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Ruling

12 September 1989 Ruling 58423 F - Taxable Canadian Property of a Non-resident

Harding   (613) 957-2129 September 12, 1989 This is in reply to your letter of July 10, 1989 concerning the tax treatment of certain transactions. We will reply to your questions in the order presented in your letter. 1.      ... In the case of shares, taxable Canadian property of non-resident would include; a)     shares of a private corporation, or b)     shares of a public corporation if at any time, during a 5 year period immediately preceding the disposition of such shares, the non-resident did not deal at arm's length or the non-resident and persons with whom he did not deal at arm's length or the non-resident and persons with whom he did not deal at arm's length owned 25% or more of the issued shares of any class of capital stock of the corporation.       ...
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28 August 1989 Ruling 58273 F - Employee Benefit - Low-cost Accommodation

You have asked whether the valuation of this benefit may be reduced for the following reasons: i)     The superintendent is required to live in the condominium unit because he is on call 24 hours per day; ii)       The unit is used to conduct some Corporation business such as making repair arrangements, assisting residents and so forth, and, iii)      The unit forms part of the common elements of the complex and is not a designated rental unit. ... Should you require additional assistance, please contact the North York district office's source deductions enquiries line at 367-9990 or write to:      Revenue Canada TaxationP.O. Box 705736 Adelaide Street East Toronto, Ontario M5C 2V4      Attention: Source Deductions We trust that the above comments are of assistance to you. ...
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9 November 1989 Ruling 73933 F - Non-resident Withholding Tax on Payments of Guarantee Fees

You have asked for the following: (a)       Our interpretation of subparagraph 212(1)(b)(vii) as it applies to the above facts. (b)       Whether the guarantee fees arising from or in connection with the loan obligation acquire the same characteristics as interest payments on the loan obligation. (c)       Whether the conclusion would be different if the guarantor were an arm's length non-resident assuming all other facts are the same as those outlined above. ...
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4 January 1991 Ruling 900651 F - Liquidation

(b)     Does subsection 84(9) apply on a dissolution of a corporation?       ... (c)     Can a company with no liabilities be considered insolvent for purposes of subsection 50(1)(b)(iii)?       ... (e)     Is the determination of whether an amount paid by a foreign affiliate to its Canadian shareholder a dividend made under foreign corporate law or Canadian domestic tax principles?       ...
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6 September 1989 Ruling 89M09241 F - Remission Request

6 September 1989 Ruling 89M09241 F- Remission Request Unedited CRA Tags n/a   September 6, 1989 C. ... Thompson   957-9227 Subject:  Remission Request: 19(1) As requested in your memorandum of August 31, we confirm that it has been the practice of the Department not to remit interest payable on taxes assessed except for interest related to an amount of tax that was remitted. The basis for this position is as follows: (1)       The Financial Administration Act revers only to the remission of "tax, fee or penalty" in section 23. (2)       Based on an informal legal opinion obtained some 15 years ago, it was indicated that there was legal support for the view that interest could properly be considered as a "tax" for purposes of section 17 (now 23) of the F.A.A. (3)       Since in economic terms interest charges can be considered to be compensation payable by the taxpayer to the government for use of funds that are rightfully the government's once a tax debt becomes due, collection of interest charges was not considered an unfair burden to a taxpayer in cases where it was accepted that the tax debt upon which it was based was legitimate. ...
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2023 Ruling 2022-0923451R3 F - 55(3)(a) internal reorganization

Dans cette lettre, les parties mises en cause par les opérations projetées (décrites ci-dessous) seront désignées de la façon suivante: Particuliers: « Enfants » désigne les enfants de M.X et MM.X, soit M.A, M.B, M.C et M.D; « M.A » désigne XXXXXXXXXX; « M.B » désigne XXXXXXXXXX; « M.C » désigne XXXXXXXXXX; « M.D » désigne XXXXXXXXXX; « M.E » désigne XXXXXXXXXX, frère de M.X; « M.F » désigne XXXXXXXXXX, sœur de M.X; « M.G » désigne XXXXXXXXXX, sœur de M.X; « M.H » désigne XXXXXXXXXX, sœur de M.X; « M.X » désigne XXXXXXXXXX; « MM.X » désigne XXXXXXXXXX, conjointe de M.X, XXXXXXXXXX; « M.Z » désigne XXXXXXXXXX, lequel n’est pas une Personne liée et n’a aucun lien de dépendance avec M.X; Fiducies: « F1 » désigne XXXXXXXXXX, laquelle est décrite aux numéros 41 et 42 de la présente lettre; « F2 » désigne XXXXXXXXXX, laquelle est décrite aux numéros 43 et 44 de la présente lettre; Sociétés et société de personnes: « ACO » désigne XXXXXXXXXX, laquelle est décrite aux numéros 2 à 7 de la présente lettre; « AH » désigne XXXXXXXXXX, laquelle est décrite au numéro 50 de la présente lettre; « BCO » désigne XXXXXXXXXX, laquelle est décrite aux numéros 8 à 12 de la présente lettre; « CCO » désigne XXXXXXXXXX, laquelle est décrite aux numéros 13 à 17 de la présente lettre; « CD » désigne la XXXXXXXXXX; « DCO » désigne XXXXXXXXXX, laquelle est décrite aux numéros 31 à 34 de la présente lettre; « ECO » désigne XXXXXXXXXX, laquelle est décrite aux numéros 35 à 38 de la présente lettre; « Entités du XXXXXXXXXX » désigne collectivement PB1CO, PB3CO, PB4CO, PB5CO, PB6CO, PB7CO, PB8CO, PB9CO, PB10CO, PB11CO, PB12CO, PB13CO et PB14CO; « F1CO » désigne XXXXXXXXXX; « F2CO » désigne XXXXXXXXXX; « F3CO » désigne XXXXXXXXXX; « F4CO » désigne XXXXXXXXXX; « F5CO » désigne XXXXXXXXXX; « F6CO » désigne XXXXXXXXXX; « F7CO » désigne XXXXXXXXXX; « F8CO » désigne XXXXXXXXXX; « HOLDCOA » désigne XXXXXXXXXX, laquelle est décrite au numéro 45 de la présente lettre; « HOLDCOB » désigne XXXXXXXXXX, laquelle est décrite au numéro 46 de la présente lettre; « HOLDCOF » désigne XXXXXXXXXX, laquelle est décrite au numéro 47 de la présente lettre; « HOLDCOJ » désigne XXXXXXXXXX, laquelle est décrite au numéro 48 de la présente lettre; « ICO » désigne XXXXXXXXXX, laquelle est décrite aux numéros 25 à 30 de la présente lettre; « JH » désigne XXXXXXXXXX, laquelle est décrite au numéro 50 de la présente lettre; « NOUACO » désigne la société issue de la fusion d’ACO et BCO décrite au numéro 61 de la présente lettre; « NOUACO2 » désigne la société issue de la fusion de NOUACO et PB2CO décrite au numéro 91 de la présente lettre; « NOUCCO » désigne la société issue de la fusion de CCO et ICO décrite au numéro 62 de la présente lettre; « NOUDCO » désigne la société issue de la fusion de DCO et ECO décrite au numéro 87 de la présente lettre; « PB1CO » désigne XXXXXXXXXX, laquelle est décrite aux numéros 21 à 24 de la présente lettre; « PB2CO » désigne XXXXXXXXXX; « PB3CO » désigne XXXXXXXXXX; « PB4CO » désigne XXXXXXXXXX; « PB5CO » désigne XXXXXXXXXX; « PB6CO » désigne XXXXXXXXXX; « PB7CO » désigne XXXXXXXXXX; « PB8CO » désigne XXXXXXXXXX; « PB9CO » désigne XXXXXXXXXX; « PB10CO » désigne XXXXXXXXXX; « PB11CO » désigne XXXXXXXXXX; « PB12CO » désigne XXXXXXXXXX; « PB13CO » désigne XXXXXXXXXX; « PB14CO » désigne XXXXXXXXXX; « PBSEC » désigne XXXXXXXXXX; « Sociétés du XXXXXXXXXX » désigne collectivement F1CO, F2CO, F3CO, F4CO, F5CO, F6CO, F7CO et F8CO; « TP » désigne XXXXXXXXXX, un gestionnaire canadien de fonds de capital-investissement; « USCO » désigne XXXXXXXXXX, une société XXXXXXXXXX détenant toutes les actions du capital-actions de XXXXXXXXXX, une société XXXXXXXXXX qui XXXXXXXXXX; « USB » désigne XXXXXXXXXX, une société XXXXXXXXXX constituée pour acquérir les actions détenues par USCO, tel que décrit au numéro 27 de la présente lettre; « USP » désigne XXXXXXXXXX, une société XXXXXXXXXX qui agit à titre de société mère de USB; « USGP » désigne XXXXXXXXXX, une société XXXXXXXXXX qui agit à titre de société mère de USP. Les abréviations, les expressions et les termes suivants ont le sens décrit ci-dessous. « Actifs du XXXXXXXXXX » désigne les actifs détenus par CCO indiqués au numéro 13 de la présente lettre; « Année d’imposition » au sens de la définition prévue au paragraphe 249(1); « ARC » désigne l’Agence du revenu du Canada; « Bénéficiaire de dividende » au sens de l’alinéa 55(2.1)a); « Bien admissible » au sens de la définition prévue au paragraphe 85(1.1); « Bien amortissable » au sens de la définition prévue au paragraphe 13(21); « Billet NOUACO » désigne le billet émis par NOUACO à PB1CO au numéro 80 de la présente lettre; « Billet1 NOUACO » désigne le billet émis par NOUACO à F1 au numéro 65 b) de la présente lettre; « Billet2 NOUACO » désigne le billet émis par NOUACO à F1 au numéro 65 c) de la présente lettre; « Billet3 NOUACO » désigne le billet émis par NOUACO à F1 au numéro 65 c) de la présente lettre; « Billet4 NOUACO » désigne le billet émis par NOUACO à DCO au numéro 82 de la présente lettre; « Billet DCO » désigne le billet émis par DCO à NOUCCO au numéro 84 de la présente lettre; « Billet PB1CO » désigne le billet émis par PB1CO à NOUCCO au numéro 81 de la présente lettre; XXXXXXXXXX; « CDC » signifie « compte de dividendes en capital » au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1); « Coût indiqué » au sens de la définition prévue au paragraphe 248(1); « CRTG » signifie « compte de revenu à taux général » au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1); « CV » signifie « capital versé » au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1); « Déclaration de M.X concernant F1 » désigne la déclaration effectuée par M.X décrite au numéro 75 de la présente lettre; « Déclaration de M.X concernant F2 » désigne la déclaration effectuée par M.X décrite au numéro 51 de la présente lettre; « Dividende en capital » désigne un dividende pour lequel un choix a été effectué conformément au paragraphe 83(2); « Dividende imposable » au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1); « Fiducie personnelle » au sens de la définition prévue au paragraphe 248(1); « Immobilisations » au sens de la définition prévue à l’article 54; « IMRTDD » signifie « impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés » au sens de la définition prévue au paragraphe 129(4); « IMRTDND » signifie « impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés » au sens de la définition prévue au paragraphe 129(4); « juste valeur marchande » ou « JVM » désigne le prix le plus élevé, en dollars, sur lequel s’entendraient sur le marché libre deux parties n’ayant aucun lien de dépendance qui sont bien informées et prudentes, aucune des parties n’étant contrainte à agir; XXXXXXXXXX; « Loi de 1997 » désigne la Loi de 1997 modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu, L.C. 1998, c. 19; XXXXXXXXXX « Opérations préalables » désigne les opérations décrites au numéro 50 ci-après; « Opérations projetées » désigne les opérations décrites aux numéros 51 à 91 ci-après; « Payeur de dividende » désigne une société mentionnée aux paragraphes 112(1) ou (2) ou 138(6) de laquelle un Bénéficiaire de dividende a reçu un dividende imposable décrit à l’alinéa 55(2.1)a); « PBR » signifie « prix de base rajusté » au sens de la définition prévue à l’article 54; « Personnes affiliées » au sens de la définition prévue au paragraphe 251.1(1); « Personnes liées » au sens de la définition prévue au paragraphe 251(2); « Polices M.X » désigne les polices d’assurance sur la vie de M.X décrites au numéro 6 de la présente lettre; « Résident du Canada » désigne un résident du Canada aux fins de la Loi; « Revenu protégé » signifie, en ce qui concerne un dividende imposable décrit à l’alinéa 55(2.1)a) qui est reçu par un Bénéficiaire de dividende d’un Payeur de dividende, le montant du revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements qu’il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors d’une disposition à la JVM, effectuée immédiatement avant le dividende, de l’action sur laquelle le dividende a été reçu; « Revenu protégé direct » ou « RPD » signifie, en ce qui concerne un dividende imposable décrit à l’alinéa 55(2.1)a) qui est reçu par un Bénéficiaire de dividende d’un Payeur de dividende, et à l’égard de l’action sur laquelle le dividende a été reçu, la partie du Revenu protégé qui a été gagné ou réalisé par le Payeur de dividende lui-même; « Revenu protégé indirect » ou « RPI » signifie, en ce qui concerne un dividende imposable décrit à l’alinéa 55(2.1)a) qui est reçu par un Bénéficiaire de dividende d’un Payeur de dividende, et à l’égard de l’action sur laquelle le dividende a été reçu, la partie du montant du Revenu protégé qui a été gagné ou réalisé par une société autre que le Payeur de dividende; « RTD » signifie « remboursement au titre de dividendes » au sens prévu au paragraphe 129(1); « SCI » signifie « société canadienne imposable » au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1); « Société étrangère affiliée » au sens de la définition prévue au paragraphe 95(1); « Société privée » au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1); « Sociétés remplacées » au sens prévu au paragraphe 87(1); « Somme convenue » au sens prévu au paragraphe 85(1); « SPCC » signifie « société privée sous contrôle canadien » au sens de la définition prévue au paragraphe 125(7); « Surplus exonéré » au sens de la définition prévue au paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., c. 945. ... Le Dividende imposable sera payé par l’émission de deux billets d’un montant égal, lesquels ne porteront pas intérêt et seront payables à demande Billet2 NOUACO » et « Billet3 NOUACO »). ...
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5 November 1990 Ruling 902243 F - SR&ED Cost Sharing Arrangement

5 November 1990 Ruling 902243 F- SR&ED Cost Sharing Arrangement Unedited CRA Tags 9(1), 12(1)(x), 37(1), 127(11.1), 127(9) investment tax credit, ITR 2902(e)(ii)   November 5, 1990 Audit Programs Directorate Business and General   Division Attention: R.P. ... Our understanding of the situation and your concerns is as follows: 1.      ... You are proposing that the following administrative position be adopted for audit purposes.       ...
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2008 Ruling 2008-0266441R3 - Debt Forgiveness

The Debtor's Interco Notes 1 & 2 are capital properties to ACO. 8. ... Background of the Recapitalization & Financial difficulty of the Debtor 35. ... Warrants are also listed and trade under the symbol 'XXXXXXXXXX ''. ...
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18 April 1990 Ruling 59403 F - Transfer of Shares to a Canadian Corporation

18 April 1990 Ruling 59403 F- Transfer of Shares to a Canadian Corporation Unedited CRA Tags 84.1 19(1) File No. 5-9403   Firoz Ahmed   (613) 957-2092 April 18, 1990 Dear Sirs: Re:  Section 84.1 of the Income Tax Act (Canada) (the "Act") This is in response to your letter of January 12, 1990 in which you requested our opinion as to the application of section 84.1 of the Act to the situation described herein. Facts 1.      2.      3.     24(1) 4. 5. 6. 7.     24(1) Opinions Your letter appears to relate to an actual fact situation and set of proposed transactions and thus should be the subject of an advance income tax ruling. ...
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22 May 1990 Ruling 59683 F - Leasing of Passenger Vehicles

However, the employee pays a non refundable amount to the leasing agency to reduce the monthly lease payments to the prescribed amount.       ... However, employees are allowed to add options to the leased vehicles at their cost.        ... (We assume that these options are the property of the leasing company.) 3)     A company leases a vehicle that is three years old and has a value substantially lower than its MLP.       ...

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