Denault,
       
        J:—La
      
      demanderesse
      en
      appelle
      par
      procès
      
        de
       
        novo
      
      de
      la
      décision
      
      
      rendue
      par
      le
      commissaire
      Taylor
      de
      la
      Commission
      de
      Revision
      de
      
      
      l'impôt
      le
      7
      août
      1981.
      
      
      
      
    
      Il
      s’agit
      essentiellement
      de
      déterminer
      si
      les
      trois
      compagnies
      ci-après
      
      
      décrites
      sont
      associées
      ensemble
      aux
      termes
      de
      la
      
        Loi
       
        de
       
        l'impôt
       
        sur
       
        le
      
        revenu
      
      pour
      les
      années
      d'imposition
      1974
      à
      1978
      inclusivement
      et
      plus
      particulièrement
      
      
      à
      la
      lumière
      des
      dispositions
      de
      l’article
      256(1)(e)
      de
      ladite
      loi.
      
      
      
      
    
      Pendant
      les
      années
      en
      litige,
      les
      actionnaires
      de
      la
      demanderesse
      et
      les
      
      
      deux
      autres
      compagnies
      présumément
      associées
      étaient
      les
      personnes
      suivantes:
      
      
      
    
          Entreprises
         
          de
         
          Déblaiement
         
          Général
         
          (Montréal)
         
          Inc
        
        ci-après
        appelée
        “Entreprises”
        
        
        
        
      
        Royal
        Lefebvre
        
        
        
        
      
        100
        act
        ord
        (49.5%)
        
        
        
        
      
        Wanda
        Lefebvre
        
        
        
        
      
        100
        act
        ord
        (49.5%)
        
        
        
        
      
        Jean-Claude
        Ruel
        
        
        
        
      
        1
        act
        ord
        (1%)
        
        
        
        
      
          Atomic
         
          Truck
         
          Cartage
         
          Ltd,
        
        ci-après
        appelée
        “Atomic”
        
        
        
        
      
        Royal
        Lefebvre
        
        
        
        
      
        125
        act
        ord
        (42%)
        
        
        
        
      
        Clarence
        Lefebvre
        
        
        
        
      
        125
        act
        ord
        (42%)
        
        
        
        
      
        Aurèle
        Lefebvre
        
        
        
        
      
        50
        act
        ord
        (16%)
        
        
        
        
      
          Roclar
         
          Leasing
         
          Inc,
        
        ci-après
        appelée
        “Roclar”
        
        
        
        
      
        Marie-Rose
        Lefebvre
        
        
        
        
      
        99
        act
        ord
        (49%)
        
        
        
        
      
        Clarence
        Lefebvre
        
        
        
        
      
        99
        act
        ord
        (49%)
        
        
        
        
      
        Jean
        Trudel
        
        
        
        
      
        4
        act
        ord
        (2%)
        
        
        
        
      
      Royal,
      Clarence
      et
      Aurèle
      Lefebvre
      sont
      des
      frères;
      Wanda
      Lefebvre
      est
      
      
      l'épouse
      de
      Clarence
      Lefebvre
      et
      Marie-Rose
      Lefebvre
      est
      l'épouse
      de
      
      
      Royal
      Lefebvre.
      
      
      
      
    
      Le
      paragraphe
      125(3)
      de
      la
      
        Loi
       
        de
       
        l'impôt
       
        sur
       
        le
       
        revenu
      
      stipule
      que
      si
      
      
      deux
      ou
      plus
      de
      deux
      corporations
      privées
      dont
      le
      contrôle
      est
      canadien
      
      
      sont
      associées
      au
      sens
      de
      l’article
      256,
      alors
      aucune
      des
      corporations
      ne
      
      
      peut
      obtenir
      la
      déduction
      du
      paragraphe
      125(1),
      à
      moins
      de
      répartir
      la
      déduction
      
      
      entre
      elles.
      En
      outre,
      aucune
      des
      corporations
      associées
      ne
      peut
      
      
      obtenir
      la
      déduction
      de
      l’article
      125
      une
      fois
      que
      le
      revenu
      des
      compagnies
      
      
      considérées
      ensemble
      a
      atteint
      le
      plafond
      global
      des
      affaires
      défini
      au
      paragraphe
      
      
      125(2).
      
      
      
      
    
      Il
      faut
      donc
      voir
      si
      ces
      corporations
      sont
      associées,
      et
      à
      cette
      fin,
      référer
      
      
      aux
      articles
      256(1)(e)
      et
      256(2)
      de
      la
      
        Loi
       
        de
       
        l'impôt
       
        sur
       
        le
       
        revenu
      
      qu'il
      faut
      
      
      lire
      en
      considérant
      l’article
      251(4)
      de
      la
      loi.
      L'effet
      de
      l'association
      dans
      
      
      l'espèce
      est
      d'empêcher
      les
      corporations
      d'obtenir
      les
      avantages
      de
      l'article
      
      
      125
      de
      la
      
        Loi
       
        de
       
        l'impôt
       
        sur
       
        le
       
        revenu.
      
      L'article
      256(1)
      et
      plus
      particulièrement
      son
      sous-alinéa
      (e)
      se
      lit
      ainsi:
      
      
      
      
    
        256.
        (1)
        Aux
        fins
        de
        la
        présente
        loi,
        une
        corporation
        est
        associée
        à
        une
        autre
        
        
        dans
        une
        année
        d’imposition
        si,
        à
        une
        date
        quelconque
        de
        l’année,
        .
        .
        .
        
        
        
        
      
        e)
        chacune
        des
        corporations
        était
        contrôlée
        par
        un
        groupe
        lié
        et
        chaque
        
        
        membre
        de
        l’un
        des
        groupes
        liés
        était
        lié
        à
        tous
        les
        membres
        de
        l’autre
        groupe
        
        
        lié,
        et
        si
        l’un
        des
        deux
        groupes
        liés
        était
        propriétaire,
        directement
        ou
        indirectement,
        
        
        à
        l’égard
        de
        chaque
        corporation,
        d’au
        moins
        10%
        des
        actions
        émises
        
        
        d’une
        catégorie
        quelconque
        du
        capital-actions
        de
        chaque
        corporation.
        
        
        
        
      
      La
      définition
      de
      «groupe
      lié»
      se
      retrouve
      à
      l’article
      251
      (4)(a)
      de
      la
      loi:
      
      
      
      
    
        (4)
        Dans
        la
        présente
        loi,
        
        
        
        
      
        a)
        «groupe
        lié»
        signifie
        un
        groupe
        de
        personnes
        dont
        chaque
        membre
        est
        lié
        à
        
        
        chaque
        autre
        membre
        du
        groupe;
        et
        
        
        
        
      
      Comme
      on
      le
      constate
      à
      la
      lecture
      de
      l’article
      256(1)(e),
      pour
      qu'il
      y
      ait
      
      
      association
      d'une
      compagnie
      à
      une
      autre,
      il
      faut
      que
      la
      situation
      de
      fait
      
      
      corresponde
      aux
      trois
      conditions
      énumérées
      dans
      ledit
      sous-paragraphe
      à
      
      
      savoir:
      
      
      
      
    
        1)
        que
        chacune
        des
        corporations
        soit
        contrôlée
        par
        un
        groupe
        lié;
        
        
        
        
      
        2)
        que
        chacun
        des
        membres
        d’un
        des
        groupes
        liés
        soit
        relié
        à
        tous
        les
        autres
        
        
        membres
        de
        l’autre
        groupe
        lié;
        et
        
        
        
        
      
        3)
        qu’un
        des
        
          groupes
        
        liés
        possède
        directement
        ou
        indirectement
        en
        regard
        de
        
        
        chacune
        des
        compagnies
        pas
        moins
        de
        10%
        du
        capital-actions
        émis
        de
        toutes
        
        
        classes
        d’actions
        de
        celles-ci.
        
        
        
        
      
      Si
      les
      trois
      conditions
      énumérées
      à
      l'alinéa
      sont
      remplies,
      alors
      les
      corporations
      
      
      seront
      considérées
      associées
      aux
      fins
      de
      l’article
      125(3).
      
      
      
      
    
      D'après
      le
      dossier
      certifié
      déposé
      devant
      la
      Cour,
      la
      position
      et
      de
      la
      
      
      défenderesse
      et
      de
      la
      demanderesse
      est
      à
      l'effet
      que
      la
      compagnie
      Entreprises
      
      
      est
      contrôlée
      par
      le
      groupe
      formé
      de
      Royal
      Lefebvre
      et
      de
      Wanda
      
      
      Lefebvre;
      que
      la
      compagnie
      Atomic
      est
      contrôlée
      par
      le
      groupe
      formé
      de
      
      
      Royal
      Lefebvre,
      Clarence
      Lefebvre
      et
      Aurèle
      Lefebvre
      et
      que
      la
      compagnie
      
      
      Roclar
      est
      contrôlée
      par
      le
      groupe
      formé
      de
      Clarence
      Lefebvre
      et
      de
      
      
      Marie-Rose
      Lefebvre.
      D'autre
      part,
      il
      est
      admis
      de
      part
      et
      d'autre
      que
      les
      
      
      deux
      premières
      conditions
      énoncées
      dans
      le
      sous-paragraphe
      e)
      de
      l'article
      
      
      256
      sont
      respectées
      et
      qu'essentiellement,
      le
      litige
      porte
      sur
      la
      question
      de
      
      
      savoir
      si
      la
      troisième
      condition
      qui
      elle
      aussi
      doit
      être
      respectée
      l'est
      effectivement
      
      
      dans
      les
      faits.
      
      
      
      
    
      Selon
      l'appelante,
      la
      troisième
      condition
      parle
      de
      la
      détention
      de
      pas
      
      
      moins
      de
      10%
      des
      actions
      émises,
      laquelle
      détention
      doit
      être
      faite
      par
      un
      
      
      groupe
      lié
      d'une
      des
      compagnies
      qu'on
      veut
      associer,
      lequel
      
        groupe
      
      lié
      
      
      doit
      détenir
      directement
      ou
      indirectement
      lesdites
      actions.
      En
      parlant
      en
      
      
      termes
      de
      
        groupe
      
      lié,
      lequel
      est
      défini
      à
      l’article
      251(4)(a),
      le
      législateur
      a
      
      
      écarté
      toute
      ambiguïté
      qui
      aurait
      pu
      exister
      quant
      à
      la
      définition
      de
      ce
      mot
      
      
      puisqu'il
      précise
      qu'il
      s'agissait
      d'au
      moins
      deux
      personnes,
      le
      terme
      étant
      
      
      employé
      au
      pluriel,
      et
      il
      y
      est
      de
      plus
      question
      de
      chaque
      membre,
      démontrant
      
      
      l’idée
      de
      pluralité.
      
      
      
      
    
      Quant
      à
      la
      défenderesse,
      elle
      prétend
      que
      l'économie
      générale
      de
      la
      
        Loi
      
        de
       
        l'impôt
       
        sur
       
        le
       
        revenu
      
      ne
      prévoit
      pas
      la
      consolidation
      des
      résultats
      de
      
      
      l'exploitation
      de
      corporations
      distinctes
      et
      que
      l’article
      256
      vise
      à
      limiter
      la
      
      
      déduction
      pour
      petites
      entreprises
      aux
      corporations
      qui
      sont
      membres
      
      
      d'un
      groupe
      de
      corporations
      qui
      utilisent
      ou
      qui
      ont
      utilisé
      la
      déduction
      
      
      pour
      petites
      entreprises.
      On
      veut
      empêcher
      la
      prolifération
      de
      corporations
      
      
      qui
      chercheraient
      à
      profiter
      du
      taux
      réduit
      d'imposition
      prévu
      à
      l'article
      
      
      125.
      Ainsi
      donc,
      par
      l'application
      des
      articles
      251(2),
      251(4),
      251
      (5)(a)
      et
      
      
      251(6)
      de
      la
      Loi,
      les
      corporations
      peuvent
      être
      associées
      entre
      elles
      si
      les
      
      
      personnes
      ou
      les
      groupes
      qui
      les
      contrôlent
      sont
      liés
      entre
      eux.
      
      
      
      
    
      Il
      ne
      semble
      pas
      faire
      de
      doute,
      tant
      par
      l'analyse
      du
      texte
      législatif
      que
      
      
      par
      l'interprétation
      qu'en
      donnent
      l'administration
      et
      la
      jurisprudence,
      que
      
      
      l'expression
      «groupe
      de
      personnes»
      mentionnée
      au
      paragraphe
      251(4)(a)
      
      
      désigne
      un
      groupe
      composé
      de
      
        deux
      
      personnes
      ou
      plus.
      En
      effet,
      le
      sens
      
      
      ordinaire
      des
      mots
      utilisés
      indique
      une
      idée
      de
      pluralité
      de
      personnes.
      
      
      L'honorable
      juge
      Jackett
      disait
      d’ailleurs
      dans
      l’affaire
      
        Buckerfield's
       
        Ltd
       
        et
       
        al
      
      
      
      v
      MNR,
      [1964]
      CTC
      504;
      64
      DTC
      5301,
      à
      la
      page
      509
      (DTC
      5303):
      «The
      word
      
      
      ‘group'
      in
      its
      ordinary
      meaning,
      as
      I
      understand
      it,
      can
      refer
      to
      any
      number
      
      
      of
      persons
      from
      two
      to
      infinity.»
      Mais
      il
      faut
      pousser
      plus
      avant
      l'étude
      de
      
      
      cet
      article.
      Ainsi,
      il
      m'apparaît
      qu'un
      même
      groupe
      de
      mots
      utilisés
      à
      plusieurs
      
      
      reprises
      dans
      une
      même
      phrase
      doit
      avoir
      la
      même
      signification;
      ainsi
      
      
      on
      ne
      peut
      donner
      une
      interprétation
      différente
      à
      la
      notion
      de
      groupe
      lié
      
      
      qu'on
      retrouve
      à
      trois
      reprises
      dans
      l’article
      256(1
      )(e).
      Si
      le
      «groupe
      lié»
      doit
      
      
      constituer
      une
      entité
      à
      la
      première
      occasion
      où
      on
      l'utilise,
      il
      doit
      en
      être
      
      
      ainsi
      partout
      où
      l’on
      utilise
      dans
      la
      même
      phrase
      et
      en
      particulier
      quand
      on
      
      
      exige
      que
      l’un
      des
      groupes
      liés
      soit
      propriétaire
      d'au
      moins
      10%
      des
      actions
      
      
      émises
      d'une
      catégorie
      quelconque
      du
      capital-actions
      de
      chaque
      corporation.
      
      
      L'intention
      du
      législateur
      de
      considérer
      le
      groupe
      lié
      comme
      une
      entité
      
      
      est
      d’autant
      plus
      apparente
      que
      dans
      la
      seconde
      condition
      imposée
      par
      
      
      l’article
      256(1)(e),
      on
      traite
      de
      «chaque
      membre
      de
      l’un
      des
      groupes
      liés»,
      
      
      ce
      qui
      indique
      clairement
      qu
      lorsqu'on
      a
      voulu
      distinguer
      entre
      le
      groupe
      
      
      constituant
      une
      entité
      par
      opposition
      aux
      individus
      qui
      la
      composent,
      on
      l’a
      
      
      précisé.
      A
      compter
      du
      moment
      où
      des
      personnes
      liées
      au
      sens
      de
      l’article
      
      
      251(2)
      forment
      un
      «groupe
      lié»
      au
      sens
      de
      l’article
      251(4),
      il
      me
      semble
      qu
      
      
      ce
      groupe
      acquiert
      comme
      tel
      une
      individualité
      qui
      lui
      est
      propre
      et
      on
      
      
      doit
      dorénavant
      le
      considérer
      comme
      une
      entité
      distincte
      des
      individus
      qui
      
      
      le
      composent;
      lorsque
      le
      législateur
      veut
      tenir
      compte
      des
      
        membres
      
      d'un
      
      
      groupe
      lié,
      il
      l'indique
      comme
      il
      l’a
      fait
      dans
      une
      partie
      de
      l’article
      256(1
      )(e).
      
      
      Formulée
      autrement,
      la
      proposition
      revient
      à
      dire
      qu'il
      faut
      plus
      d'une
      personne
      
      
      pour
      former
      un
      groupe
      lié,
      mais
      lorsque
      ainsi
      formé,
      ce
      groupe
      doit
      
      
      être
      traité
      différemment
      des
      individus
      qui
      le
      composent.
      
      
      
      
    
      Les
      tribunaux
      ont
      eu
      l'occasion
      d'interpréter
      cette
      question
      récemment.
      
      
      Dans
      l'affaire
      
        BB
       
        Fast
       
        &
       
        Sons
       
        Distributors
       
        Ltd
      
      v
      
        MNR,
      
      [1982]
      CTC
      2002;
      82
      
      
      DTC
      1017,
      le
      juge
      Tremblay
      de
      la
      Commission
      de
      Revision
      de
      l'impôt
      a
      
      
      rejeté
      l'appel
      d'un
      contribuable
      mais
      en
      invoquant
      la
      solidarité
      avec
      ses
      
      
      collègues.
      Sur
      le
      fond
      de
      la
      question,
      il
      était
      cependant
      en
      complet
      désaccord
      
      
      avec
      eux
      et
      il
      considérait
      plutôt
      que
      les
      compagnies
      n'étaient
      pas
      associées.
      
      
      Cette
      décision
      a
      été
      portée
      en
      appel
      devant
      la
      Cour
      fédérale
      ([1984]
      
      
      CTC
      626;
      84
      DTC
      6554)
      et
      l'honorable
      juge
      Muldoon
      a
      entériné
      l'opinion
      
      
      du
      juge
      Tremblay
      sur
      le
      fond
      de
      la
      question.
      L'honorable
      juge
      a
      conclu
      
      
      dans
      un
      premier
      temps
      qu'un
      groupe
      signifie
      tout
      nombre
      de
      personnes
      de
      
      
      deux
      ou
      plus.
      Il
      ajoute
      que
      l'article
      256(1
      )(e)
      se
      réfère
      à
      des
      groupes
      liés
      et
      
      
      que
      ce
      terme
      «groupe»
      suppose
      une
      pluralité
      de
      personnes
      et
      non
      pas
      simplement
      
      
      une
      seule
      personne.
      Il
      ajoute:
      «But,
      even
      so,
      on
      any
      basis
      of
      logic
      
      
      one
      unit
      of
      multiplicity
      of
      units
      cannot
      be
      considered
      to
      be
      totality
      of
      that
      
      
      multiplicity,
      nor
      can
      the
      whole
      be
      subsumed
      into
      one
      unit,
      one
      person
      or
      
      
      one
      individual.»
      Et
      il
      conclut
      ainsi:
      «For
      the
      foregoing
      reasons
      including
      and
      
      
      adopting
      the
      reasons
      of
      Judge
      Tremblay
      and
      the
      argument
      of
      the
      plaintiff
      
      
      in
      these
      proceedings,
      this
      action
      by
      way
      of
      appeal
      must
      succeed
      and
      be
      
      
      allowed.
      »
      
      
      
      
    
      L’application
      concrète,
      dans
      la
      présente
      cause,
      de
      l'interprétation
      de
      l'article
      
      
      256(1)(e)
      nous
      amène
      aux
      constatations
      suivantes.
      Si
      l'on
      prend
      un
      des
      
      
      groupes
      liés,
      il
      faut
      retrouver
      le
      fait
      que
      ce
      groupe,
      donc
      au
      moins
      deux
      
      
      personnes
      sur
      trois
      puisque
      groupe
      suppose
      au
      moins
      deux
      personnes,
      détient
      
      
      10%
      dans
      une
      autre
      compagnie
      associée.
      Or
      quand
      on
      examine
      la
      
      
      situation
      de
      la
      demanderesse
      par
      rapport
      aux
      deux
      autres,
      soit
      Atomic
      par
      
      
      rapport
      à
      Entreprises
      ou
      Roclar,
      quelle
      que
      soit
      la
      combinaison
      de
      deux
      
      
      personnes
      sur
      trois
      dans
      le
      groupe
      lié
      qui
      contrôle
      Atomic,
      nous
      avons
      au
      
      
      plus
      une
      personne
      de
      ce
      groupe
      qui
      détient
      10%
      dans
      Entreprises
      ou
      Roclar;
      
      
      ce
      n'est
      pas
      le
      groupe
      lié
      lui-même
      qui
      détient
      ces
      actions.
      Or
      ceci
      ne
      
      
      satisfait
      pas
      à
      la
      proposition
      de
      l'article
      256(1)(e)
      qui
      exige
      qu'un
      des
      
      
      groupes
      liés
      possède
      pas
      moins
      de
      10%
      de
      l’autre
      compagnie
      associée.
      
      
      
      
    
      Le
      même
      raisonnement
      peut
      être
      fait
      en
      regard
      des
      compagnies
      Roclar
      et
      
      
      Entreprises
      avec
      la
      même
      conclusion.
      En
      fait,
      aucune
      combinaison
      de
      ces
      
      
      compagnies
      ne
      nous
      amène
      à
      conclure
      qu'elles
      sont
      associées.
      L'article
      
      
      256(1)(e)
      parle
      en
      termes
      de
      groupe
      lié
      et
      non
      pas
      de
      personnes
      agissant
      
      
      seules.
      La
      troisième
      condition
      dudit
      article
      précise
      que
      la
      détention
      d'au
      
      
      moins
      10%
      du
      capital-actions
      dans
      l’autre
      compagnie
      doit
      être
      faite
      par
      un
      
      
      groupe
      lié
      et
      non
      pas
      par
      une
      personne
      ou
      un
      membre
      du
      premier
      groupe
      
      
      contrôlant
      qui
      est
      lié.
      Les
      trois
      conditions
      qu'exige
      l’article
      256(1)(e)
      ne
      se
      
      
      retrouvent
      donc
      pas
      dans
      la
      présente
      cause
      et
      la
      demanderesse
      n'est
      pas
      
      
      associée
      aux
      termes
      des
      dispositions
      de
      la
      
        Loi
       
        de
       
        l'impôt
       
        sur
       
        le
       
        revenu,
      
      pour
      
      
      les
      années
      d'imposition
      en
      cause,
      avec
      les
      compagnies
      Entreprises
      et
      Roclar.
      
      
      
      
    
      En
      conséquence,
      l'appel
      est
      accueilli
      avec
      dépens
      et
      le
      dossier
      est
      référé
      
      
      aux
      Ministre
      du
      Revenu
      National
      pour
      nouvelle
      cotisation.
      
      
      
      
    
        Appeal
       
        allowed.