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Ruling
6 February 1990 Ruling 59501 F - CPP and UI Premiums for Contributions To, and Payments Out of, Deferred Salary Leave Plan
6 February 1990 Ruling 59501 F- CPP and UI Premiums for Contributions To, and Payments Out of, Deferred Salary Leave Plan Unedited CRA Tags 6801 19(1) File No. 5-9501 A.B. Adler (613)957-8962 February 6, 1990 Dear Sirs: Re: Canada pension plan (CPP) and unemployment insurance (UI) Premiums Deferred salary Leave Plans Section 6801 of the Income Tax Regulations Further to the telephone conversation on February 2, 1990 between 19(1) and our Mr. ... The Department has determined that: a) UI premiums are to be based on the employee's gross salary before deferrals during the period of deferral ad no premiums are to be withheld from the deferred amounts when paid t the employee during the leave period. b) CPP premiums are to be based on the employee's salary net of the deferred amounts during the period of deferral and on the deferred amounts when paid to the employee during the leave period. ...
Ruling
1997 Ruling 9718053 - DPS
PROJECTED CASH FLOW SUMMARY ($ XXXXXXXXXX) XXXXXXXXXX 15. XXXXXXXXXX is a restricted financial institution and a specified financial institution within the meanings defined to these expressions by subsection 248(1). ...
Ruling
2013 Ruling 2012-0449611R3 - single-wing butterfly reorganization
PUC increase subsection 84(1) deemed dividend 32. XXXXXXXXXX days prior to the implementation of the following Proposed Transactions, the directors of DC will pass a resolution to increase the stated capital (and, consequently, the PUC) of the issued and outstanding DC Common Shares, which are held by Holdco A and Holdco B, by an amount equal to XXXXXXXXXX times DC's RDTOH at the end of the taxation year that will end immediately before the acquisition of control of DC by Holdco A, as described in Ruling F below. ...
Ruling
2003 Ruling 2003-0016563 - Partnership - At - Risk
Farm-In & Drilling Arrangements 7. Resources Co. will enter into a farm out, drilling and operating agreement ("Farm-In Agreement") with DLP to carry out a multi-well exploration and/or development drilling program on the Lands. ...
Ruling
6 February 1990 Ruling 59273 F - RRSP - Indians
As his income is earned on the reserve he is not subject to income tax and, therefore, gets no deduction for the amount contributed to his RRSP. ... Since his income is earned off the reserve and is taxable, he claims a deduction for income tax purposes with respect to his contribution to an RRSP. ... Since part of his income is taxable, he claims a deduction for income tax purposes with respect to this contribution to the RRSP. ...
Ruling
2023 Ruling 2022-0957491R3 F - Butterfly Reorganization
(Canada) (« Loi »). DÉSIGNATION DES PARTIES ET ABRÉVIATIONS Dans cette lettre, à moins d’indication contraire, les noms et dénominations sociales des contribuables sont remplacés par les noms et dénominations sociales suivants: « A » désigne XXXXXXXXXX; « Cédante » désigne la société formée par la fusion de Nouco et Gestion; « Enfant 1 » désigne XXXXXXXXXX, fille de feu XXXXXXXXXXet sœur de XXXXXXXXXX; « Enfant 2 » désigne XXXXXXXXXX, fils de feu XXXXXXXXXXet frère de XXXXXXXXXX; « Fiducie » désigne Fiducie XXXXXXXXXX; « Fiducie testamentaire Enfant 1 » désigne Fiducie testamentaire XXXXXXXXXX; « Fiducie testamentaire Enfant 2 » désigne Fiducie testamentaire XXXXXXXXXX; « Gestion » désigne Gestion XXXXXXXXXX; « Gestion Enfant 1 » désigne XXXXXXXXXX; « Gestion Enfant 2 » désigne XXXXXXXXXX; « Groupe » désigne XXXXXXXXXX; « Nouco » désigne XXXXXXXXXX; « Opérante » désigne XXXXXXXXXX; « Parent » désigne XXXXXXXXXX; « Société » désigne XXXXXXXXXX; « Succession » désigne la succession de Parent; À moins d’indication contraire, les abréviations, termes et expressions suivants ont le sens défini ci-après: « ARC » désigne l’Agence du revenu du Canada; « Attribution » s’entend au sens de la définition au paragraphe 55(1); « Bien admissible » s’entend au sens du paragraphe 85(1.1); « CDC » s’entend de la définition de compte de dividendes en capital au sens prévu au paragraphe 89(1); « CRTG » s’entend de la définition de compte de revenu à taux général au sens prévu au paragraphe 89(1); « CV » s’entend de la notion de capital versé au sens du paragraphe 89(1); « Dividende de liquidation » s’entend du dividende résultant de la liquidation de Cédante en vertu du paragraphe 84(2) et de l’alinéa 88(2)b) tel que décrit aux paragraphes 93 à 96 et à la Décision C; « Dividende déterminé » s’entend au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1); « Dividende imposable » s’entend au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1); « Fiducie personnelle » s’entend au sens de la définition prévue au paragraphe 248(1); « Immobilisation » s’entend au sens de la définition prévue à l’article 54; « IMRTDD » s’entend de la définition d’impôt en main remboursable au titre de dividende déterminé au sens prévue au paragraphe 129(4); « IMRTDND » s’entend de la définition d’impôt en main remboursable au titre de dividende non déterminé au sens prévue au paragraphe 129(4); « Juste valeur marchande » ou « JVM » désigne le prix le plus élevé, en dollars, sur lequel s’entendraient sur le marché libre deux parties n’ayant aucun lien de dépendance qui sont bien informées et prudentes, aucune des parties n’étant contrainte à agir; « LSA » désigne la Loi sur les sociétés par actions du Québec, L.R. 2009, ch. S-31.1; « Opérations projetées » désigne les opérations visées aux paragraphes 72 à 98; « PBR » s’entend de la définition de prix de base rajusté au sens de l’article 54; « RQ » désigne l’Agence du revenu du Québec; « RTD » s’entend de remboursement au titre de dividendes au sens du paragraphe 129(1); « SCI » s’entend de la définition de société canadienne imposable au sens du paragraphe 89(1); « Somme convenue » s’entend au sens prévu au paragraphe 85(1); « SPCC » s’entend de la définition de société privée sous contrôle canadien au sens du paragraphe 125(7). ... XXXXXXXXXX actions de catégorie E, ayant un CV de XXXXXXXXXX $, un PBR de XXXXXXXXXX $ et une JVM de XXXXXXXXXX $. ...
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28 July 1989 Ruling 32361 F - Partition of Property
28 July 1989 Ruling 32361 F- Partition of Property Unedited CRA Tags 54 principal residence July 28th 1989 Review Committee Bilingual Services (Specialty) Sean Finn 957-8953 Income Tax Rulings 3-2361 24(1) July 28th 1989 Subject: Income Tax Rulings 3-2361 24(1) Partition of property held in undivided ownership under Quebec Civil Law Following the receipt of a Request for advance Income Tax Rulings in the above-mentioned matter, a memorandum was submitted to the Review Committee on May 19, 1989 dealing with the application of paragraph 54(c) of the Income Tax Act (Canada) (the "Act") to a partition of property between persons holding the property in undivided ownership. 24(1) 23 23 23 23 II. Recommendation 23 21(1)(a) for the DirectorBilingual Services & ServicesIndustries DivisionRulings Directorate ...
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2018 Ruling 2018-0758461R3 F - Deferred Salary Leave Plan (DSLP) -ITR 6801(a)
XXXXXXXXXX 2018-075846 Le XXXXXXXXXX 2018 Monsieur, Objet: Demande de décision anticipée en impôt XXXXXXXXXX (« Employeur ») La présente lettre fait suite à la vôtre du XXXXXXXXXX, aux termes de laquelle vous demandez une décision anticipée en impôt au nom d’Employeur. ... À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs ci-après sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée (la « Loi »). DÉSIGNATION DES PARTIES, DÉFINITIONS ET ABRÉVIATONS Dans cette lettre, les noms et dénominations sociales des contribuables sont remplacés par les noms et dénominations sociales suivants et les termes suivants ont le sens ci-après défini: « an » ou « année » signifie, sauf indication contraire du contexte, une période de 52 semaines consécutives; « Ancienne Convention Collective » s’entend de la convention collective qui régissait les relations entre Employeur et les Employés et qui est expirée depuis XXXXXXXXXX; « ARC » signifie l’Agence du revenu du Canada; « Congé » s’entend de la période faisant suite à la Période d’accumulation et au cours de laquelle un Participant est absent de son emploi et reçoit des prestations en vertu du Régime; « Convention Collective » s’entend de la convention collective qui sera prochainement conclue en remplacement de l’Ancienne Convention Collective; « Date de début » signifie la date où le premier montant est retenu de la Rémunération régulière d’un Participant suite à la signature d’une Entente de participation au Régime par le Participant et Employeur; « Employé(s) » s’entend d’un ou des employés d’Employeur régis par la Convention Collective; « Employé Admissible » s’entend d’un Employé qui est admissible à se prévaloir du Régime selon ce qui est prévu à la Convention Collective; « Entente de participation au Régime » signifie une entente écrite à intervenir entre Employeur et un Employé Admissible souhaitant participer au Régime, conformément aux conditions du Régime et de la Convention Collective; « Fonds de financement du Congé » s’entend du total des montants retenus par Employeur à même la Rémunération régulière d’un Participant et détenue en fiducie pour son compte; « Participant » signifie un Employé Admissible qui est intervenu à une Entente de participation au Régime avec Employeur; « Période d’accumulation » s’entend de la période débutant à la Date de début et se terminant à la date à laquelle le Participant débute son Congé, au plus tard à l’expiration d’une période de XXXXXXXXXX consécutives débutant à la Date de début; « Régime » signifie le régime décrit au paragraphe 5 de la présente lettre; « Règlement » signifie le Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada), CRC, c. 945 tel que modifié; « Rémunération régulière » s’entend de la rémunération de base à laquelle a droit un Participant, à laquelle s’ajoutent les primes auxquelles il a droit en vertu de XXXXXXXXXX de la Convention Collective (à savoir les primes liées à certains quarts de travail – soirs, nuits et fins de semaine – ainsi qu’à certains quarts de travail consécutifs sans période de repos suffisante selon ce que prévoit la Convention Collective et les primes de formateur) excluant toutefois la rémunération à laquelle il a droit en raison des heures supplémentaires effectuées en sus de son horaire de travail régulier; et « Syndicat » désigne le Syndicat des XXXXXXXXXX, qui représente les Employés. ...
Ruling
2020 Ruling 2020-0848231R3 F - Rollover of RRSP proceeds to a lifetime benefit trust.
De même, les parties mises en cause par les Opérations projetées (décrites ci-dessous) sont désignées de la façon suivante: « ARC » désigne l’Agence du revenu du Canada; « Bénéficiaire » désigne XXXXXXXXXX, fils de feu XXXXXXXXXX, qui sera, de son vivant, seul bénéficiaire de la Fiducie XXXXXXXXXX à être constituée aux termes du testament de feu XXXXXXXXXX; « Défunt » désigne feu XXXXXXXXXX; « Fiducie » désigne la Fiducie XXXXXXXXXX à être constituée aux termes du testament du Défunt; « Fiduciaire 1 » désigne XXXXXXXXXX, fiduciaire de la Fiducie et neveu du Défunt; « Fiduciaire 2 » désigne XXXXXXXXXX, fiduciaire de la Fiducie et neveu du Défunt; « Fiduciaire 3 » désigne XXXXXXXXXX, fiduciaire de la Fiducie et ami du Défunt; « Fiduciaires » désigne collectivement, Fiduciaire 1, Fiduciaire 2 et Fiduciaire 3; « JVM » désigne la juste valeur marchande; « Liquidateur 1 » désigne XXXXXXXXXX, liquidateur de la Succession feu XXXXXXXXXX et neveu du Défunt; « Liquidateur 2 » désigne XXXXXXXXXX, liquidateur de la Succession feu XXXXXXXXXX et neveu du Défunt; « Liquidateurs » désigne collectivement Liquidateur 1 et Liquidateur 2; « Mère » désigne XXXXXXXXXX, mère de Bénéficiaire, divorcée du Défunt; « Ministre » désigne le ministre du Revenu national; « Opérations projetées » désigne les opérations décrites aux Paragraphes 20 à 23 ci-dessous; « Paragraphe » fait référence à un paragraphe numéroté de la présente; « REER » désigne collectivement le REER 1 et le REER 2; « REER 1 » désigne le régime enregistré d’épargne retraite du Défunt, désigné par son institution financière comme le compte (XXXXXXXXXX REER) XXXXXXXXXX; « REER 2 » désigne le régime enregistré d’épargne retraite du Défunt désigné par son institution financière comme le compte (CRI XXXXXXXXXX) XXXXXXXXXX; « Rente » désigne la rente viagère qui sera acquise pour le compte de la Fiducie, tel qu’il est prévu au Paragraphe 22 des Opérations projetées; « Succession » désigne Succession feu XXXXXXXXXX, la succession du Défunt; et « Testament » désigne le testament fiduciaire du Défunt, notarié devant XXXXXXXXXX, notaire à XXXXXXXXXX, en date du XXXXXXXXXX. ... Son revenu pour l’année d’imposition XXXXXXXXXX est estimé à XXXXXXXXXX $. 8. ... À cette date, la JVM du REER 1 était évaluée à environ XXXXXXXXXX $ et la JVM du REER 2 était évaluée à environ XXXXXXXXXX $. 13. ...
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14 July 1989 Ruling 73973 F - Repeated Failure to Report Income
14 July 1989 Ruling 73973 F- Repeated Failure to Report Income Unedited CRA Tags 163(1), 3, 8 July 14, 1989 To: Assessing and Enquiries From: Small Business and Directorate General Division Examination Division J.D. ... Moore 957-2104 Director File No. 7-3973 Subject: Repeated failure to report income Subsection 163(1) Penalty This is in reply to your memorandum of May 31, 1989, wherein you requested our opinion as to whether the penalty pursuant to subsection 163(1) of The Income Tax Act (the "Act") should be calculated based upon the gross unreported income or on the income net of any deduction permitted under Division B of the Act that are directly attributable to the earning of the unreported income. As stated in your memorandum, subsection 163(1) states, in part, "Every person who (a) fails to report an amount required to be included in computing his income... ...is liable to a penalty equal to 10% of the amount described in paragraph (a)... ...