PART 7
FAMILY CLASSES
Division 1
Family Class
Family class
116. For the purposes of subsection 12(1) of the
Act, the family class is hereby prescribed as a class of persons who may
become permanent residents on the basis of the requirements of this Division.
Member
117. (1) A foreign national is a member of the
family class if, with respect to a sponsor, the foreign national is
(a) the sponsor’s spouse, common-law partner or conjugal
partner;
(b) a dependent child of the sponsor;
(c) the sponsor’s mother or father;
(d) the mother or father of the sponsor’s mother or
father;
(e) [Repealed, SOR/2005-61, s. 3]
(f) a person whose parents are deceased, who is under 18
years of age, who is not a spouse or common-law partner and who is
(i) a child of the sponsor’s mother or father,
(ii) a child of a child of the sponsor’s mother or father,
or
(iii) a child of the sponsor’s child;
(g) a person under 18 years of age whom the sponsor
intends to adopt in Canada if
(i) the adoption is not primarily for the purpose of
acquiring any privilege or status under the Act,
(ii) where the adoption is an international adoption and
the country in which the person resides and their province of intended
destination are parties to the Hague Convention on Adoption, the competent
authority of the country and of the province have approved the adoption in
writing as conforming to that Convention, and
(iii) where the adoption is an international adoption and
either the country in which the person resides or the person’s province of
intended destination is not a party to the Hague Convention on Adoption
(A) the person has been placed for adoption in the country
in which they reside or is otherwise legally available in that country for
adoption and there is no evidence that the intended adoption is for the
purpose of child trafficking or undue gain within the meaning of the Hague
Convention on Adoption, and
(B) the competent authority of the person’s province of
intended destination has stated in writing that it does not object to the
adoption; or
(h) a relative of the sponsor, regardless of age, if the
sponsor does not have a spouse, a common-law partner, a conjugal partner, a
child, a mother or father, a relative who is a child of that mother or
father, a relative who is a child of a child of that mother or father, a
mother or father of that mother or father or a relative who is a child of the
mother or father of that mother or father
(i) who is a Canadian citizen, Indian or permanent
resident, or
(ii) whose application to enter and remain in Canada as a
permanent resident the sponsor may otherwise sponsor.
Adoption — under 18
(2) A foreign national who is the adopted child of a
sponsor and whose adoption took place when the child was under the age of 18
shall not be considered a member of the family class by virtue of that
adoption unless it was in the best interests of the child within the meaning
of the Hague Convention on Adoption.
Best interests of the child
(3) The adoption referred to in subsection (2) is
considered to be in the best interests of a child if it took place under the
following circumstances:
(a) a competent authority has conducted or approved a home
study of the adoptive parents;
(b) before the adoption, the child’s parents gave their
free and informed consent to the child’s adoption;
(c) the adoption created a genuine parent-child
relationship;
(d) the adoption was in accordance with the laws of the
place where the adoption took place;
(e) the adoption was in accordance with the laws of the
sponsor’s place of residence and, if the sponsor resided in Canada at the
time the adoption took place, the competent authority of the child’s province
of intended destination has stated in writing that it does not object to the
adoption;
(f) if the adoption is an international adoption and the
country in which the adoption took place and the child’s province of intended
destination are parties to the Hague Convention on Adoption, the competent
authority of the country and of the province have stated in writing that they
approve the adoption as conforming to that Convention; and
(g) if the adoption is an international adoption and
either the country in which the adoption took place or the child’s province
of intended destination is not a party to the Hague Convention on Adoption,
there is no evidence that the adoption is for the purpose of child
trafficking or undue gain within the meaning of that Convention.
Adoption — over 18
(4) A foreign national who is the adopted child of a
sponsor and whose adoption took place when the child was 18 years of age or
older shall not be considered a member of the family class by virtue of that
adoption unless it took place under the following circumstances:
(a) the adoption was in accordance with the laws of the
place where the adoption took place and, if the sponsor resided in Canada at
the time of the adoption, the adoption was in accordance with the laws of the
province where the sponsor then resided, if any, that applied in respect of
the adoption of a child 18 years of age or older;
(b) a genuine parent-child relationship exists at the time
of the adoption and existed before the child reached the age of 18; and
(c) the adoption is not primarily for the purpose of
acquiring a status or privilege under the Act.
(5) and (6) [Repealed, SOR/2005-61, s. 3]
Provincial statement
(7) If a statement referred to in clause (1)(g)(iii)(B) or
paragraph (3)(e) or (f) has been provided to an officer by the foreign
national’s province of intended destination, that statement is, except in the
case of an adoption where the adoption is primarily for the purpose of
acquiring a status or privilege under the Act, conclusive evidence that the
foreign national meets the following applicable requirements:
(a) [Repealed, SOR/2005-61, s. 3]
(b) in the case of a person referred to in paragraph
(1)(g), the requirements set out in clause (1)(g)(iii)(A); and
(c) in the case of a person referred to in paragraph
(1)(b) who is an adopted child described in subsection (2), the requirements
set out in paragraphs (3)(a) to (e) and (g).
New evidence
(8) If, after the statement referred to in subsection (7)
is provided to the officer, the officer receives evidence that the foreign
national does not meet the applicable requirements set out in paragraph
(7)(b) or (c) for becoming a member of the family class, the processing of
their application shall be suspended until the officer provides that evidence
to the province and the province confirms or revises its statement.
Excluded relationships
(9) A foreign national shall not be considered a member of
the family class by virtue of their relationship to a sponsor if
(a) the foreign national is the sponsor’s spouse,
common-law partner or conjugal partner and is under 16 years of age;
(b) the foreign national is the sponsor’s spouse,
common-law partner or conjugal partner, the sponsor has an existing
sponsorship undertaking in respect of a spouse, common-law partner or
conjugal partner and the period referred to in subsection 132(1) in respect
of that undertaking has not ended;
(c) the foreign national is the sponsor’s spouse and
(i) the sponsor or the foreign national was, at the time
of their marriage, the spouse of another person, or
(ii) the sponsor has lived separate and apart from the
foreign national for at least one year and
(A) the sponsor is the common-law partner of another
person or the conjugal partner of another foreign national, or
(B) the foreign national is the common-law partner of
another person or the conjugal partner of another sponsor; or
(d) subject to subsection (10), the sponsor previously
made an application for permanent residence and became a permanent resident
and, at the time of that application, the foreign national was a
non-accompanying family member of the sponsor and was not examined.
Exception
(10) Subject to subsection (11), paragraph (9)(d) does not
apply in respect of a foreign national referred to in that paragraph who was
not examined because an officer determined that they were not required by the
Act or the former Act, as applicable, to be examined.
Application of par. (9)(d)
(11) Paragraph (9)(d) applies in respect of a foreign
national referred to in subsection (10) if an officer determines that, at the
time of the application referred to in that paragraph,
(a) the sponsor was informed that the foreign national
could be examined and the sponsor was able to make the foreign national
available for examination but did not do so or the foreign national did not
appear for examination; or
(b) the foreign national was the sponsor’s spouse, was
living separate and apart from the sponsor and was not examined.
Definition of “former Act”
(12) In subsection (10), “former Act” has the same meaning
as in section 187 of the Act.
Medical condition
118. A foreign national who is an adopted dependent
child or is a person referred to in paragraph 117(1)(f) or (g) shall not be
issued a permanent resident visa as a member of the family class unless the
sponsor has provided a statement in writing confirming that they have
obtained information with respect to the medical condition of the child or of
the person referred to in that paragraph.
Withdrawal of sponsorship application
119. A decision shall not be made on an application
for a permanent resident visa by a member of the family class if the sponsor
withdraws their sponsorship application in respect of that member.
Approved sponsorship application
120. For the purposes of Part 5,
(a) a permanent resident visa shall not be issued to a
foreign national who makes an application as a member of the family class or
to their accompanying family members unless a sponsorship undertaking in
respect of the foreign national and those family members is in effect; and
(b) a foreign national who makes an application as a
member of the family class and their accompanying family members shall not
become permanent residents unless a sponsorship undertaking in respect of the
foreign national and those family members is in effect and the sponsor who
gave that undertaking still meets the requirements of section 133 and, if
applicable, section 137.
Requirements
121. The requirements with respect to a person who
is a member of the family class or a family member of a member of the family
class who makes an application under Division 6 of Part 5 are the following:
(a) the person is a family member of the applicant or of
the sponsor both at the time the application is made and, without taking into
account whether the person has attained 22 years of age, at the time of the
determination of the application;
(b) [Repealed, SOR/2004-167, s. 42]
Requirements for accompanying family members
122. A foreign national who is an accompanying
family member of a person who makes an application as a member of the family
class shall become a permanent resident if, following an examination, it is
established that
(a) the person who made the application has become a
permanent resident; and
(b) the family member is not inadmissible.
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PARTIE 7
REGROUPEMENTS FAMILIAUX
Section
1
Regroupement familial
Catégorie
116. Pour l’application du paragraphe 12(1) de la Loi, la catégorie du
regroupement familial est une catégorie réglementaire de personnes qui
peuvent devenir résidents permanents sur le fondement des exigences prévues à
la présente section.
Regroupement familial
117. (1) Appartiennent à la catégorie du regroupement familial du fait de
la relation qu’ils ont avec le répondant les étrangers suivants:
a) son époux, conjoint de fait ou partenaire
conjugal;
b) ses enfants à charge;
c) ses parents;
d) les parents de l’un ou l’autre de ses
parents;
e) [Abrogé, DORS/2005-61, art. 3]
f) s’ils sont âgés de moins de dix-huit ans,
si leurs parents sont décédés et s’ils n’ont pas d’époux ni de conjoint de
fait:
(i) les enfants de l’un ou l’autre des
parents du répondant,
(ii) les enfants des enfants de l’un ou l’autre
de ses parents,
(iii) les enfants de ses enfants;
g) la personne âgée de moins de dix-huit ans
que le répondant veut adopter au Canada, si les conditions suivantes sont
réunies:
(i) l’adoption ne vise pas principalement l’acquisition
d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi,
(ii) s’il s’agit d’une adoption
internationale et que le pays où la personne réside et la province de
destination sont parties à la Convention sur l’adoption, les autorités
compétentes de ce pays et celles de cette province ont déclaré, par écrit, qu’elles
estimaient que l’adoption était conforme à cette convention,
(iii) s’il s’agit d’une adoption
internationale et que le pays où la personne réside ou la province de
destination n’est pas partie à la Convention sur l’adoption:
(A) la personne a été placée en vue de son
adoption dans ce pays ou peut par ailleurs y être légitimement adoptée et
rien n’indique que l’adoption projetée a pour objet la traite de l’enfant ou
la réalisation d’un gain indu au sens de cette convention,
(B) les autorités compétentes de la province
de destination ont déclaré, par écrit, qu’elles ne s’opposaient pas à l’adoption;
h) tout autre membre de sa parenté, sans
égard à son âge, à défaut d’époux, de conjoint de fait, de partenaire
conjugal, d’enfant, de parents, de membre de sa famille qui est l’enfant de l’un
ou l’autre de ses parents, de membre de sa famille qui est l’enfant d’un
enfant de l’un ou l’autre de ses parents, de parents de l’un ou l’autre de
ses parents ou de membre de sa famille qui est l’enfant de l’un ou l’autre
des parents de l’un ou l’autre de ses parents, qui est:
(i) soit un citoyen canadien, un Indien ou
un résident permanent,
(ii) soit une personne susceptible de voir
sa demande d’entrée et de séjour au Canada à titre de résident permanent par
ailleurs parrainée par le répondant.
Adoption: moins de dix-huit ans
(2) N’est pas considéré comme appartenant à
la catégorie du regroupement familial du fait de sa relation avec le
répondant l’étranger qui, ayant fait l’objet d’une adoption alors qu’il était
âgé de moins de dix-huit ans, est l’enfant adoptif de ce dernier, à moins que
l’adoption n’ait eu lieu dans l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de la
Convention sur l’adoption.
Intérêt
supérieur de l’enfant
(3) L’adoption visée au paragraphe (2) a eu
lieu dans l’intérêt supérieur de l’enfant si les conditions suivantes sont
réunies:
a) des autorités compétentes ont fait ou ont
approuvé une étude du milieu familial des parents adoptifs;
b) les parents de l’enfant ont, avant l’adoption,
donné un consentement véritable et éclairé à l’adoption de l’enfant;
c) l’adoption a créé un véritable lien
affectif parent-enfant entre l’adopté et l’adoptant;
d) l’adoption était, au moment où elle a été
faite, conforme au droit applicable là où elle a eu lieu;
e) l’adoption est conforme aux lois du lieu
de résidence du répondant et, si celui-ci résidait au Canada au moment de l’adoption,
les autorités compétentes de la province de destination ont déclaré par écrit
qu’elle ne s’y opposaient pas;
f) s’il s’agit d’une adoption internationale
et que le pays où l’adoption a eu lieu et la province de destination sont
parties à la Convention sur l’adoption, les autorités compétentes de ce pays
et celles de cette province ont déclaré par écrit qu’elles estimaient que l’adoption
était conforme à cette convention;
g) s’il s’agit d’une adoption internationale
et que le pays où l’adoption a eu lieu ou la province de destination ne sont
pas parties à la Convention sur l’adoption, rien n’indique que l’adoption
projetée a pour objet la traite de l’enfant ou la réalisation d’un gain indu
au sens de cette convention.
Adoption:
dix-huit ans ou plus
(4) N’est pas considéré comme appartenant à
la catégorie du regroupement familial du fait de sa relation avec le
répondant l’étranger qui, ayant fait l’objet d’une adoption alors qu’il était
âgé de dix-huit ans ou plus, est l’enfant adoptif de ce dernier, à moins que
les conditions suivantes ne soient réunies:
a) l’adoption était, au moment où elle a été
faite, conforme au droit applicable là où elle a eu lieu et, si le répondant
résidait au Canada à ce moment-là, elle était conforme au droit de la
province de résidence de celui-ci applicable à l’adoption d’un enfant de
dix-huit ans ou plus;
b) un véritable lien affectif parent-enfant
entre l’adopté et l’adoptant existait avant que l’adopté n’ait atteint l’âge
de dix-huit ans;
c) l’adoption ne vise pas principalement l’acquisition
d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi.
(5) et (6) [Abrogés, DORS/2005-61, art. 3]
Déclaration de la province
(7) Sauf si l’adoption vise principalement l’acquisition
d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi, la déclaration visée à la
division (1)g)(iii)(B) ou aux alinéas (3)e) ou f) fournie par la province de
destination à un agent à l’égard d’un étranger constitue une preuve
concluante que ce dernier remplit les conditions suivantes:
a) [Abrogé, DORS/2005-61, art. 3]
b) dans le cas de la personne visée à l’alinéa
(1)g), les conditions prévues à la division (1)g)(iii)(A);
c) dans le cas de la personne visée à l’alinéa
(1)b) qui est l’enfant adoptif mentionné au paragraphe (2), les conditions
prévues à l’un des alinéas (3)a) à e) et g).
Nouveaux
éléments de preuve
(8) Si, après avoir reçu la déclaration
visée au paragraphe (7), l’agent reçoit de nouveaux éléments de preuve
établissant que l’étranger ne remplit pas les conditions visées aux alinéas
(7)b) ou c), selon le cas, de sorte qu’il n’appartient pas à la catégorie du
regroupement familial, l’examen de la demande de ce dernier est suspendu
jusqu’à ce que l’agent fournisse ces éléments de preuve à la province et que
celle-ci confirme ou modifie sa déclaration.
Restrictions
(9) Ne sont pas considérées comme
appartenant à la catégorie du regroupement familial du fait de leur relation
avec le répondant les personnes suivantes:
a) l’époux, le conjoint de fait ou le
partenaire conjugal du répondant s’il est âgé de moins de seize ans;
b) l’époux, le conjoint de fait ou le
partenaire conjugal du répondant si celui-ci a déjà pris un engagement de
parrainage à l’égard d’un époux, d’un conjoint de fait ou d’un partenaire
conjugal et que la période prévue au paragraphe 132(1) à l’égard de cet
engagement n’a pas pris fin;
c) l’époux du répondant, si, selon le cas:
(i) le répondant ou cet époux étaient, au
moment de leur mariage, l’époux d’un tiers,
(ii) le répondant a vécu séparément de cet
époux pendant au moins un an et, selon le cas:
(A) le répondant est le conjoint de fait d’une
autre personne ou le partenaire conjugal d’un autre étranger,
(B) cet époux est le conjoint de fait d’une
autre personne ou le partenaire conjugal d’un autre répondant;
d) sous réserve du paragraphe (10), dans le
cas où le répondant est devenu résident permanent à la suite d’une demande à
cet effet, l’étranger qui, à l’époque où cette demande a été faite, était un
membre de la famille du répondant n’accompagnant pas ce dernier et n’a pas
fait l’objet d’un contrôle.
Exception
(10) Sous réserve du paragraphe (11), l’alinéa
(9)d) ne s’applique pas à l’étranger qui y est visé et qui n’a pas fait l’objet
d’un contrôle parce qu’un agent a décidé que le contrôle n’était pas exigé
par la Loi ou l’ancienne loi, selon le cas.
Application
de l’alinéa (9)d)
(11) L’alinéa (9)d) s’applique à l’étranger
visé au paragraphe (10) si un agent arrive à la conclusion que, à l’époque où
la demande visée à cet alinéa a été faite:
a) ou bien le répondant a été informé que l’étranger
pouvait faire l’objet d’un contrôle et il pouvait faire en sorte que ce
dernier soit disponible, mais il ne l’a pas fait, ou l’étranger ne s’est pas
présenté au contrôle;
b) ou bien l’étranger était l’époux du
répondant, vivait séparément de lui et n’a pas fait l’objet d’un contrôle.
Définition
de « ancienne loi »
(12) Au paragraphe (10), « ancienne
loi » s’entend au sens de l’article 187 de la Loi.
État de santé
118. Le visa de résident permanent ne peut être délivré au titre de la
catégorie du regroupement familial à l’étranger qui est un enfant à charge
adoptif ou qui est visé aux alinéas 117(1)f) ou g) que si le répondant
fournit un document écrit confirmant qu’il a obtenu des renseignements
concernant l’état de santé de l’étranger.
Retrait de la demande de parrainage
119. Il n’est pas statué sur la demande de visa de résident permanent au
titre de la catégorie du regroupement familial si la demande de parrainage a
été retirée à l’égard de l’intéressé.
Parrainage
120. Pour l’application de la partie 5, l’engagement de parrainage doit
être valide à l’égard de l’étranger qui présente une demande au titre de la
catégorie du regroupement familial et à l’égard des membres de sa famille qui
l’accompagnent, à la fois:
a) au moment où le visa est délivré;
b) au moment où l’étranger et les membres de
sa famille qui l’accompagnent deviennent résidents permanents, à condition
que le répondant qui s’est engagé satisfasse toujours aux exigences de l’article
133 et, le cas échéant, de l’article 137.
Exigences
121. Les exigences applicables à l’égard de la personne appartenant à la
catégorie du regroupement familial ou des membres de sa famille qui présentent
une demande au titre de la section 6 de la partie 5 sont les suivantes:
a) l’intéressé doit être un membre de la
famille du demandeur ou du répondant au moment où la demande est faite et, qu’il
ait atteint l’âge de vingt-deux ans ou non, au moment où il est statué sur la
demande.
b) [Abrogé, DORS/2004-167, art. 42]
Exigences applicables aux membres de la
famille qui accompagnent le demandeur
122. L’étranger qui est un membre de la famille et qui accompagne la
personne qui présente une demande au titre de la catégorie du regroupement
familial devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments
ci-après sont établis:
a) la personne qui présente la demande est
devenue résident permanent;
b) il n’est pas interdit de territoire.
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