96. A Convention refugee is a person who,
by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race,
religion, nationality, membership in a particular social group or political
opinion,
(a) is
outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of
that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those
countries; or
(b) not
having a country of nationality, is outside the country of their former
habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to
return to that country.
97. (1) A person in need of protection is
a person in Canada whose removal to their country or
countries of nationality or, if they do not have a country of nationality,
their country of former habitual residence, would subject them personally
(a) to
a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the
meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or
(b) to
a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or
punishment if
(i)
the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of
the protection of that country,
(ii)
the risk would be faced by the person in every part of that country and is
not faced generally by other individuals in or from that country,
(iii)
the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in
disregard of accepted international standards, and
(iv)
the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate
health or medical care.
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96. A qualité de réfugié au
sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison
d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité,
de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :
a) soit se trouve hors de
tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte,
ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;
b) soit, si elle n’a pas de
nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence
habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.
97. (1) A qualité de personne à
protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par
son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de
nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :
a) soit au risque, s’il y a
des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de
l’article premier de la Convention contre la torture;
b) soit à une menace à sa vie
ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant
:
(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne
veut se réclamer de la protection de ce pays,
(ii) elle y est exposée en tout lieu de
ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y
trouvent ne le sont généralement pas,
(iii) la menace ou le risque ne résulte
pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes
internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,
(iv) la menace ou le risque ne résulte
pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé
adéquats.
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