué par
la maladie de la défenderesse.
[31]
En ce qui a trait au premier motif, le membre
désigné n’explique pas le lien entre l’intention de la défenderesse d’obtenir
une pension d’invalidité et l’existence d’une intention constante de poursuivre
l’appel de la décision contestée, soit le premier facteur énuméré du test
applicable. D’ailleurs, la preuve au dossier n’établit pas un tel lien. Elle démontre
que la défenderesse fut informée du délai d’appel et qu’elle a choisi ne pas
s’en prévaloir. Or, le ou vers le 30 mars 2005, la défenderesse complète une
deuxième demande de prestation invalidité et poursuit ses droits d’appel devant
un deuxième Tribunal de révision convenu le 12 octobre 2005. À la lumière de cette
preuve on pourrait conclure que la défenderesse, ayant complété une deuxième
demande de pension d’invalidité et interjeté appel du refus de lui accorder
cette pension devant un deuxième Tribunal de révision, n’avait pas l’intention
de porter en appel la décision du Tribunal de révision rendue le 26 novembre
2001. Bien que les actions de la défenderesse indiquent qu’elle avait
l’intention d’obtenir une pension d’invalidité, elles ne démontrent pas qu’elle
avait l’intention constante de poursuivre l’appel de la décision rendue le 26
novembre 2001.
[32]
En ce qui concerne le deuxième motif, le membre
désigné n’explique aucunement quel aspect de la « maladie » de la
défenderesse aurait pu justifier le délai. La défenderesse affirme dans sa
lettre du 17 novembre 2006 qu’elle souffrait d’une dépression très sévère,
d’épuisement, avait subi une agression sexuelle, fait plusieurs tentatives de
suicide et était suivie en psychiatrie. Elle soutient qu’elle souffrait tant au
niveau physique qu’émotionnellement. Toutefois, la preuve indique que les
principaux éléments de sa « maladie » existaient déjà en
septembre 2001, soit au moment de l’audition pour sa première demande. Je note
que sa maladie ne l’a pas empêché d’être présente à l’audition et d’y
témoigner. Or, la défenderesse voudrait maintenant justifier son retard à
poursuivre son appel de la décision rendue en novembre 2001 en se fondant sur
cette maladie dont les symptômes existaient déjà. En surplus, je note qu’elle
n’a déposé aucun rapport médical psychiatrique à l’appui de ses prétentions.
Aussi, sa « maladie » ne l’a pas empêché de présenter une deuxième
demande pour une pension d’invalidité en 2005.
[33]
La preuve est simplement insuffisante pour
maintenir la conclusion qu’une explication raisonnable était devant le membre
désigné permettant d’accorder une extension des délais.
[34]
Les deux autres facteurs du test juridique
articulé dans Gattellaro, précité, n’ont nullement été adressés par le
membre désigné dans sa décision, notamment l’existence d’une cause défendable
et le préjudice irréparable à la partie défenderesse. En l’absence de motifs
traitant de ces facteurs, je ne peux conclure que le membre désigné les a
considérés. La jurisprudence est constante sur la nécessité du décideur de
fournir des motifs suffisants lorsqu’il rend une décision (Hilo c. Canada
(Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] A.C.F. n° 228 (Lexis)).
[35]
Dans l’ensemble, les motifs fournis par le
membre désigné dans sa décision du 21 décembre 2006 sont simplement
insuffisants et n’expliquent pas sur quels éléments il fonde sa décision. Les
éléments qui ont été considérés par le membre désigné ne peuvent en soi justifier
l’extension de délai puisque les conclusions tirées par ce dernier ne sont pas
fondées dans la preuve. En surplus, les deux autres éléments conjonctifs du
test légal n’ont pas été considérés expressément, et rien au dossier ne laisse
croire que le membre désigné se serait attardé à l’appréciation de ces
facteurs. Dans les circonstances, je ne peux que conclure que le membre désigné
n’a pas appliqué les facteurs conjonctifs du test juridique. En agissant ainsi,
il n’a donc pas appliqué le test juridique pertinent afin d’accorder
l’extension de délai. Cela constitue une erreur de droit, ce qui justifie
l’intervention de cette Cour.
B.
Est-ce que le membre désigné de la Commission a erré en accordant
l’autorisation d’interjeter appel à la défenderesse?
[36]
Ma conclusion quant à la première question en
litige étant déterminante de la présente demande, il n’est donc pas nécessaire d’adresser
la deuxième question quant à l’autorisation d’interjeter appel.
VII.
Conclusion
[37]
Pour ces motifs, la
demande de contrôle judiciaire sera accordée sans frais. L’affaire sera
retournée pour être reconsidérée par un différent membre désigné de la
Commission en conformité avec les présents motifs.
JUGEMENT
LA
COUR ORDONNE ET ADJUGE que :
1.
La demande de contrôle
judiciaire est accordée.
2.
L’affaire sera
retournée à la Commission pour être reconsidérée par un différent membre
désigné en conformité avec les présents motifs.
3.
Le tout sans frais.
« Edmond
P. Blanchard »
ANNEXE
Régime de pensions Canada, L.R.C. 1985,
ch. C-8
Personne
déclarée invalide
42.
(2) Pour l’application de la présente loi :
a) une personne n’est considérée comme invalide que si elle est
déclarée, de la manière prescrite, atteinte d’une invalidité physique ou
mentale grave et prolongée, et pour l’application du présent alinéa :
(i) une invalidité n’est grave que si
elle rend la personne à laquelle se rapporte la déclaration régulièrement
incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice,
(ii) une invalidité n’est prolongée
que si elle est déclarée, de la manière prescrite, devoir vraisemblablement
durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou devoir entraîner
vraisemblablement le décès;
b) une personne est réputée être devenue ou avoir cessé d’être
invalide à la date qui est déterminée, de la manière prescrite, être celle où
elle est devenue ou a cessé d’être, selon le cas, invalide, mais en aucun cas
une personne n’est réputée être devenue invalide à une date antérieure de
plus de quinze mois à la date de la présentation d’une demande à l’égard de
laquelle la détermination a été établie
Appel à la Commission d'appel des pensions
83. (1) La personne qui se croit
lésée par une décision du tribunal de révision rendue en application de
l’article 82 — autre qu’une décision portant sur l’appel prévu au paragraphe
28(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse — ou du paragraphe
84(2), ou, sous réserve des règlements, quiconque de sa part, de même que le
ministre, peuvent présenter, soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant le
jour où la décision du tribunal de révision est transmise à la personne ou au
ministre, soit dans tel délai plus long qu’autorise le président ou le
vice-président de la Commission d’appel des pensions avant ou après
l’expiration de ces quatre-vingt-dix jours, une demande écrite au président
ou au vice-président de la Commission d’appel des pensions, afin d’obtenir la
permission d’interjeter un appel de la décision du tribunal de révision
auprès de la Commission.
(2) Sans délai suivant la réception d’une
demande d’interjeter un appel auprès de la Commission d’appel des pensions,
le président ou le vice-président de la Commission doit soit accorder, soit
refuser cette permission.
(2.1) Le président ou le vice-président de
la Commission d’appel des pensions peut désigner un membre ou membre
suppléant de celle-ci pour l’exercice des pouvoirs et fonctions visés aux
paragraphes (1) ou (2).
(3) La personne qui refuse
l’autorisation d’interjeter appel en donne par écrit les motifs.
(4) Dans les cas où l’autorisation
d’interjeter appel est accordée, la demande d’autorisation d’interjeter appel
est assimilée à un avis d’appel et celui-ci est réputé avoir été déposé au
moment où la demande d’autorisation a été déposée.
(5) La Commission d’appel des pensions se
compose des membres suivants que nomme le gouverneur en conseil :
a) un président et un vice-président qui doivent tous deux être
juges de la Cour d'appel fédérale, de la Cour fédérale ou d'une cour
supérieure d'une province;
b) de une à dix autres personnes, chacune de celles-ci étant juge
de la Cour d'appel fédérale, de la Cour fédérale ou d'une cour supérieure
d'une province.
(5.1) Sous réserve des
paragraphes (5.2) et (5.3), en plus des membres de la Commission d'appel des
pensions prévus au paragraphe (5), tout juge de la Cour fédérale du Canada,
de la Cour d'appel fédérale, de la Cour fédérale ou d'une cour supérieure ou
de district d'une province, et toute personne qui a occupé le poste de juge
d'un tel tribunal peut, sur demande du président de la Commission assortie de
l'autorisation du gouverneur en conseil, agir à titre de membre suppléant de
la Commission.
(5.2) Sauf en ce qui concerne une
personne qui a occupé le poste de juge d’un tribunal, les demandes prévues au
paragraphe (5.1) sont subordonnées :
a) pour les juges de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour
fédérale, au consentement du juge en chef du tribunal concerné ou du
procureur général du Canada;
b) pour les juges d’une cour supérieure ou de district d’une
province, au consentement du juge en chef du tribunal dont ils sont membres
ou du procureur général de la province.
(5.3) Le gouverneur en conseil
peut autoriser les demandes prévues au paragraphe (5.1) en termes généraux ou
pour des périodes ou des objets particuliers, et il peut limiter le nombre de
personnes qui pourront agir à titre de membres suppléants de la Commission en
vertu de ce paragraphe.
(5.4) Les membres suppléants de
la Commission qui ont occupé le poste de juge d’un tribunal reçoivent la
rémunération fixée par le ministre.
(5.5) Les membres suppléants sont
indemnisés des frais de déplacement et de séjour, fixés par le ministre,
faits dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de
la présente loi.
(6) Les appels interjetés
auprès de la Commission d’appel des pensions sont, selon ce qu’ordonne le
président de la Commission, entendus par, soit un membre, soit trois membres,
soit encore cinq membres de la Commission et, lorsqu’ils le sont par trois ou
cinq membres, la décision de la majorité des membres emporte décision de la
Commission.
(7) Dans les cas où un appel
est entendu par trois ou cinq membres de la Commission d’appel des pensions,
le président de la Commission préside la séance s’il fait partie des membres
en question et, dans le cas contraire, il désigne un de ces membres pour agir
à titre de président de séance.
(8) La Commission d’appel des
pensions peut siéger partout au Canada et il incombe à son président
d’organiser les séances en conséquence.
(9) En cas d’absence ou
d’empêchement du président de la Commission d’appel des pensions, ou de
vacance de son poste, le vice-président, sous réserve d’une désignation par
le président en application du paragraphe (7), assume la présidence.
(10) Dans les cas où un appel auprès de la
Commission d’appel des pensions se rapporte :
a) à une pension de survivant payable au survivant d’un cotisant
décédé;
b) au partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en
application de l’article 55, 55.1 ou 55.2;
c) à une cession de la pension de retraite d’un cotisant en
application de l’article 65.1,
et que, de l’avis du
ministre, une personne autre que l’appelant peut être directement touchée par
la décision de la Commission d’appel des pensions, le ministre donne à la
Commission un avis mentionnant l’ensemble de ces personnes et la Commission
met alors en cause celles qui, parmi ces personnes, ne sont pas déjà parties
aux procédures d’appel.
(11) La Commission d’appel des
pensions peut confirmer ou modifier une décision d’un tribunal de révision
prise en vertu de l’article 82 ou du paragraphe 84(2) et elle peut, à cet
égard, prendre toute mesure que le tribunal de révision aurait pu prendre en
application de ces dispositions et en outre, elle doit aussitôt donner un
avis écrit de sa décision et des motifs la justifiant à toutes les parties à
cet appel.
Décision sur les questions de droit et de
fait
84. (2)
Indépendamment du paragraphe (1), le ministre, un tribunal de révision ou la
Commission d’appel des pensions peut, en se fondant sur des faits nouveaux,
annuler ou modifier une décision qu’il a lui-même rendue ou qu’elle a elle-même
rendue conformément à la présente loi.
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When person deemed
disabled
42. (2) For the purposes of this Act,
(a) a person shall be
considered to be disabled only if he is determined in prescribed manner to
have a severe and prolonged mental or physical disability, and for the
purposes of this paragraph,
(i) a disability is severe only if by reason thereof
the person in respect of whom the determination is made is incapable
regularly of pursuing any substantially gainful occupation, and
(ii) a disability is prolonged only if it is determined
in prescribed manner that the disability is likely to be long continued and
of indefinite duration or is likely to result in death; and
(b) a person shall be deemed to
have become or to have ceased to be disabled at such time as is determined in
the prescribed manner to be the time when the person became or ceased to be,
as the case may be, disabled, but in no case shall a person be deemed to have
become disabled earlier than fifteen months before the time of the making of
any application in respect of which the determination is made.
Appeal to Pension
Appeals Board
83. (1) A party or, subject to the regulations, any
person on behalf thereof, or the Minister, if dissatisfied with a decision of
a Review Tribunal made under section 82, other than a decision made in
respect of an appeal referred to in subsection 28(1) of the Old Age
Security Act, or under subsection 84(2), may, within ninety days after
the day on which that decision was communicated to the party or Minister, or
within such longer period as the Chairman or Vice-Chairman of the Pension
Appeals Board may either before or after the expiration of those ninety days
allow, apply in writing to the Chairman or Vice-Chairman for leave to appeal
that decision to the Pension Appeals Board.
(2) The Chairman or Vice-Chairman of the
Pension Appeals Board shall, forthwith after receiving an application for
leave to appeal to the Pension Appeals Board, either grant or refuse that
leave.
(2.1) The Chairman or Vice-Chairman of the
Pension Appeals Board may designate any member or temporary member of the
Pension Appeals Board to exercise the powers or perform the duties referred
to in subsection (1) or (2).
(3) Where leave to appeal is
refused, written reasons must be given by the person who refused the leave.
(4) Where leave to appeal is granted, the
application for leave to appeal thereupon becomes the notice of appeal, and
shall be deemed to have been filed at the time the application for leave to
appeal was filed.
(5) The Pension Appeals Board shall
consist of the following members to be appointed by the Governor in Council:
(a) a Chairman and a
Vice-Chairman, each of whom shall be a judge of the Federal Court of Appeal,
the Federal Court or a superior court of a province; and
(b) not less than one and not
more than ten other persons, each of whom shall be a judge of the Federal
Court of Appeal, the Federal Court or a superior court of a province.
(5.1) Subject to subsections (5.2) and
(5.3), in addition to the members of the Pension Appeals Board for whom
provision is made by subsection (5), any judge or former judge of the Federal
Court of Canada, the Federal Court of Appeal or the Federal Court or of a
superior or district court of a province may, on the request of the Chairman
of the Board made with the approval of the Governor in Council, act as a
temporary member of the Board.
(5.2) Except in relation to a former judge,
no request may be made under subsection (5.1)
(a) to a judge of the Federal Court
of Appeal or the Federal Court, without the consent of the Chief Justice of
the Court or of the Attorney General of Canada; or
(b) to a judge of a superior or
district court of a province, without the consent of the chief justice or
chief judge of that court or of the attorney general of the province.
(5.3) The Governor in Council may approve
the making of requests pursuant to subsection (5.1) in general terms or for
particular periods or purposes, and may limit the number of persons who may
act as temporary members of the Board under that subsection.
(5.4) Each temporary member of the Board who
is a former judge shall be paid such remuneration as may be fixed by the
Minister.
(5.5) Each temporary member of the Board is
entitled to be paid such travel and living expenses incurred by the member in
the performance of duties and functions under this Act as may be fixed by the
Minister.
(6) An appeal to the Pension Appeals Board
shall be heard by either one, three or five members of the Board, whichever
number the Chairman of the Board directs, and where the appeal is heard by
three or five members of the Board, the decision of the majority is a
decision of the Board.
(7) Where an appeal is heard by three or
five members of the Pension Appeals Board, the Chairman of the Board shall
preside if he is one of those members, or, if he is not, he shall designate
one of those members to preside.
(8) The Pension Appeals Board may hear
appeals at any place or places in Canada, and the Chairman of the Board shall
arrange for hearings accordingly.
(9) In the event of the absence or
incapacity of the Chairman of the Pension Appeals Board or if the office of
Chairman is vacant, the Vice-Chairman of the Board has, subject to any
designation made by the Chairman under subsection (7), all the powers and
duties of the Chairman.
(10) Where an appeal is made to the Pension
Appeals Board in respect of
(a) a survivor’s pension
payable to the survivor of a deceased contributor,
(b) a division of unadjusted
pensionable earnings under section 55, 55.1 or 55.2, or
(c) an assignment of a
contributor’s retirement pension under section 65.1,
and in the Minister’s opinion a person in
addition to the appellant may be directly affected by the decision of the
Pension Appeals Board, the Minister shall notify the Board of all such
persons, and the Board shall add as a party to the appeal any such person who
is not already a party thereto.
(11) The Pension Appeals Board may confirm
or vary a decision of a Review Tribunal under section 82 or subsection 84(2)
and may take any action in relation thereto that might have been taken by the
Review Tribunal under section 82 or subsection 84(2), and shall thereupon
notify in writing the parties to the appeal of its decision and of its
reasons therefor.
Authority to determine questions of law and fact
84. (2) The Minister, a Review Tribunal or
the Pension Appeals Board may, notwithstanding subsection (1), on new facts,
rescind or amend a decision under this Act given by him, the Tribunal or the
Board, as the case may be.
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Règles de procédure de la Commission d'appel des pensions
(prestations)
DEMANDE D'AUTORISATION D'INTERJETER APPEL
4. L'appel de la décision d'un tribunal de
révision est interjeté par la signification au président ou au vice-président
d'une demande d'autorisation d'interjeter appel, conforme en substance à
l'annexe I, qui indique :
a) la date de la décision du tribunal de
révision, le nom de l'endroit où cette décision a été rendue et la date à
laquelle la décision a été transmise à l'appelant;
b) les nom et prénoms ainsi que l'adresse
postale complète de l'appelant;
c) le cas échéant, le nom et l'adresse postale
complète d'un mandataire ou d'un représentant auquel des documents peuvent
être signifiés;
d) les motifs invoqués pour obtenir
l'autorisation d'interjeter appel; et
e) un exposé des faits allégués, y compris tout
renvoi aux dispositions législatives et constitutionnelles, les motifs que
l'appelant entend invoquer ainsi que les preuves documentaires qu'il entend
présenter à l'appui de l'appel. DORS/92-18, art. 2; DORS/96-524, art. 2.
PROROGATION DU DÉLAI
5. La demande de prorogation du délai imparti
pour demander l'autorisation d'interjeter appel de la décision d'un tribunal
de révision est signifiée au président ou au vice-président et contient les
renseignements visés aux alinéas 4a) à e) et un exposé des
motifs sur lesquels elle est fondée. DORS/92-18,
art. 3.
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APPLICATION
FOR LEAVE TO APPEAL
4. An appeal from a decision
of a Review Tribunal shall be commenced by serving on the Chairman or
Vice-Chairman an application for leave to appeal, which shall be
substantially in the form set out in Schedule I and shall contain
(a) the date of the decision of the Review Tribunal, the
name of the place at which the decision was rendered and the date on which
the decision was communicated to the appellant;
(b) the full name and postal address of the appellant;
(c) the name of an agent or representative, if any, on
whom service of documents may be made, and his full postal address;
(d) the grounds upon which the appellant relies to obtain
leave to appeal; and
(e) a statement of the allegations of fact, including any
reference to the statutory provisions and constitutional provisions, reasons
the appellant intends to submit and documentary evidence the appellant
intends to rely on in support of the appeal.
EXTENSION OF TIME
5. An application for an extension of time within which to
apply for leave to appeal a decision of a Review Tribunal shall be served on the
Chairman or Vice-Chairman and shall set out the information required by
paragraphs 4(a) to (e) and the grounds on which the extension
is sought.
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Loi sur les Cours fédérales / Federal Courts Act
28. (1) La Cour d'appel fédérale a compétence pour connaître des
demandes de contrôle judiciaire visant les offices fédéraux suivants :
a) le conseil d’arbitrage constitué par la Loi sur les produits
agricoles au Canada;
b) la commission de révision constituée par cette loi;
b.1) le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique nommé en
vertu de l’article 81 de la Loi sur le Parlement du Canada;
c) le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes constitué par la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et
des télécommunications canadiennes;
d) la Commission d’appel des pensions constituée par le Régime
de pensions du Canada;
e) le Tribunal canadien du commerce extérieur constitué par la Loi
sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;
f) l’Office national de l’énergie constitué par la Loi sur
l’Office national de l’énergie;
g) [Abrogé, 1992, ch. 49, art. 128]
h) le Conseil canadien des relations industrielles au sens du Code
canadien du travail;
i) la Commission des relations de travail dans la fonction publique
constituée par la Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique;
j) la Commission du droit d’auteur constituée par la Loi sur le
droit d’auteur;
k) l’Office des transports du Canada constitué par la Loi sur
les transports au Canada;
l) [Abrogé, 2002, ch. 8, art. 35]
m) les juges-arbitres nommés en vertu de la Loi sur
l’assurance-emploi;
n) le Tribunal de la concurrence constitué par la Loi sur le
Tribunal de la concurrence;
o) les évaluateurs nommés en application de la Loi sur la
Société d’assurance-dépôts du Canada;
p) le Tribunal canadien des relations professionnelles
artistes-producteurs constitué par le paragraphe 10(1) de la Loi sur le
statut de l’artiste;
q) le Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs
d’actes répréhensibles constitué par la Loi sur la protection des
fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles.
(2) Les articles 18 à 18.5
s'appliquent, exception faite du paragraphe 18.4(2) et compte tenu des
adaptations de circonstance, à la Cour d'appel fédérale comme si elle y était
mentionnée lorsqu'elle est saisie en vertu du paragraphe (1) d'une demande de
contrôle judiciaire.
(3) La Cour fédérale ne peut être saisie
des questions qui relèvent de la Cour d'appel fédérale.
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28.(1) The Federal Court of Appeal has jurisdiction
to hear and determine applications for judicial review made in respect of any
of the following federal boards, commissions or other tribunals:
(a) the Board of Arbitration
established by the Canada Agricultural Products Act;
(b) the Review Tribunal established
by the Canada Agricultural Products Act;
(b.1) the Conflict of Interest
and Ethics Commissioner appointed under section 81 of the Parliament of
Canada Act;
(c) the Canadian
Radio-television and Telecommunications Commission established by the Canadian
Radio-television and Telecommunications Commission Act;
(d) the Pension Appeals Board
established by the Canada Pension Plan;
(e) the Canadian International
Trade Tribunal established by the Canadian International Trade Tribunal
Act;
(f) the National Energy Board
established by the National Energy Board Act;
(g) [Repealed, 1992, c. 49, s.
128]
(h) the Canada Industrial
Relations Board established by the Canada Labour Code;
(i) the Public Service Labour
Relations Board established by the Public Service Labour Relations Act;
(j) the Copyright Board
established by the Copyright Act;
(k) the Canadian Transportation
Agency established by the Canada Transportation Act;
(l) [Repealed, 2002, c. 8, s.
35]
(m) umpires appointed under the
Employment Insurance Act;
(n) the Competition Tribunal
established by the Competition Tribunal Act;
(o) assessors appointed under
the Canada Deposit Insurance Corporation Act;
(p) the Canadian Artists and
Producers Professional Relations Tribunal established by subsection 10(1) of
the Status of the Artist Act; and
(q) the Public Servants
Disclosure Protection Tribunal established by the Public Servants
Disclosure Protection Act.
(2) Sections 18 to 18.5, except subsection
18.4(2), apply, with any modifications that the circumstances require, in
respect of any matter within the jurisdiction of the Federal Court of Appeal
under subsection (1) and, when they apply, a reference to the Federal Court
shall be read as a reference to the Federal Court of Appeal.
(3) If the Federal Court of Appeal has
jurisdiction to hear and determine a matter, the Federal Court has no
jurisdiction to entertain any proceeding in respect of that matter.
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